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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 25 févr. 2026, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MUTUELLE ASSURANCES B<unk>TIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, S.A. MMA IARD, S.A.S. THIERRY AUBERGER |
Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00108
N° Portalis DBWM-W-B7J-CRWF
N.A.C. : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 25 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substitué par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [H] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substitué par Me Valérie DAFFY, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEURS
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Bernard SOUTHON de la SCP SOUTHON BERNARD ET AMET-DUSSAP ANNE, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Valérie BOURG, avocat au barreau de MONTLUCON
S.A.S. THIERRY AUBERGER
exerçant sous le nom commercial “ETS AUBERGER MENDES”
RCS CUSSET 438 568 032
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Arthur MARTEL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY substitué par Me Thierry GESSET, avocat au barreau de MONTLUCON
Société MUTUELLE ASSURANCES BÂTIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
RCS de PARIS 775 684 764,
assureur de responsabilité civile et décennale de la SCABB,
contrat CAP 2000 n°297954D1247000/ 001 435086/0
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
S.C.A.B.B.
RCS de CUSSET n°310 923 461
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 28 janvier 2026 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée de Karine FALGON, greffière, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié de vente en date du 05 avril 2024 dressé par Maître [R], notaire à [Localité 6] (23), Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] se sont portés acquéreurs d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 1] (03). L’acte notarié mentionne que l’immeuble a fait l’objet avant sa vente d’un chantier de rénovation complète réalisée par la Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais (SCABB) selon contrat en date du 09 octobre 2020 portant notamment sur des travaux d’amélioration de la qualité énergétique. Le diagnostic de performance énergétique annexé à l’acte notarié de vente classait le logement au niveau D, la maison d’habitation étant équipée d’un système de chauffage électrique et un poêle à bois.
A la demande de Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B], la SASU COURTAUD VEZZOZI suite à une visite à leur domicile a établi un rapport le 22 mars 2025 duquel il ressort qu’il existe des écarts de température de plusieurs degrés entre les faces plaquées et les angles des murs, et que des ponts thermiques existent sur pratiquement tous les angles de la maison et certaines fois en pleine face.
Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 04 décembre 2025, enregistrés sous le numéro de rôle général 25/00108, Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] ont assigné la Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais (SCABB) et son assureur, la Société Mutuelle Assurances Bâtiment et Travaux Publics (SMABTP) devant le juge des référés de ce Tribunal auquel ils demandent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— déclarer leurs recevables et bien fondées,
— ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés de désigner, avec pour mission habituelle en la matière, et notamment de procéder à une analyse des performances énergétiques de l’immeuble, décrire les travaux réalisés et procéder à toutes constatations portant sur les désordres qu’ils dénoncent, en indiquer la nature et les causes, et évaluer les préjudices subis,
— retenir qu’ils offrent de consigner l’avance des frais d’expertise,
— réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à la première audience du 14 janvier 2026, et renvoyée à une reprise à la demande des parties.
Puis, selon actes de commissaire de justice en date des 29 décembre 2025 et 05 janvier 2026, enrôlés sous le numéro de rôle général 26/00001, la SMABTP et la SCABB ont fait assigner la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS THIERRY AUBERGER devant le juge des référés de ce Tribunal auquel elles demandent, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner la jonction entre l’instance principale enregistrée sous le numéro RG 25/00108 et l’instance ainsi initiée,
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves de fait et de droit,
— statuer ce que de droit sur la mesure d’expertise sollicitée par Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B],
— si elle venait à être ordonnée, déclarer la mesure d’expertise commune et opposable à la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS THIERRY AUBERGER,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro de rôle général 25/00108.
A l’audience du 28 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B], représentés par leur avocat, ont maintenu leurs demandes telles qu’exposées dans leur acte introductif d’instance. A l’appui de leurs prétentions, ils exposent que les difficultés qu’ils rencontrent à chauffer leur domicile ainsi que les constatations démontrant l’existence de nombreux ponts thermiques les conduisent à s’interroger sur la qualité des travaux d’isolation réalisés par la SCABB et sur les performances énergétiques de leur immeuble. Ils estiment ainsi démontrer un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dans la prévision d’une action en responsabilité contre la SCABB et son assureur.
En défense, la SCABB et la SMABTP, représentés par leur avocat, ont repris les termes de leurs assignations délivrées à l’encontre de la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS THIERRY AUBERGER et confirmé leurs prétentions en défense. A l’appui, elles précisent que la SAS THIERRY AUBERGER a exécuté les travaux de plâterie-isolation, ce qui justifie que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes, ainsi qu’à ses assureurs.
La SAS THIERRY AUBERGER, représentée par son avocat, a repris les termes de ses conclusions déposées à l’audience, et demande au juge des référés de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, ainsi que de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
La SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, représentées par leur avocat, ont repris leurs conclusions déposées à l’audience et demandent au juge des référés, sans aucune approbation de l’appel en cause et de la demande d’expertise présentée, sans approbation quant à la responsabilité de leur assuré, sans aucune approbation de leur garantie, de leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves d’usage de fait et de droit, que ce soit quant à la recevabilité et au bien-fondé de l’action engagée, quant à la responsabilité de leur assuré, quant à leurs garanties, et sur la demande d’expertise judiciaire.
A l’appui de leur défense, elles font valoir que les pièces des demandeurs à l’instance initiale ne leur ont pas été dénoncées et qu’elles ignorent tout de la réalité des désordres constatés. Elles font observer par ailleurs que le diagnostic de performance énergétique allégué par Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] a été établi exclusivement pour la vente du bien immobilier, postérieurement au chantier exécuté par leur assuré, et qu’il n’est pas un document contractuel qui les lierait.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande de mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’existence d’un motif légitime ne s’apprécie qu’à la lumière de l’action au fond projetée.
Le motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, est caractérisé par des faits plausibles de nature à rendre crédibles les allégations du demandeur, des faits qui présentent un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Le demandeur doit démontrer « l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner » [Cass. Civ. 2ème, 10 décembre 2020, n° 19-22.619]. C’est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et il ne faut pas en exiger davantage du demandeur. En particulier, il ne peut être exigé du demandeur de commencement de preuve puisque l’objet de la mesure 145 est précisément d’établir cette preuve dont il ne dispose pas [ Cass Civ. 2ème, 13 juin 2024, n° 22-10.321].
En l’espèce, il ressort des pièces produites à l’appui de la demande que la maison d’habitation acquise par Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] le 05 avril 2024 a fait l’objet avant qu’ils l’acquièrent de travaux de rénovation, et notamment d’amélioration de la qualité énergétique, exécutés par la SCABB et la SAS THIERRY AUBERGER, qui ont consisté en la fourniture et la pose de menuiseries extérieures à rupture thermique et vitrage isolant, ainsi qu’en la fourniture et la pose de plaques de plâtre, de doublage et de cloison avec laine minérale ou complexe isolant. Par ailleurs, Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] démontrent que leur maison d’habitation, malgré les travaux d’isolation effectués, présente de nombreux ponts thermiques laissant supposer que les travaux d’isolation présentent des désordres.
Dès lors, en l’état du litige, Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] justifient pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aux fins que soient confirmés ou infirmés les désordres qu’ils dénoncent quant aux travaux d’isolation, et que soient déterminées et circonscrites les responsabilités éventuelles de la SCABB et de la SAS THIERRY AUBERGER, ainsi que de leurs assureurs respectifs.
En conséquence de quoi, il sera ordonné une mesure d’expertise, dont la mission sera fixée au dispositif ci-après, au contradictoire de Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] d’une part et de la SCABB, la SMABTP, la SAS THIERRY AUBERGER et la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES d’autre part.
Sur les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B], il convient de les condamner par provision aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en 1er ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS pour y procéder en qualité d’expert Monsieur [P] [I] [Adresse 6]-Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02] – Mèl : [Courriel 1], inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Riom, avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 1] (03),
5/ décrire les travaux d’isolation tels qu’ils ont été commandés par le vendeur des demandeurs et tels qu’ils ont été effectués par les défendeurs,
6/ donner son avis quant à la cohérence et à la complémentarité de l’ensemble des travaux commandés, et quant à un éventuel défaut de conseil des parties défenderesses,
7/dire si ces travaux ont été exécutés conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels, et à la réglementation applicable en matière de DTU,
8/rechercher et décrire les désordres et malfaçons existants, et en indiquer la nature, la cause, l’importance, et les conséquences notamment en terme de performance énergétique de l’immeuble ; établir la répartition des responsabilités entre les intervenants ayant concouru à l’exécution des travaux ;
9/ dire pour chacun de ces désordres et malfaçons s’ils rendent impropres l’immeuble à sa destination ou à son usage, ou s’ils entraînent des conséquences quant à la valeur de l’immeuble,
10/ décrire pour chacun de ces désordres et malfaçons les mesures susceptibles d’y remédier, et évaluer leur coût prévisible,
11/ fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres,
12/faire toutes observations utiles au règlement du litige,
13/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Madame [H] [O],
— Monsieur [T] [B] ,
— la Société Coopérative Artisanale du Bâtiment Bourbonnais (SCAB),
— la Société Mutuelle Assurances Bâtiment et Travaux Publics (SMABTP),
— la SAS THIERRY AUBERGER,
— la SA MMA IARD,
— la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe, devra déposer :
— un pré-rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de six mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation ;
DISONS que Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] devront faire l’avance des frais d’expertise, et consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de MONTLUÇON une somme de 2.500€ avant le 25/03/2026 à défaut de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPELLONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Madame [H] [O] et Monsieur [T] [B] sont tenus aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Karine FALGON, greffière.
La greffière La présidente
Karine FALGON Françoise-Léa CRAMIER
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