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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00354 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2ML
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.C.I. SERFEL C/ S.A.R.L. SPCC, CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 11] VAL DE LOIRE
DEMANDERESSE
S.C.I. SERFEL, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 490 687 340, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique Rehbach, avocat au barreau de Paris, vestiaire : C1786, Me Marie-Pierre Mequinion, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 407
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SPCC, au capital de 100 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 493 547 152, dont le siège social est [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 11] VAL DE LOIRE (GROUPAMA [Localité 11] VAL DE LOIRE), immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 382 285 260, dont le siège social est [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur de la société SPCC selon contrats n°41563726B/hD042 et n°41563726B/hD042
représentée par Me Alice Girault, avocat au barreau de Paris, vestiaire : J73, Me Xavier Decloux, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 315
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La société SCI Serfel est propriétaire du château de Bourdonné, sis [Adresse 6] Bourdonné (Yvelines) au sein duquel elle a fait réaliser des travaux de plomberie par la société SPCC selon devis en date du 22 décembre 2021.
Un procès-verbal de réception avec réserves est intervenu le 8 mars 2024.
La société SCI Serfel a par la suite invoqué l’existence de non-conformités et de nouveaux désordres sur l’ouvrage.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, la société SCI Serfel a fait assigner la société SPCC et son assureur, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue lors de l’audience du 22 mai 2025.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société SCI Serfel maintient sa demande d’expertise et s’oppose à la demande de mise hors de cause de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val de Loire.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 11] Val de Loire sollicite le rejet de la demande d’expertise et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Assignée à l’étude, la société SPCC n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il apparaît, au regard notamment des pièces contractuelles, des compte-rendus de réunions de chantier, des courriers échangés entre les parties, que la société SCI Serfel justifie qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres, malfaçons et non façons allégués.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la société SCI Serfel dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel à l’encontre de la société SPCC n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Par ailleurs, si la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 11] Val de Loire fait valoir que les problématiques soulevées avaient été réservées lors de la réception et en déduit qu’elles se trouvent exclues du volet obligatoire de la responsabilité décennale, il est constant que le caractère réservé d’un désordre exclut l’application du volet obligatoire de la responsabilité décennale, sauf s’il est démontré que le désordre présente un caractère évolutif, et qu’il n’était pas connu dans son ampleur et ses conséquences au moment de la réception. A ce stade, au regard des seuls éléments versés aux débats, la mise en œuvre de la responsabilité décennale ne peut être totalement exclue. En outre, alors que l’article L. 124-5 du code des assurances dispose que la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation, la société défenderesse, qui invoque la résiliation de sa couverture au 31 décembre 2023, soit postérieurement à la survenance du fait dommageable, n’invoque aucune condition particulières du contrat d’assurance prévoyant que la garantie est déclenchée par la réclamation par exception aux dispositions précitées.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société SCI Serfel le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société SCI Serfel.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles [Localité 11] Val de Loire ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [M]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 12]
Tél. fixe : 0164110909
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 11], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que, le cas échéant, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à la délivrance de l’assignation ; en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition ;
3 en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
4° préciser s’ils constituent une non-conformité aux éléments contractuels, aux normes en vigueur ;
5 donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
6° fournir tout élément d’information permettant de déterminer si ces désordres relèvent de la garantie de parfait achèvement, s’ils sont de nature décennale, s’il s’agit de non-conformités contractuelles ou normatives ;
7° préciser si les désordres constatés peuvent présenter un caractère évolutif ;
8° déterminer si l’ensemble des travaux prévus au marché de base ont été, ou non réalisés ; le cas échéant, chiffrer le montant des travaux non exécutés ;
9° en particulier, déterminer si les interventions effectuées par la société SPCC lors de la remise en route de la chaudière en février 2024 ont concouru à l’endommager ; déterminer si la nouvelle chaudière provisoire installée par la société SPCC, en remplacement de la chaudière endommagée, est compatible avec le raccordement existant et dire si son dimensionnement est adapté à la taille du château ;
10° indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables, donner son avis sur le montant des pénalités éventuellement imputables à la société SPCC ou à son sous-traitant ;
11° fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
12° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux; préciser la durée prévisible de l’exécution des travaux ;
13° fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
14° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 5] à [Localité 9] (Yvelines) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCI Serfel à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 13]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SCI Serfel ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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