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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 10, 17 nov. 2025, n° 25/11515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MISYL SERVICES c/ Syndicat CFDT S3C NORD-PAS-DE-CALAIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/11515 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2BJR
JUGEMENT
DU : 17 Novembre 2025
Société MISYL SERVICES
C/
[E] [Y]
Syndicat CFDT S3C NORD-PAS-DE-CALAIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société MISYL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Représentant : Me Caroline LEGROS, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [E] [Y], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Khadija EL UASTI, avocat au barreau de LILLE
Syndicat CFDT S3C NORD-PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 25/11515 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée le 3 octobre 2025, la société Misyl Services a saisi le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir prononcer la nullité de la candidature de M. [E] [Y] aux élections professionnelles à venir et obtenir la condamnation solidaire de celui-ci et du syndicat CFDT S3C NORD-PAS-DE-CALAIS à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2025, date à laquelle elle a été renvoyée au 6 novembre 2025.
A l’audience du 6 novembre 2025, la société Misyl Services, représentée par son conseil, confirme ses demandes initiales. Elle soutient, tout d’abord, qu’elle a intérêt à agir, même si la candidature de M. [E] [Y] a été faite avant la négociation du protocole préélectoral. Sur le fond, elle fait valoir que la demande d’annulation est fondée sur le caractère frauduleux de la candidature, car exclusivement motivée par un but de protection individuelle, en l’état de relations employeur-salarié fortement dégradées et de la crainte d’une procédure disciplinaire.
M. [E] [Y], assisté par son conseil, demande à titre principal, de dire la demande principale irrecevable, faute d’intérêt à agir. Il indique avoir manifesté sa volonté de se porter candidat uniquement pour obliger son employeur à inviter les organisations syndicales intéressées à la négociation d’un protocole préélectoral. Il considère, dès lors, que la contestation est prématurée. A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes, soutenant qu’il ne cherche pas une protection personnelle mais qu’il souhaite défendre l’intérêt de la communauté des salariés. Il précise être en arrêt maladie et subir un harcèlement moral depuis qu’il a dénoncé un certain nombre de défaillances au sein de la société (modification de l’assiette de la part variable des commerciaux, absence de versement de la prime vacances, retard dans le processus électoral). A titre reconventionnel, il sollicite la condamnation de la société Misyl Services à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêt ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, il est expressément renvoyé aux écritures des parties soutenues oralement à l’audience du 6 novembre 2025.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
RG : 25/11515 PAGE 3
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la candidature
Aux termes de l’article L. 2314-32, alinéa 1er, du code du travail, « les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire. »
Aux termes de l’article L. 2314-5 du même code, « sont informées, par tout moyen, de l’organisation des élections et invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de membre de la délégation du personnel les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise ou l’établissement concernés.
Les organisations syndicales reconnues représentatives dans l’entreprise ou l’établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise ou l’établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Dans le cas d’un renouvellement de l’institution, cette invitation est effectuée deux mois avant l’expiration du mandat des délégués en exercice. Le premier tour des élections a lieu dans la quinzaine précédant l’expiration de ce mandat.
L’invitation à négocier mentionnée au présent article doit parvenir au plus tard quinze jours avant la date de la première réunion de négociation.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, dans les entreprises dont l’effectif est compris entre onze et vingt salariés, l’employeur invite les organisations syndicales mentionnées aux mêmes alinéas à cette négociation à la condition qu’au moins un salarié se soit porté candidat aux élections dans un délai de trente jours à compter de l’information prévue à l’article L. 2314-4.
Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L. 2411-7, L. 2412-3 et L. 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature. »
RG : 25/11515 PAGE 4
Par courrier du 1er septembre 2025, la société Misyl Services, composée de 19 salariés, a informé le personnel de la prochaine tenue d’élections des membres du comité social et économique en précisant :
« Sous réserve qu’au moins un salarié se soit porté candidat au premier tour des élections dans un délai de 30 jours, les organisations syndicales représentatives et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise, sont invitées à négocier le protocole d’accord préélectoral le 22 octobre 2025 à heures et à établir la liste de leurs candidats aux fonctions de membres de la délégation du personnel au comité social et économique. »
C’est dans ces conditions que M. [E] [Y] a informé, par mail du 24 septembre 2025, de sa candidature aux prochaines élections professionnelles, sous l’étiquette CFDT, souhaitant « s’engager pour représenter les salariés et défendre les intérêts collectifs ».
M. [E] [Y] soutient, à bon droit, que la contestation dont la société Misyl Services a saisi le tribunal est prématurée.
En effet, l’intéressé s’est porté candidat, sans précision du tour concerné, uniquement pour contraindre l’employeur à inviter les organisations syndicales intéressées à négocier le protocole préélectoral.
Ce n’est que si M. [E] [Y], une fois le protocole préélectoral signé, confirme sa candidature, au premier tour ou au deuxième tour des élections, qu’un contentieux sur la validité de celle-ci pourra être soumis au tribunal.
La demande tendant à annuler la candidature de M. [E] [Y] aux élections professionnelles est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En l’absence de tout élément fautif faisant dégénérer en abus l’exercice par la société Misyl Services de son droit d’agir en justice, la demande d’indemnisation formée par M. [E] [Y] sera rejetée.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution du litige, la société Misyl Services sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et réglera, à ce titre, à M. [E] [Y] la somme de 1 000 euros.
Il convient, enfin, de rappeler qu’en cette matière, le tribunal statue sans frais.
RG : 25/11515 PAGE 5
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort
DIT la société Misyl Services irrecevable en sa demande d’annulation de la candidature de M. [E] [Y] ;
DEBOUTE M. [E] [Y] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la société Misyl Services de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Misyl Services à payer à M. [E] [Y] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le tribunal statue sans frais ;
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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