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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 16 janv. 2026, n° 25/04742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2]
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04742 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IC5O
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 16/01/2026
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
C/
Monsieur [X] [G] [C]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELAS CLOIX & MENDES-GIL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 JANVIER 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Nicole BIELER, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE venant aux droits de la Société SOGEFINANCEMENT
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [G] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 28 Octobre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 9 août 2018, la société SOGEFINANCEMENT, a consenti à M. [X] [G] [C] un prêt personnel n°37198177463 d’un montant de 10 000,00 € remboursable par 60 mensualités de 185,98 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 4,4 % (TAEG de 4,92%).
Les fonds ont été débloqués le 17 août 2018.
Selon avenant du 10 janvier 2020, la société SOGEFINANCEMENT a procédé au réaménagement du prêt, à compter du 5 février 2020, pour un montant de 8183,77 euros remboursable en 99 mensualités de 98,72 euros hors assurance au taux effectif global annuel de 4,49 %. Une nouvelle somme de 797,94 était mise à la disposition de l’emprunteur par l’établissement bancaire.
Suite aux difficultés financières de l’emprunteur, la commission de surendettement des particuliers de Seine-et-Marne a établi le 22 juillet 2021 un plan conventionnel de remboursements échelonnés aux termes duquel la créance litigieuse a été fixée à la somme de 8915, 95 euros remboursable en 24 mensualités de 0 euros puis d’un montant de 8915,95 euros.
Le 4 mars 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées a été adressée à M. [X] [G] [C], sous peine de devoir prononcer la déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a fait assigner M. [X] [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
— constater que la déchéance du terme est acquise et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;
— condamner M. [X] [G] [C] à lui payer la somme de 8 915,95 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 27 juin 2024, date de la mise en demeure,
— ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner M. [X] [G] [C] à lui payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à l’étude de commissaire de justice, M. [X] [G] [C] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 9].
En vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles ne font pas référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mais elles ne l’excluent pas expressément.
Or, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT justifie avoir adressé à M. [X] [G] [C] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la demande principale en paiement
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En vertu de l’article L.312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. Un décret en Conseil d’État fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa.
La liste susvisée est contenue dans les articles R. 312-10 du code de la consommation.
L’article L.341-4 dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article L.312-28 est déchu du droit aux intérêts.
En conséquence, ne saurait faire échec à ces dispositions d’ordre public un réaménagement d’une créance dans sa totalité qui modifie l’économie générale de l’offre initiale et son taux effectif global sans qu’aucune nouvelle offre ne soit soumise au débiteur lui permettant non seulement de prendre conscience des conséquences financières dudit réaménagement quant au coût du crédit mais aussi éventuellement d’y renoncer.
En l’espèce, l’avenant de réaménagement en date du 10 janvier 2020 convenu entre les parties porte sur le montant global des sommes restant dues en capital, intérêts et frais à cette date à hauteur de la somme de la somme de 8183,77 remboursable en 99 mensualités de 98,72 euros. Une somme de 797,94 euros étai mise a la disposition de l’emprunteur par l’établissement bancaire.
Il stipule que l’avenant ne porte pas novation au contrat de crédit sus-référencé avec lequel il forme un tout indivisible.
Pourtant, l’acte prévoit que la somme réaménagée est constituée des sommes restant dues en capital, intérêts et indemnités à cette date. Or, à cette date, les intérêts à échoir n’étaient pas exigibles en ce qu’aucune déchéance du terme n’était intervenue. Dès lors, en procédant à un « réaménagement » des sommes non encore dues, le prêteur, a en fait conclu un nouveau contrat.
En outre, mathématiquement, la conclusion de l’avenant modifie l’économie du contrat ainsi qu’il suit. Le crédit initial devait être remboursé en 60 mensualités de 185, 98 euros, hors assurance. Il s’en déduit que le coût du crédit est de 1 158,8 euros. (10 000– 60 x 185,98)
L’acte dénommé avenant signé le 10 janvier 2020 prévoit 99 mensualités de 98,72 euros hors assurance, soit 9773,28 au titre des mensualités à verser. Il met une nouvelle somme de 797,94 euros à la disposition du prêteur
La lecture de l’historique du compte permet de constater qu’au jour de la conclusion de l’avenant, le défendeur avait déjà versé 2595,19 euros au titre du contrat initial. Dès lors, l’acte dit avenant porte le coût du crédit à 1570,53 euros (somme totale empruntée – sommes versées avant avenant + sommes demandées au titre de l’avenant)
Dès lors, l’avenant a entraîné une augmentation significative du coût du crédit, et cette augmentation du coût du crédit n’a pas fait l’objet d’une offre régulière et d’une information précise de l’emprunteur, et ce d’autant moins que ce dernier a pu croire au contraire que le crédit était moins onéreux, dès lors que le taux effectif global stipulé dans l’avenant était inférieur à celui stipulé dans l’offre préalable.
La SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT sera en conséquence intégralement déchue de son droit aux intérêts contractuels à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts légaux
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [O] [H]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si “les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations”.
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, “si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif”, et qu’il appartient à la juridiction saisie “de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 10 797,94 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, soit la somme de 2891,32 €.
Dès lors, il convient de condamner M. [X] [G] [C] au paiement de la somme de 7 906,62 €, arrêtée au 17 juin 2024 (soit 10 797,94 € – 2891,32 €).
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [G] [C] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°37198177463 en date du 9 août 2018, signé entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, d’une part, et M. [X] [G] [C], d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n°37198177463 en date du 9 août 2018, signé entre la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et M. [X] [G] [C] ;
CONDAMNE M. [X] [G] [C] à payer à la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT la somme de 7 906,62 €, arrêtée au 17 juin 2024, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE M. [X] [G] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
La Greffière Le Juge
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