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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. des réf., 21 oct. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DDQA NAC : 54Z
N° de Minute : 25/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 OCTOBRE 2025
MAGISTRAT : Julien DEGUINE, Vice-Président
GREFFIER : Gil CHIMINGERIU
Débats à l’audience publique du : 09 septembre 2025
Entre
Monsieur [Z] [C]
né le 05 Juin 1948 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant :Maître Paola MONTINI Avocat au Barreau de GRASSE
Madame [Y] [J] épouse [C]
née le 30 Avril 1947 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Pascale GIORDANI, avocat au barreau d’AJACCIO
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Paola MONTINI Avocat au Barreau de GRASSE
D’une part
Et
La société à Responsabilité Limitée ACQUARELLA, ayant son siège social, [Adresse 9], inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le numéro 528 059 942, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
La société à conseil d’administration AXA FRANCE IARD, ayant son siège social, [Adresse 4], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
Rep/assistant : Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’autre part
le
copies exécutoire avocats /copies service expertise + 1 copie dossier
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [J] épouse [R], qui sont propriétaires d’un terrain à [Localité 12], lieudit [Adresse 13], y ont fait édifier par la société ACQUARELLA une maison d’habitation.
La société ACQUARELLA était assurée au titre de sa responsabilité décennale auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Les ouvrages ont été livrés et réceptionnés avec réserves le 17 mars 2015.
Des désordres étant apparus sous la forme de traces d’humidité, et d’un affaissement du plancher du salon et de la cuisine, les époux [C] ont régularisé auprçs de la société AXA FRANCE IARD le 7 avril 2023 une déclaration de sinistre.
La société AXA FRANCE IARD leur a opposé un refus de garantie, au motif que son assurance ne couvre pas la société ACQUARELLA au titre de l’activité de constructeur de maison individuelle.
C’est dans ces conditions que, par exploits des 28 février et 4 mars 2025, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la société ACQUARELLA et la société AXA FRANCE en référé expertise.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur et Madame [R] demandent d’ordonner une expertise, et de condamner in solidum la société ACQUARELLA et la société AXA FRANCE IARD à leur payer la somme provisionnelle de 5000 euros, outre une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent enfin, de condamner in solidum la société ACQUARELLA et la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 8 septembre 2025, la société ACQUARELLA demande de débouter les requérants de leurs prétentions, et de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :
Au principal,
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les époux [C] de leurs demandes dirigées contre elle,
— condamner in solidum les époux [C] à lui payer une indemnité de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— prendere acte de ses réserves d’usage concernant la demande d’expertise,
— débouter les époux [C] de leur demande de provision, et en paiement au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les époux [C] versent aux débats le devis détaillé de la société ACQUARELLA concernant la réalisation de leur maison à ossature bois, l’attestation d’assurance de la société AXA FRANCE IARD, ainsi que les pièces relatives à la réception de l’habitation.
Ils justifient en outre par la production d’un procès-verbal de constat du 25 aout 2024 des malfaçons ainsi décrites : affaissement du sol de la cuisine, humidité et affaissement du sol de la salle d’eau, un écart entre le sol et la plinthe dans la salle d’eau, humidité du sol d’une chambre, multiples fissurations murales, absence de ventilation dans le vide sanitaire, et effondrement de certaines parties du plancher inférieur.
Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [J] épouse [R] justifient d’un motif légitime à l’expertise.
Le surplus de l’argumentation des défendeurs, par lesquels la société ACQUARELLA soutient qu’elle n’est pas l’auteur des travaux de plomberie et d’électricité, et la société AXA FRANCE IARD que la convention des époux [C] et de son assurée doit s’interpréter et qualifier en contrat de construction de mission individuelle, sont des considérations de fond, et qui pour la première correspondent à l’objet même de l’expertise. Leur examen appartiendra au tribunal appelé à statuer sur le fond. Il n’y aura pas lieiu dès lors de les mettre hors de cause.
Sur la demande provision
L’article 835 du code de procédure civile autorise le juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation n’est pas établie dans des conditions permettant de justifier l’octroi d’une provision. Il convient de rejeter cette demande.
La demande étant principalement pré-contentieuse, les dépens doivent demeurer à la charge de Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [J] épouse [R], comme l’avance des frais d’expertise.
Les parties seront enfin déboutées de leurs demandes d’indemnités en applicationd de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort,
Ordonnons une expertise
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 7]
Avec pour mission de :
o Se rendre sur les lieux en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement
convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
o Se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera
nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous
sachants ;
o Vérifier la réalité des désordres allégués par les requérants dans son assignation et
les pièces versées aux débats ;
o En rechercher et en indiquer la ou les causes, en donnant toutes explications
techniques utiles sur les moyens d’investigations employés ;
o Fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une
erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en
œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes
autres causes,
o Fournir tous éléments permettant d’apprécier s’ils sont susceptibles de compromettre
la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à sa destination,
o Donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier
en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport
et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif
des travaux propres à remédier aux désordres,
o Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à
la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement
encourues,
o Fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices allégués et
donner son avis en les chiffrant,
o S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et
observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions,
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de QUATRE MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [J] épouse [R] qui devront consigner la sommes de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Ajaccio, dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
Rejetons la demande de provision formulée par Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [J] épouse [R]
Condamnons Monsieur [Z] [C] et Madame [Y] [J] épouse [R] aux dépens,
Rejetons les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Le Greffier Le Président
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