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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 22/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 22/00421 – N° Portalis DB2G-W-B7G-H4AO
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 03 SEPTEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. [N] TRAVAUX PUBLICS
dont le siège social est sis 3, rue de Montgolfier – 68127 STE CROIX EN PLAINE
représentée par Maître Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR substitué par Maître Alexandra BENTZ, avocate au barreau de COLMAR, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG substitué par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 05 juin 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
— -
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [N] TRAVAUX PUBLICS a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette de cotisations portant sur la période du 16 avril 2018 au 28 juin 2018.
Parallèlement, les services de la DIRECCTE ont constaté l’existence de factures établies par Monsieur [B] [Y] par l’intermédiaire de deux sociétés différentes. Au vu de ces factures et du listing des chantiers, il est apparu que Monsieur [B] [Y] a dédié la totalité de son activité professionnelle à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS.
Les services de l’URSSAF d’Alsace en ont alors déduit l’existence d’un lien de subordination juridique mettant en lumière une situation de fausse sous-traitance. Cette situation est selon l’URSSAF d’Alsace, constitutive d’un travail dissimulé par dissimulation de salarié.
Une lettre d’observations du 12 octobre 2018 a été adressée à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS lui notifiant un rappel de cotisations et contributions sociales ainsi que l’application d’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par courrier du 30 octobre 2018, la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS a fait valoir ses observations auprès de l’URSSAF d’Alsace.
Le 13 décembre 2018, l’URSSAF d’Alsace a tout de même maintenu en intégralité le redressement et lui a adressé une mise en demeure le 27 décembre 2018 aux fins de recouvrer la somme totale de 358 774€ comprenant les cotisations et contribution sociales (296 436 euros), les majorations de redressement (31 083 euros) ainsi que des majorations de retard (31 255 euros).
Par courrier du 26 février 2019, la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF d’Alsace en contestation de la mise en demeure notifiée.
En l’absence de réponse de la CRA, la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse par courrier recommandé envoyé le 1er juillet 2019, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet.
En application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, le tribunal de grande instance et le tribunal d’instance ont fusionné au sein du tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 04 mars 2021, le tribunal a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Conseil constitutionnel relative à l’application de l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale qui prévoit que « Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 peuvent procéder au redressement des cotisations et contributions dues sur la base des informations contenues dans les procès-verbaux de travail dissimulé qui leur sont transmis par les agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail. Ces organismes mettent en recouvrement ces cotisations et contributions. ».
Par conclusions du 21 juillet 2022, l’URSSAF d’Alsace a demandé au tribunal de prononcer la reprise d’instance du recours 19/00427.
En conséquence, l’affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 05 juin 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
La SARL [N] TRAVAUX PUBLICS était régulièrement représentée par son conseil substitué. Ce dernier a indiqué reprendre ses conclusions du 23 mai 2024 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer la demande de la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— Déclarer que le redressement opéré par l’URSSAF d’Alsace au titre d’un travail dissimulé doit être annulé ;
— Déclarer que la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS s’est d’ores et déjà acquittée du montant des sommes réclamées au titre du redressement ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à payer à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS les intérêts de retard à compter du 20 juin 2019 jusqu’au 11 août 2023, date de remboursement principal par l’URSSAF d’Alsace ;
— Inviter l’URSSAF d’Alsace à recalculer les majorations de retard et à procéder au remboursement ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace à verser à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
— Condamner l’URSSAF d’Alsace aux dépens, ainsi qu’à un montant de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En défense, l’URSSAF d’Alsace était représentée par son conseil comparant. Ce dernier a repris ses conclusions du 04 novembre 2024, dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Déclarer le recours de la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS recevable en la forme, l’en débouter quant au fond ;
— Constater l’annulation du redressement opéré par l’URSSAF compte tenu de l’annulation du procès-verbal n°14/2018 du 31 mai 2018 de la DIRRECTE par jugement du tribunal correctionnel de Colmar du 23 août 2022 ;
— Constater que la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS s’est acquittée de la somme de 327 519 euros, soit 296 436 euros en cotisations et 31 083 euros en majorations de redressement ;
— Constater que le remboursement des sommes versées au titre des cotisations et majorations de redressement par la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS d’un montant de 327 557 euros a été effectué en date du 11 août 2023 ;
— Rejeter la demande de la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au versement d’intérêts moratoires à compter du paiement du redressement par la société ;
— Rejeter la demande de condamnation de l’URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant supérieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025, puis prorogée au 03 septembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Par jugement du 04 mars 2021, le tribunal a déclaré le recours présenté par la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable régulier et recevable.
En conséquence, le tribunal dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours.
Sur les demandes d’annulation du redressement et de remboursement des sommes payées par la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS
Le tribunal rappelle qu’un procès-verbal pour travail dissimulé a été dressé le 31 mai 2018 par l’Inspection du Travail puis transmis au Procureur de la République et aux services de l’URSSAF d’Alsace.
L’URSSAF a de ce fait procédé à une régularisation sur la base de ce procès-verbal et adressé un rappel de cotisations de 296 436 euros, augmenté de la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé de 31 083 euros, à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS.
Nonobstant des observations du 30 octobre 2018, l’URSSAF a décidé de maintenir le redressement notifié.
Suite à la transmission d’une mise en demeure du 27 décembre 2018, la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de ce titre et par jugement du 04 mars 2021, un sursis à statuer a été ordonné dans l’attente d’une décision du Conseil constitutionnel relative à l’application de l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale.
Postérieurement, par un jugement du 23 août 2022, le Tribunal correctionnel de Colmar a relaxé la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS de l’infraction de travail dissimulé et a annulé le procès-verbal du 31 mai 2018 établi par la DIRRECTE.
La SARL [N] TRAVAUX PUBLICS en a conclu que le redressement opéré par l’URSSAF d’Alsace devait être annulé.
Dans ses conclusions du 04 novembre 2024, l’URSSAF reconnait que suite au jugement du tribunal correctionnel du 23 août 2022, le procès-verbal litigieux a été annulé et qu’il est donc réputé n’avoir jamais existé.
Elle ajoute, qu’à ce titre, le redressement ayant entrainé un rappel de cotisations de 296 436 euros, augmenté de la majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé de 31 083 euros n’a plus lieu d’être.
L’URSSAF précise en outre que la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS avait procédé au versement de la somme totale de 327 519 euros afin d’obtenir une attestation de vigilance.
En raison de l’annulation du redressement, la caisse indique avoir procédé au remboursement de la somme de 327 557 euros à la société le 11 août 2023, ce qui n’est pas contesté par la demanderesse et corroboré par son annexe n°14 intitulée « remboursement d’un excédent d’encaissement ».
En conséquence, le tribunal estime que la demande d’annulation du redressement de cotisations suite au procès-verbal de travail dissimulé du 31 mai 2018 est devenue sans objet, tout comme la demande de remboursement des cotisations et majorations réglées à ce titre par la société à l’URSSAF.
Sur le versement d’intérêts moratoires
Les intérêts moratoires, qui ne doivent pas être confondus avec l’astreinte, ont pour but de réparer le préjudice résultant du seul fait du retard du paiement d’une somme d’argent. A la différence du système classique des dommages et intérêts, le préjudice est présumé, et le taux d’intérêt fixé par le législateur : il s’agit des intérêts légaux.
La SARL [N] TRAVAUX PUBLICS rappelle que le tribunal correctionnel de Colmar a rendu sa décision le 23 août 2022 et indique qu’en avril 2023, l’URSSAF d’Alsace ne l’avait toujours pas indemnisée bien que reconnaissant le bienfondé de la contestation du redressement.
Elle poursuit en indiquant que le remboursement de la somme réglée n’est intervenu que le 11 août 2023, soit près d’un an après le jugement du tribunal correctionnel de Colmar.
La SARL [N] TRAVAUX PUBLICS précise que l’URSSAF n’avait initialement aucune obligation légale de procéder au recouvrement des sommes redressées sachant que la société avait contesté la procédure depuis le début de la procédure.
Elle ajoute avoir procédé au règlement de toutes les sommes réclamées par l’URSSAF afin de pouvoir bénéficier d’une attestation de vigilance lui permettant de pouvoir souscrire aux marchés publics.
La demanderesse indique avoir pris contact avec l’URSSAF afin de solliciter une remise de dette, à tout le moins, une mesure d’échelonnement, mais regrette que l’organisme social n’ait pas réservé de suite favorable à ses demandes. Elle estime donc que le recouvrement opéré par l’URSSAF l’a été à ses risques et périls et qu’il lui incombait de procéder au remboursement des sommes perçues dès l’annulation du procès-verbal ayant servi de base au redressement.
Enfin, la société explique qu’en outre, l’URSSAF s’était volontairement soustraite à l’exécution d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 23 mai 2019 en refusant de lui délivrer une attestation de vigilance.
Estimant que la mauvaise foi de l’URSSAF se trouve caractérisée et sur la base de l’article 1352-7 du code civil, la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS sollicite la condamnation de l’URSSAF d’Alsace à lui verser des intérêts moratoires depuis le jour du paiement volontaire des cotisations et majorations (soit le 20 juin 2019) jusqu’à la date de remboursement par l’URSSAF d’Alsace (soit le 11 août 2023).
Lors des débats, l’URSSAF d’Alsace a soulevé l’irrecevabilité de la demande de la SARL au motif qu’elle n’était pas chiffrée. Sur ce point, le tribunal précise d’ores et déjà qu’il n’y a aucune obligation de chiffrer les demandes d’intérêts moratoires contrairement aux demandes indemnitaires venant en réparation d’un préjudice. La demande de la société sera donc examinée par le tribunal.
Elle précise que le refus de délivrance de l’attestation de vigilance à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS était motivé par le constat d’un travail dissimulé et non par le fait que les cotisations redressées n’étaient pas réglées.
L’organisme social rappelle qu’en vertu des règles de prescription édictées aux articles L.244-3 et L.244-11 du code de la sécurité sociale, elle se trouve contrainte de procéder à la notification des cotisations redressées et d’une mise en demeure, sans attendre l’issue de la procédure pénale.
L’URSSAF rappelle également que, n’étant pas à l’origine du procès-verbal de travail dissimulé, elle ne pouvait anticiper les risques de nullité de celui-ci en raison de l’absence du recueil du consentement des personnes auditionnées.
Par conséquence, l’URSSAF d’Alsace estime ne pas avoir fait preuve de mauvaise foi et demande au tribunal de rejeter les demandes d’intérêts moratoires formulées par la société.
Sur la non délivrance de l’attestation de vigilance, le tribunal rappelle les dispositions de l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale qui dispose que « cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.».
De ce fait, il ne peut être reproché à l’URSSAF de ne pas avoir délivré l’attestation de vigilance à la société lorsqu’elle en a fait la demande.
En outre, il est acquis qu’en vertu de l’article 1352-7 du code civil, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu’il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu’à compter du jour de la demande.
Le tribunal rappelle que le code de la sécurité sociale impose à l’URSSAF de transmettre à la société ayant fait l’objet d’un contrôle, la communication d’une lettre d’observations, lorsque des griefs sont retenus à son égard (articles R.133-1 et R.243-59 du code de la sécurité sociale).
En outre, et afin d’interrompre les délais de prescription des cotisations redressées, il ne peut être reproché à l’URSSAF d’avoir transmis une mise en demeure le 27 décembre 2018, étant précisé que l’instance en contestation du procès-verbal de travail dissimulé du 31 mai 2018 a été introduite bien plus tard.
Enfin, le fait d’accorder une mesure de clémence ou encore un échelonnement de la dette demeure une décision discrétionnaire du Directeur de l’URSSAF et les refus successifs notifiés à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS ne sauraient suffire à rapporter la preuve de la mauvaise foi de la caisse.
Par conséquence, l’URSSAF doit être condamnée à rembourser les intérêts au taux légal, calculé sur la somme de 327 519 euros (somme versée par la société) à compter de la demande en justice, soit le 27 juin 2019 (selon cachet d’envoi de la requête initiale) et jusqu’au remboursement par l’URSSAF, soit le 11 août 2023, par application de l’article 1352-7 du code civil, dès lors qu’elle avait reçu le paiement de cette somme de bonne foi.
Sur le recalcul des majorations de retard
La SARL [N] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal d’inviter « l’URSSAF d’Alsace à recalculer les majorations de retard et à procéder au remboursement ».
Le tribunal constate que cette demande n’apparait pas explicitement dans le corps des conclusions de la société.
En outre, il doit être rappelé que le procès-verbal de travail dissimulé a été annulé, tout comme le redressement opéré sur cette base par l’URSSAF, et que la créance de cotisations, contributions sociales et majoration de redressement n’existe plus.
Par conséquence, il s’en déduit que la demande relative au recalcul des majorations de retard réclamées dans la mise en demeure du 27 décembre 2018, transmise suite au redressement de cotisations, est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de condamner l’URSSAF d’Alsace au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motif que la caisse aurait refusé de lui délivrer une attestation de vigilance.
Elle indique avoir procédé au règlement de toutes les sommes réclamées par l’URSSAF afin de pouvoir bénéficier de cette attestation qui lui est indispensable dans la mesure où elle exerce une activité de travaux publics dont une majorité des marchés proviennent de collectivités territoriales et entreprises publiques.
De son côté, l’URSSAF d’Alsace affirme que l’attestation de vigilance ne peut pas être délivrée dans le cas d’un recours qui fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé, même si les cotisations et contributions ont été acquittées à leur date d’exigibilité. Elle ajoute que « la verbalisation » est caractérisée à partir du moment où le procès-verbal est transmis au Procureur de la République, soit en l’espèce le 31 mai 2018.
L’URSSAF estime avoir respecté les dispositions en vigueur et soutient avoir transmis l’attestation en question le 29 mai 2019 conformément à l’ordonnance de référé du 23 mai 2019. Elle précise toutefois s’être trouvée dans l’obligation de faire mention du redressement sur l’attestation.
En outre, l’organisme social indique que finalement, par un arrêt du 07 avril 2022, la Cour d’appel de Colmar a infirmé l’ordonnance de référé du 23 mai 2019, estimant que l’URSSAF était bien fondée à refuser de délivrer une attestation de vigilance à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS.
Enfin, l’URSSAF rappelle que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et que de ce fait, il n’est pas de sa compétence de remettre en cause les constats contenus dans ces procès-verbaux. Elle relève également que la relaxe de la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS n’était pas fondée sur l’absence d’infraction pénale mais uniquement sur la nullité du procès-verbal en raison de l’absence de recueil du consentement des prévenus à leur audition.
En conséquence, l’organisme social en déduit que le redressement n’a réellement été remis en cause qu’à compter du jugement rendu par le tribunal correctionnel le 23 août 2022 et annulant le procès-verbal du 31 mai 2018. Elle estime ne pas devoir verser de dommages et intérêts à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS.
Le tribunal rappelle que pour pouvoir obtenir réparation sur le fondement de l’article 1240 précité, il est indispensable de pouvoir rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est acquis que la société a successivement saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Alsace et la présente juridiction d’un recours à l’encontre d’une mise en demeure du 27 décembre 2018 faisant suite à un redressement pour travail dissimulé qu’elle contestait par ce biais.
Il s’en déduit que nonobstant le paiement réalisé par la société afin d’apurer les cotisations et contributions et ainsi obtenir une attestation de vigilance, l’URSSAF se trouvait dans l’impossibilité d’accéder à sa demande en raison de la limite posée par l’article L.243-15 précité.
En outre, le tribunal constate que l’ordonnance de référé imposant la délivrance de l’attestation de vigilance par l’URSSAF au profit de la société était motivé par l’absence de signature de la lettre d’observations du 12 octobre 2018 par le Directeur de l’URSSAF.
Or, la Cour d’appel de Colmar a infirmé cette ordonnance du 23 mai 2019 après avoir estimé que cette lettre d’observations n’avait pas à être signée par le Directeur de l’URSSAF.
Par cet arrêt du 07 avril 2022, la Cour d’appel a confirmé que la procédure avait bien été respectée par l’organisme social et que ce dernier était bien fondé à refuser la délivrance de l’attestation de vigilance.
Quand bien même cet arrêt a été rendu en référé, il est prévu par l’article L.243-15 du code de la sécurité sociale que « cette attestation est délivrée dès lors que la personne déclare ses revenus d’activité, acquitte les cotisations et contributions dues à leur date d’exigibilité et, le cas échéant, a souscrit et respecte un plan d’apurement des cotisations et contributions restant dues ou conteste leur montant par recours contentieux, à l’exception des recours faisant suite à une verbalisation pour travail dissimulé. L’entreprise de travail temporaire doit également justifier de l’obtention de la garantie financière prévue à l’article L. 1251-49 du code du travail.».
Il s’en déduit que la non délivrance de l’attestation de vigilance par les services de l’URSSAF ne constitue pas une faute imputable à l’organisme social.
En outre, il apparait à la lecture des pièces versées aux débats qu’un document intitulé « Votre demande d’attestation » a été transmis à la société le 29 mai 2019, ce qu’elle ne conteste pas.
Ce document indique précisément que la société « est à jour de ses cotisations courantes à la date du 29 mai 2019 » et le document en question est remis en exécution de l’ordonnance rendue le 23 mai 2019.
Contrairement aux dires de la demanderesse, il ne peut être reproché à l’URSSAF de s’être volontairement abstenue d’exécuter la décision de justice précitée.
Par conséquent, le tribunal décide de débouter la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au regard des développement précédents, le tribunal décide de laisser à chaque partie la chaque de ses propres dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SARL [N] TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal de condamner l’URSSAF d’Alsace à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 précité.
Au regard de la solution donnée au présent litige, le tribunal décide d’allouer à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile dispose que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ou urgence ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire du jugement, laquelle ne sera dès lors pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
DIT que les demandes relatives à l’annulation du redressement et au remboursement des sommes payées par la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS sont sans objet ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à verser à la [N] TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, les intérêts moratoires, calculés sur la somme de 327 519 euros pour la période du 27 juin 2019 au 11 août 2023 ;
DIT que la demande relative au recalcul des majorations de retard de la mise en demeure du 27 décembre 2018 est sans objet ;
DEBOUTE la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Alsace à payer à la SARL [N] TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire ;
AINSI JUGE et PRONONCE le 03 septembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties par LRAR + avocats par LS
— formule exécutoire demandeur
le
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