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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 14 mars 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 14 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00035 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-QS74
PRONONCÉE PAR
Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 4 février 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [M] [O]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056
Madame [Z] [W]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056
S.A. SOGESSUR
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R056
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [T] [A]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Valérie COTTO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1520
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 10 mai 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/00279, le président du tribunal d’Évry-Courcouronnes, statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et la société SOGESSUR, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL IDLA RENOVATION, de la SAS LLOYD’S FRANCE, de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [N], et désigné pour y procéder, Monsieur [C] [F] en qualité d’expert judiciaire, lequel empêché, a été remplacé par Monsieur [E] [B], par ordonnance du magistrat du chargé du contrôle des expertise du 14 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et la société SOGESSUR ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, aux fins de lui rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 10 mai 2024 et l’ordonnance de changement d’expert du 14 juin 2024 et de statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 4 février 2025, Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et la société SOGESSUR, représentés par leur conseil, se référant à leurs conclusions en réponse déposées à l’audience, ont maintenu leurs demandes figurant dans leur assignation et sollicité, en outre, que Monsieur [T] [A] soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes et en réplique aux moyens de défense de Monsieur [T] [A], ils font valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
le 1er décembre 2019 ils ont constaté l’apparition de fissures sur les murs de leur maison qu’ils ont acquis le 21 mars 2019 auprès de Monsieur [J] [N] et Madame [V] [N] et, à la suite de leur déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la SA SOGESSUR, une expertise amiable a permis la constatation des fissures, l’expert ayant sollicité aux termes de son rapport du 18 février 2022 la réalisation d’une étude de sol ;l’expert a conclu, après avoir pris connaissance de l’étude de sol, que les désordres observés étaient liés au phénomène de sécheresse ;ils ont informé l’expert de ce qu’antérieurement à la vente une entreprise, la SARL IDLA RENOVATION, avait fait procéder par un sous-traitant à des travaux d’injection de résine de sorte qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée avec la SARL IDLA RENOVATION et son assureur, la SAS LLOYD’S FRANCE mais malgré leurs diverses relances, la SARL IDLA RENOVATION s’est abstenue de fournir les coordonnées de son sous-traitant et de l’assureur de ce dernier ;c’est dans ce contexte qu’ils ont obtenu la désignation d’un expert judiciaire, par ordonnance du 10 mai 2024 ;lors de la réunion d’expertise du 8 octobre 2024, il est apparu nécessaire de mettre en cause Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, qui serait intervenu alors que la maison appartenait aux consorts [N] et aurait notamment préconisé la réalisation de travaux de reprise en sous œuvre par injection sous dallage ; la mise en cause de Monsieur [T] [A] a été approuvé par l’expert judiciaire ;il est tout à fait possible que la responsabilité de Monsieur [T] [A] ne soit pas in fine retenue mais, en revanche, il est important que ce dernier participe aux opérations d’expertise dans la mesure où il a, en son temps, effectué un diagnostic du bien litigieux avec des préconisations qui ont été, ou non, suivies à l’époque par les consorts [N] et par l’entreprise IDLA RENOVATION.
Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, représenté par son conseil, s’est référé à ses conclusions aux termes desquelles il sollicite du juge des référés de :
déboutER Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [W] et leur assureur de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;ordonner en conséquence sa mise hors de cause ;condamner Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [W] et leur assureur à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa défense, il fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :
il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l’expert judiciaire aurait réclamé sa mise en cause ;alors que des investigations techniques ont déjà été menées, tant dans le cadre judiciaire qu’extra judiciaire, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un lien entre son intervention et les désordres invoqués et rien ne permet de penser que sa responsabilité puisse être engagée ;la maison présente des désordres structurels récurrents depuis 1998 ayant nécessité des travaux de reprise, l’acte de vente mentionnant à ce titre que suite à des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation de sols pour les périodes de janvier 1996 et juin 1997, ayant donné lieu à un arrêté de constatations de l’état de catastrophe naturelle, une étude géotechnique a été réalisée puis des travaux de consolidation ;le rapport d’expertise du cabinet SARETEC du 25 mai 2022 confirme des mouvements de terrain et préconise des injections de résine ;il n’est fait état d’aucune faute ou intervention de sa part ayant contribué aux dommages, son intervention, en novembre 2018, s’étant limitée à un diagnostic des fissures existantes à cette époque, sans exécution ni supervision des travaux postérieurs ;les travaux d’injection de résine ont été effectués en 2019 par la société IDLA RENOVATION, sur demande de Monsieur [N], sans consultation, ni supervision de sa part ; rien ne justifie donc qu’il soit impliqué dans la procédure d’autant plus que le cabinet SARETEC préconise les mêmes solutions que celles qu’il avait évoquées en 2018 dans son rapport du 29 novembre 2018.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 14 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 331 du code de procédure civile dispose que "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense."
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par acte authentique du 21 mars 2019, Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [W] ont acquis auprès de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [N] une maison d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 6].
L’acte authentique de vente concernant l'« Etat des risques et pollutions » stipule que "le vendeur déclare que :
— sa connaissance l’immeuble n’a subi qu’un seule sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité et dont l’origine a été la suivante : mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydradation des sols pour les périodes de janvier 1996 à juin 1997, ladite sécheresse ayant fait l’objet d’un arrêté interministériel portant constatation de l’état de catastrophe naturelle en date du 12 mars 1998 publié au journal officiel le 28 mars 1998 dont une copie est demeurée ci-annexée aux présentes,
— suite à ce sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes, minières et technologiques, Monsieur et Madame [D], alors propriétaires dudit bien, à l’époque dudit sinistre, ont fait effectuer une étude géotechnique du site et une appréciation de l’origine des désordres par le bureau d’études de sols SOLEN GEOTECHNIQUE.
Le rapport de l’étude pathologique des sols de fondation établi par la société SOLEN GEOTHECHNIQUE en date du 23/01/1998 à [Localité 7] est demeuré ci-annexé aux présentes.
— Suite audit rapport, Monsieur et Madame [D] ont fait effectuer des travaux de consolidation du pavillon et de reprise en sous-œuvre et par puits et longrines au cours de l’année 2002 par la société CHANIN SA sis [Adresse 1]. (…)
— Depuis la réalisation des travaux décrits ci-dessus, il a été constaté par Monsieur [J] [N], propriétaires actuels dudit bien objet des présentes et vendeur aux présentes, de nouvelles fissures intérieures et extérieures apparentes sur ledit bien et un affaissement de la dalle. Monsieur [S] a alors fait établi un rapport d’examen sur site par Monsieur [T] [A], expert de la sociéé SPECB constatant « d’évidentes fissures sur façade arrière d’allure horizontale dont une structurelle et traversante puisqu’on la retrouve sur le tableau de la porte fenêtre et un affaissement de la dalle sur son ensemble. »
A la suite dudit rapport, il lui a été fortement conseillé d’effectuer l’agrafage des fissures en place et l’injonction de résine sur l’ensemble sous dallage. (….)
— Les travaux d’injection de résine en sous dalle afin de stabiliser l’ensemble dalle béton ainsi que les travaux de type agrafage des fissures ont été effectué par la société ASRL IDLA RENOVATION. (…)"
Constatant l’apparition de fissures en décembre 2019, Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [W], acquéreurs du bien litigieux, ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la SA SOGESSUR, qui a fait diligenter une expertise amiable confiée au cabinet SARETEC, lequel, après avoir fait réaliser une étude de sols, a conclu, dans son rapport du 25 mai 2022,notamment que "le facteur prépondérant et déterminant de l’apparition des dommages est bien la catastrophe naturelle sécheresse limité à la zone dallage. (…) En l’état, il apparait nécessaire une confortation ou une réfection du dallage afin de pérenniser le bâtiment."
C’est dans ce contexte que Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [W] ont obtenu, par ordonnance de référé du 10 mai 2024, la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de la SARL IDLA RENOVATION, de la SAS LLOYD’S FRANCE, de Monsieur [J] [N] et de Madame [V] [N].
Il ressort des stipulations précitées de l’acte de vente et il n’est pas contesté que suite à l’apparition de nouvelles fissures, malgré les travaux de consolidation entrepris en 2022, Monsieur [J] [N] a mandaté Monsieur [T] [A], expert de la société SPECB, lequel a déposé un rapport en date du 29 novembre 2018 qui a conclu que « Il est incontestable que cette maison est posée sur un sol argileux. Je doute sur la bonne réalisation des pieux et longrines. Ce bâti est à surveiller de façon régulière afin de stopper les désordres à venir, s’il y a désordres à venir. Je conseiller fortement l’agrafage des fissures sur place. Surveillance appropriée sur la dalle béton, injection de résine dès les premiers symptômes de mouvement. C’est édifice n’est pas en péril. »
C’est au regard des conclusions dudit rapport, que des travaux d’injection de résine en sous dalle ont été effectués par la société ILDA RENOVATION, à la demande de Monsieur [N], avant la vente du bien immobilier à Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [W]
Monsieur [M] [O] et Madame [Z] [W] démontrent la vraisemblance, d’une part, des désordres affectant le bien immobilier qu’ils ont acquis, consistant en des fissures, et d’autre part, la potentialité d’un litige avec Monsieur [T] [A], s’il s’avérait, à l’issue des opérations d’expertise, que ses préconisations aux anciens propriétaires en vue de remédier aux désordres n’étaient pas opportunes ou suffisantes.
Pour justifier d’un motif légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [T] [A], Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et leur assureur, la société SOGESSUR, n’ont pas à démontrer que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de ce dernier sont réunies, mais simplement à établir la vraisemblance des désordres allégués et la potentialité d’un litige, ce qui est démontré en l’espèce.
Au vu de ce qui précède, Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et leur assureur, la société SOGESSUR, justifient d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2024 et confiées à Monsieur [C] [F], lequel empêché, a été remplacé par Monsieur [E] [B], par ordonnance du magistrat du chargé du contrôle des expertise du 14 juin 2024, étant observé que l’expert judiciaire, dans sa note aux parties n°3, a indiqué ne pas être opposé à la mise en cause de Monsieur [T] [A].
Il convient donc de rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, et de faire droit à la demande de Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et leur assureur, la société SOGESSUR, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens ne peuvent être réservés et en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il convient laisser les dépens à charge de Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et leur assureur, la société SOGESSUR.
Compte tenu des circonstances de l’espèce et en l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, sera donc débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE communes et opposable à Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 mai 2024 et confiées à Monsieur [C] [F], lequel empêché, a été remplacé par Monsieur [E] [B], par ordonnance du magistrat du chargé du contrôle des expertise du 14 juin 2024
DIT que Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et leur assureur, la société SOGESSUR communiqueront sans délai à Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
INFORME la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge Monsieur [M] [O], Madame [Z] [W] et leur assureur, la société SOGESSUR ;
DEBOUTE Monsieur [T] [A], exerçant sous l’enseigne SPECB, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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