Article R722-2 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2016-884 du 29 juin 2016 - art.

Modifié par : Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 8

La décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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[…] dont le siège social est sis [Adresse 2] […] En application des articles R.722-1 et R.722-2 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement relative à la recevabilité de la demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement peut faire l'objet d'un recours devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de quinze jours à compter de sa notification par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la Commission.

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2Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section b, 4 juillet 2019, n° 18/01607Irrecevabilité

[…] Il résulte des articles R 722-2 et R 713-5 du code de la consommation que le jugement statuant sur la recevabilité d'une demande de surendettement, sur décision préalable de la commission de surendettement des particuliers, n'est pas susceptible d'un nouveau recours devant la cour d'appel.

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[…] [Adresse 2] […] Aux termes de l'article R.722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article R. 722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission.

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