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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 9 févr. 2026, n° 25/01592 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01592 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/01592 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LIQ2
[K] [D] épouse [C]
C/
[W] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [K] [D] épouse [C]
née le 24 mars 1939 à [Localité 12] (54)
demeurant [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, avocats au barreau de NÎMES substituée par Mître Mireille BRUN, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [V]
né le 08 septembre 1961 à [Localité 10] (25)
demeurant [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection,
Greffier : Janine CIRECH, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 12 janvier 2026
Date des Débats : 12 janvier 2026
Date du Délibéré : 09 février 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 février 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 11 mai 2024, Mme [K] [C] née [D] a consenti un bail d’habitation à M. [W] [V] sur des locaux situés au [Adresse 11], [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 335 euros et d’une provision pour charges de 80 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2859,51 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [W] [V] le 21 juillet 2025.
Par assignation du 20 octobre 2025, Mme [K] [C] née [D] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [V], faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice qui sera commis à cet effet , assisté s’il l’estime utile d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers appartenant au locataire et de tout occupant de son chef pour sûreté des loyers, supprimer le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3987,91 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois d’octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,Ordonner la capitalisation des intérêts, 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 octobre 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 12 janvier 2026, Mme [K] [C] née [D], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Mme [K] [C] née [D] considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. La dette locative au 31 décembre 2025 s’ élève à 3685,55 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Mme [K] [C] née [D] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [K] [C] née [D] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [W] [V].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [K] [C] née [D] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
A titre liminaire, il convient de préciser que si dans le développement de son assignation le bailleur mentionne la non justification d’une attestation d’assurance couvrant les dommages locatifs, cette circonstance n’est pas reprise dans les demandes et le commandement de payer ne le mentionne pas.
Il convient de mentionner que l’acte d’assignation comporte une erreur matérielle en ce sens qu’il est demandé à la page 8 de constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à la page 9 de prononcer la résolution judiciaire.
Ce point a été éclairci avec le conseil du bailleur et la demande porte bien sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 18 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 2859,51 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 août 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Mme [K] [C] née [D] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
La demande de supprimer ce délai sera donc rejetée.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures d’exécution au moment de l’expulsion. A ce stade de la procédure il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Enfin, il n’entre pas dans les attributions du juge des référés saisi d’une demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire de faire constater et estimer les réparations locatives par un commissaire de justice.
Cette demande sera également rejetée.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1709 du même code prévoit également que Le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [K] [C] née [D] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 décembre 2025, M. [W] [V] lui devait la somme de 3685,55 euros.
M. [W] [V] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 2859,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
Le contrat ne prévoit pas que les intérêts puissent être capitalisés.
La demande en ce sens sera donc rejetée.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Son montant sera fixé à celui du loyer et des charges actuels.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 août 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Mme [K] [C] née [D] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [V], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de Mme [K] [C] née [D] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
les droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond mais cependant et dès à présent, en l’absence de contestation sérieuse, vu l’urgence,
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989,
Vu le bail,
DECLARE recevable l’action initiée par Mme [K] [C] née [D],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 11 mai 2024 entre Mme [K] [C] née [D], d’une part, et M. [W] [V], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 11], [Adresse 2] est résilié depuis le 30 août 2025,
DIT n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement à M. [W] [V], sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
ORDONNE à M. [W] [V] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 11], [Adresse 2] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DEBOUTE Mme [K] [C] née [D] de sa demande de séquestration des meubles,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE Mme [K] [C] née [D] de sa demande visant à faire constater et estimer les réparations locatives,
DEBOUTE Mme [K] [C] née [D] de sa demande visant à voir supprimer le délai de deux mois consécutif à la délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
RAPPELLE que si la personne expulsée se réinstalle dans les mêmes lieux après l’expulsion, la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la période hivernale,
CONDAMNE M. [W] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 août 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [K] [C] née [D] la somme de 3685,55 euros (trois mille six cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-cinq centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2025 somme incluant les charges et indemnités d’occupations courues à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2025 sur la somme de 2859,51 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
DEBOUTE Mme [K] [C] née [D] de sa demande relative à la capitalisation des intérêts,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
CONDAMNE M. [W] [V] à payer à Mme [K] [C] née [D] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [W] [V] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 juillet 2025 et celui de l’assignation du 20 octobre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 9 février 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La greffière, Le juge,
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