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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 23/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:25/00324
N° RG 23/00444 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OGFJ
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 06 Mai 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mélanie PARNOT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jean FALIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Organisme [6], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien ASTRUC, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseur : Sabine RUBIO
assistés de Mathieu SALERNO agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 17 Mars 2025
MIS EN DELIBERE : au 06 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 06 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par une requête déposée par son conseil au greffe le 22 mars 2023 la société [3] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier l’URSSAF de Languedoc-Roussillon pour contester la décision de rejet de la [2] de sa contestation des mises en demeure émises à la suite d’un contrôle de ses 2 établissements ayant conduit à des redressements de cotisation.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience la société [3] demande de constater que l’accord d’intéressement du 30 juin 2017 régulièrement déposé n’a pas fait l’objet d’observations dans le délai de 4 mois, et d’annuler en conséquence le chef de redressement numéro 6 intitulé « intéressement-bénéficiaires-caractère collectif ».
Elle demande une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] expose que le redressement concernait des primes versées en application d’un accord d’intéressement, au motif énoncé par l’URSSAF que l’ensemble des salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté n’ont pas bénéficié de la prime contrairement à ce que prévoit l’accord d’investissement, et que le nombre de salariés non bénéficiaires est supérieur à 5%.
Elle soutient dans l’application des textes, des circulaires, et de la jurisprudence, que l’accord était réputé valablement conclu à défaut de demande de pièces complémentaires ou d’observations formulées par l’autorité administrative dans le délai de 4 mois suivant le dépôt de l’accord, que le Guide de l’épargne salariale dispose qu’à défaut d’observations de l’autorité administrative dans le délai de 4 mois les inspecteurs de l’URSSAF ne peuvent pas remettre en cause les exonérations sociales et fiscales, qu’une circulaire du 30 janvier 2002 mentionne dans l’hypothèse où la mise en œuvre de l’accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers il n’y a pas lieu de requalifier les sommes versées en salaires si le nombre de salariés exclus est très réduit (moins de 5%) et s’il s’agit d’un premier contrôle et que la bonne foi de l’employeur est avérée.
La société [3] soutient que le contrôle de l’URSSAF n’indique pas en quoi la société n’aurait pas correctement appliqué les dispositions de l’accord, ni que des salariés ont été exclus de la prime dont ils auraient dû bénéficier au terme de l’accord. Elle prétend justifier avoir parfaitement appliqué l’accord.
Elle expose que l’accord prévoit le calcul de l’intéressement à 70% du résultat propre à l’activité dont chaque bénéficiaire dépend, que plus de 5% des salariés n’ont pas bénéficié de la prime par une application correcte de l’accord.
Elle conteste le droit de l’URSSAF d’effectuer un contrôle de légalité de l’accord après l’expiration du délai de 4 mois du contrôle de l’autorité administrative limité dans le temps justement pour sécuriser la situation des entreprises. Seul pouvait être exigé une mise en conformité par la société qui a effectivement modifié son accord d’intéressement pour l’avenir.
Dans ses conclusions soutenues à l’audience l'[7] demande de valider le chef de redressement numéro 6 et les mises en demeure, et de condamner en conséquence la société au paiement de la somme de 178 662 €.
Elle demande une somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de l’exécution provisoire.
Elle soutient que la réintégration des primes dans l’assiette des cotisations s’applique lorsque l’application de l’accord même conforme à la loi ne respecte pas le caractère collectif de l’intéressement.
Elle expose que l’accord ne mentionne pas que certains salariés indépendamment du caractère d’ancienneté pourraient être privé de l’intéressement, de sorte que la constatation que seuls 33% des salariés ayant plus de 3 mois d’ancienneté ont perçu la prime ne respecte pas le caractère collectif obligatoire.
Elle soutient que l’entreprise n’a fourni un justificatif comptable des modalités d’application de l’intéressement que pour la première fois devant la [2] alors que les justificatifs produits postérieurement à la période contradictoire du contrôle ne sont pas recevables. Elle observe dans le justificatif comptable que l’employeur applique le taux de 70% au résultat net dégagé par chaque salarié, et non par activité ce qui contrevient à l’explication même de l’accord par l’entreprise.
MOTIFS
La lettre d’observation remise à l’entreprise à l’issue du contrôle de l’URSSAF retient concernant l’application pour l’exercice des années 2017 à 2019 de l’accord d’intéressement déposé le 30 juin 2017 que l’exonération des cotisations sur les primes versées ne devait pas s’appliquer dans la mesure où le caractère collectif de l’intéressement n’était pas respecté, sur la constatation d’un nombre de salariés non bénéficiaires supérieur à 5%.
Cependant l’article L 3345-3 du code du travail dispose qu’en l’absence de demande de l’autorité administrative pendant le délai de 4 mois suivant le dépôt de l’accord d’intéressement, aucune contestation de la conformité des termes de l’accord aux dispositions légales ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation.
L’application de cette disposition légale à l’espèce, dans laquelle l’absence de demande de l’autorité administrative dans le délai de 4 mois n’est pas contesté, exclut nécessairement la remise en cause des exonérations effectuées pour des exercices antérieurs dans la lettre d’observation.
Si l’accord d’intéressement devait être considéré irrégulier en raison du non-respect du caractère collectif obligatoire, cela constitue seulement une contestation de la conformité des termes de l’accord aux dispositions légales au sens du code du travail.
Le tribunal déboute l’URSSAF de sa demande de validation du chef de redressement numéro 6 de la lettre d’observation et de condamnation au paiement du montant du redressement effectué à ce titre, sans qu’il soit besoin de statuer plus avant sur la conformité des termes de l’accord au caractère collectif de l’intéressement.
Il n’est pas inéquitable dans l’espèce de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans cette instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute l'[7] de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'[7] au dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 06 mai 2025, la minute étant signée par M. Philippe GAILLARD, président, et M. Mathieu SALERNO, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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