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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 janv. 2026, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 JANVIER 2026
N° RG 25/01376 – N° Portalis DB22-W-B7J-TLT3
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A. IN’LI C/ [I] [W], [D] [R] épouse [W]
DEMANDERESSE
S.A. IN’LI, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 602 052 359 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
représentée par Me Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453 et Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 601
DEFENDEURS
Monsieur [I] [W]
né le 23 août 1968 et demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [D] [R]
née le 14 septembre 1969, demeurant [Adresse 2]
défaillante
Débats tenus à l’audience du 27 novembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Wallis REBY, Greffière lors de l’audience et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 27 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 février 2008, la société Ogif, aux droits de laquelle vient la société In’li, a consenti à Monsieur [Y] [R] un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Yvelines) pour une durée initiale de neuf ans à compter du 19 février 2008 moyennant un loyer annuel initial de 7 800,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement par avance.
Par acte sous seing privé du 15 octobre 2015, Monsieur [Y] [R] a cédé son fonds de commerce, dont le droit au bail, à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R].
Le 12 juin 2025, la société In’li a fait signifier à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], une sommation d’avoir à exploiter le fonds de commerce et à défaut visant la clause résolutoire du bail.
Le 28 juillet 2025, la société In’li a fait signifier à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 6 941,44 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 et 6 octobre 2025, la société In’li a fait assigner en référé Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 27 novembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société In’li demande au président du tribunal judiciaire statuant en référé de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 13 juillet 2025, subsidiairement au 29 août 2025, et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], à lui payer, à titre de provision, la somme de 3 224,03 € ;condamner solidairement Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au double du montant du loyer ;condamner in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, dont le coût de procès-verbaux de constat, de la sommation d’avoir à exploiter les lieux et du commandement de payer.
Assignés à l’étude, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], n’ont pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée à la juridiction des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 19 février 2008 liant la société In’li, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de manquement par le locataire à l’une quelconque de ses obligations contractuelles et stipule par ailleurs une obligation d’user les locaux suivant la destination prévue au contrat et d’exploiter effectivement le fonds.
La sommation d’exploiter signifiée le 12 juin 2025 à Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], vise cette clause. Or, il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaires de justice en date du 15 juillet 2024, combiné avec les procès-verbaux de signification de l’assignation dans les lieux loués, que le fonds de commerce de laverie automatique n’est pas exploité, les lieux étant occupés par trois personnes à des fins d’habitation.
Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 12 juillet 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société In’li à compter du 13 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à défaut de preuve que la valeur locative des locaux ou que le préjudice du bailleur résultant du maintien des preneurs dans les lieux excède ce montant.
Enfin, les défendeurs doivent être condamnés in solidum à payer à la demanderesse l’indemnité d’occupation ainsi prononcée, en tant que coauteurs d’un même dommage.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société In’li verse aux débats un extrait du compte de Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], arrêté à la somme de 3 224,03 € au 2 septembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus.
Après déduction des frais de recouvrement injustifiés, la créance s’élève à la somme de 2 941,44 € TTC.
L’obligation de Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], n’étant pas sérieusement contestable, il convient de les condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société In’li.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025, date du commandement de payer, conformément aux dispositions de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil relativement aux loyers échus impayés.
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, en l’absence de justification d’une stipulation de solidarité entre les preneurs, il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation solidaire.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025 et de la sommation du 12 juin 2025.
Les frais de constat de commissaire de justice exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de ses prétentions, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une décision judiciaire préalable, ne constituent pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Dès lors, en l’absence de décision judiciaire préalable, il convient de rejeter la demande de la partie demanderesse tendant à inclure parmi les dépens le coût de procès-verbaux de constat.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production d’une facture acquittée, il convient de condamner in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], à payer à la société In’li la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 19 février 2008, liant la société In’li et Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], portant sur le local situé [Adresse 1], à [Localité 5] (Yvelines), avec effet au 12 juillet 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], pourront être expulsés, ainsi que tous occupants de leur chef, avec le cas échéant le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], à payer à la société In’li la somme provisionnelle de 2 941,44 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnité d’occupation selon décompte arrêté au 2 septembre 2025, terme du troisième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2025 ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], à payer à la société In’li une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], à payer à la société In’li la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons in solidum Monsieur [I] [W] et Madame [D] [W], née [R], aux dépens, en ce compris le coût de la sommation du 12 juin 2025 et du commandement de payer en date du 28 juillet 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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