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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 18/00421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 18/00421 – N° Portalis DBZJ-W-B7C-HF4V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [X] [E]
né le 19 Septembre 1968 à LONGJUMEAU (91160)
2 Grande Rue
54670 MILLERY
représenté par Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :, Me Fabienne CURINA, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : A502
DEFENDERESSE :
Madame [B] [L] [P] épouse [E]
née le 20 Janvier 1973 à METZ (57000)
45 rue de Saint Quentin
57950 MONTIGNY LES METZ
représentée par Me Céline LESPERANCE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B101
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/008477 du 16/10/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Fabienne CURINA (1) – (2)
Me Céline LESPERANCE (1) – (2)
M. [Y] [X] [E] – LRAR-IFPA (2)
Mme [B] [L] [P] épouse [E]- LRAR-IFPA (2)
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [X] [E] et Madame [B] [L] [P] le 10 avril 2010 devant l’officier d’État civil de METZ sans contrat préalable.
De l’union de Monsieur [Y] [X] [E] et Madame [B] [L] [P] sont issus les enfants :
— [E] [I] [X] né le 13 avril 2009 à METZ
— [E] [U] [M] né le 21 mai 2010 à METZ.
Monsieur [Y] [X] [E] a saisi le juge aux affaires familiales par requête en conciliation en divorce enregistrée au greffe le 09 février 2018. À l’audience du 11 juin 2018, l’audition des enfants a été sollicitée.
Le juge aux affaires familiales par ordonnance avant dire droit du 11 juin 2018 a ordonné l’audition des deux enfants et a constaté l’accord des parties pour que :
— Monsieur [Y] [X] [E] voit ses enfants au Mac Donald’s une fois toutes les trois semaines le dimanche de 12 heures à 14 heures en présence de Madame [B] [L] [P],
— que Monsieur [Y] [X] [E] verse une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à Madame [B] [L] [P] de 400 euros par mois.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 octobre 2018.
À l’audience du 22 octobre 2018 et compte tenu de la teneur des auditions des deux enfants, il a été sollicité par les parties une enquête sociale. Par ordonnance avant-dire droit du 12 novembre 2018, le juge aux affaires familiales a ordonné une enquête sociale et dans l’attente du dépôt de ce rapport a fixé la résidence des enfants chez la mère avec un droit de visite médiatisé pour le père. L’enquête sociale a été déposée au greffe le 13 février 2019.
Par ordonnance du juge conciliateur du 25 mars 2019, le tribunal a :
— ordonnée une expertise psychiatrique des deux parents ;
— accordé à l’épouse la jouissance du domicile conjugal ;
— a dit que Monsieur [Y] [X] [E] bénéficiera d’un droit de visite strictement médiatisé une fois par mois à l’association Marelle ;
— a fixé à 600 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation due par le père ;
Par ordonnance du juge de la mise en état du 01 mars 2022, Monsieur [Y] [X] [E] se voyait accorder un droit de visite sur les deux enfants par l’intermédiaire de l’association MARELLE.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 13 octobre 2023, Monsieur [Y] [X] [E] se voyait accorder un droit de visite et d’hébergement aux modalités usuelles à compter du 01 février 2024.
Par assignation signifiée le 24 mai 2019, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [X] [E] a formé une demande en divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 30 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [B] [L] [P] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [B] [L] [P] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 09 mars 2017 ;
— la possibilité de conserver le nom d’usage de son époux ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite du père,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 1000 euros, soit 500 euros par enfant, avec indexation,
— de condamner Monsieur [Y] [X] [E] à l’indexation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— la prise en charge par chaque parent à hauteur des deux tiers pour Monsieur [Y] [X] [E] et un tiers pour Madame [B] [L] [P] des frais exceptionnels et des frais de scolarité des enfants ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions du 04 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [X] [E] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 du Code civil.
Monsieur [Y] [X] [E] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père,
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 600 euros, soit la somme de 300 euros par mois et par enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance de non-conciliation susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience de tentative de conciliation.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, Madame [B] [L] [P] sollicite que les effets du divorce dans les rapports entre époux prennent effet au 09 mars 2017 date de séparation des époux. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Monsieur [Y] [X] [E] ne se prononce pas.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [B] [L] [P] et de dire que les effets du divorce dans les rapports entre époux relatifs aux biens prendront effet à la date du 09 mars 2017.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [B] [L] [P] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Monsieur [Y] [X] [E] s’en rapporte dans ses dernières conclusions. Cette prise de position ne peut valoir acceptation dans le cadre des dispositions de l’article 264 du code civil.
Il est légalement prévu que le divorce emporte perte de l’usage du nom d’époux sauf à justifier d’un intérêt légitime à la conservation. Il appartenait donc à Madame [B] [L] [P] de démontrer l’existence de cet intérêt légitime. Il est communément admis que la conservation du nom afin de conserver le même nom que celui de l’enfant ne peut à lui seul justifier la conservation de l’usage du nom d’époux. Il convient dès lors de la débouter de sa demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement ;
SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITÉ PARENTALE
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Aux termes de l’article 372 alinéa 1er du Code Civil les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
L’article 371-1 du Code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Selon l’article 373-2-1 du même code si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Les parties s’accordent pour un exercice en commun de l’autorité parentale. Il convient d’entériner cet accord qui est conforme tant au principe de droit qu’à l’intérêt de l’enfant.
SUR LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Pour rappel, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose que : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”.
Madame [B] [L] [P] sollicite la fixation de la résidence des enfants à son domicile et l’octroi au père de simple droit de visite à exercer le samedi de 09 heures à 18 heures. Madame [B] [L] [P] fait valoir que les enfants ne souhaitent pas dormir au domicile de leur père et souhaitent le voir en journée.
Monsieur [Y] [X] [E] sollicite la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère et des droits de visite et d’hébergement aux modalités usuelles. Il fait valoir que les relations avec Madame [B] [L] [P] se sont apaisées.
En l’espèce, l’autorité parentale appartient aux parents. Néanmoins, lorsque le juge aux affaires familiales statue sur un conflit parental relatif à l’autorité parentale entendue au sens large, il se réfère en priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant et non aux intérêts particuliers des parents. Les parties s’accordent sur la fixation de la résidence des enfants au domicile de la mère et il convient de faire droit à la demande qui est conforme à l’intérêt des enfants. Sur les droits de visite et d’hébergement, les différentes décisions de justice qui se sont succédées avaient pour objectif de réintroduire la relation entre les enfants et leur père. La dernière décision du 13 octobre 2023 a notamment accordé au père à compter du 01 février 2024 des droits de visite et d’hébergement aux modalités usuelles. Aucun élément modifiant substantiellement la situation n’est démontrée. Il convient dès lors d’accorder à Monsieur [Y] [X] [E] des droits de visite et d’hébergement les fins de semaine 1,3,5 de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 25 novembre 2019, le magistrat conciliateur a fixé à 600 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme de 300 euros par enfant et par mois.
Le magistrat conciliateur a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [Y] [X] [E] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 2910 euros (selon bulletin de salaire d’octobre 2017).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 395 euros
— des échéances mensuelles de 250 euros pour un prêt voiture.
Concernant la situation de Madame [B] [L] [P] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 869,27 euros (selon bulletin de paie de février 2019)
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 613 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 11/02/2019).
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 700 euros (selon contrat de bail signé le 12/04/2013)
— des frais de scolarité de 36 euros par mois
— des frais de cantine de 139 euros par mois.
Madame [B] [L] [P] sollicite la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 1000 euros soit la somme de 500 euros par mois et par enfant. Elle fait valoir que Monsieur [Y] [X] [E] n’est pas transparent sur sa situation financière puis qu’il ressort de sa fiche LINKEDIN qu’il exerce une activité de responsable de vente au sein de LUVIE et qu’il exerce une activité parallèle de COACHING. Elle expose qu’elle perçoit un salaire de 980,91 euros outre 120 euros d’allocations familiales.
Monsieur [Y] [X] [E] s’oppose à la demande et propose le versement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’un montant de 600 euros soit la somme de 300 euros par mois et par enfant. Il indique percevoir des indemnités POLE EMPLOI d’un montant de 1715 euros, qu’il participe à hauteur de 400 euros au titre des frais de logement.
Dans ces conditions, il y a lieu de maintenir à 600 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants soit la somme de 300 euros par mois et par enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LA DEMANDE D’INDEXATION DE LA CONTRIBUTION
Madame [B] [L] [P] sollicite la condamnation de Monsieur [Y] [X] [E] au paiement d’une somme de 1748,16 euros relatif à l’indexation des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants. Néanmoins, l’indexation est de droit et figure dans l’ordonnance de non-conciliation du 25 novembre 2019. Il en ressort que Madame [B] [L] [P] dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire rendant inefficiente sa demande et il lui appartiendra de le faire exécuter.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs aux enfants. Les frais exceptionnels et les frais de scolarité tels que listés et réclamés par partage par Madame [B] [L] [P] font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [B] [L] [P] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Madame [B] [L] [P] sollicite l’attribution des allocations familiales. Monsieur [Y] [X] [E] ne prend pas position.
En conséquence, Madame [B] [L] [P] sera déboutée de sa demande. Il est néanmoins rappelé que le critère de l’affectation des allocations familiales demeure au niveau administratif le lieu de résidence des enfants.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 novembre 2019 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 mai 2019 ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [X] [E]
né le 19 Septembre 1968 à LONGJUMEAU
et de
Madame [B] [L] [P]
née le 20 Janvier 1973 à METZ
mariés le 10 avril 2010 devant l’officier d’État civil de METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 09 mars 2017 ;
DÉBOUTE Madame [B] [L] [P] de sa demande d’usage du nom de [E] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [B] [L] [P] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [X] [E] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires)
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [Y] [X] [E] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’ assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent par tout moyen, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu’ à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et / ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] [E] à payer à Madame [B] [L] [P], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 600 euros, soit la somme de 300 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2025, à l’initiative de Monsieur [Y] [X] [E], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [B] [L] [P] de sa demande de partage des frais exceptionnels et des frais de scolarité des enfants ;
DECLARE le juge aux affaires familiales incompétent pour l’attribution des allocations familiales et déboute Madame [B] [L] [P] de sa demande à ce titre ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens qui comprendront notamment le coût de l’enquête sociale et des expertises ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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