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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 26 nov. 2025, n° 25/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00389
N° RG 25/00189 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4U7
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 18]
JUGEMENT DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR:
— [10], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDEUR:
Monsieur [M] [P], demeurant Chez Mme [R] [Adresse 19]
comparant en personne
— [5], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— MINISTERE DES ARMEES, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
— [15], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
— [Localité 6] ( [12]), dont le siège social est sis Chez MCS ET ASSOCIES – M.[O] [N] – [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Octobre 2025
Affaire mise en deliberé au 26 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 26 Novembre 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 26 Novembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 05 mai 2025, Monsieur [M] [P] a déposé un dossier auprès de la [8].
Le 24 juin 2025, la [8] a constaté la situation de surendettement de Monsieur [M] [P] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [4] le 16 juillet 2025, le [9] a contesté la décision de la commission de surendettement au profit de Monsieur [M] [P].
La [8] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [14] le 29 juillet 2025, reçu au greffe le 04 août 2025.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 27 octobre 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leur nom, ni fait part d’observation.
Par courrier du 02 septembre 2025, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE [Localité 13] a confirmé sa contestation dans les mêmes termes.
A l’audience du 27 octobre 2025, Monsieur [M] [P] était présent.
La juge a soulevé la tardiveté de la contestation du [9].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [8] justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [M] [P] au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’HERAULT le 30 juin 2025, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme irrecevable, pour avoir été envoyé le 16 juillet 2025 à la [4], au delà du délai de quinze jours prescrit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours :
DECLARE irrecevable la contestation formée par le [9], à l’encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [M] [P],
Dit que Monsieur [M] [P] est recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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