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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 23 févr. 2026, n° 25/09893 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/09893 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5CN
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 23 Février 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[L] [T]
[X] [A]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Février 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [T], demeurant [Adresse 2]
M. [X] [A], demeurant [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Décembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 26 novembre 2020, la société SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a consenti à M. [L] [T] et à M. [X] [A] un prêt personnel d’un montant total de 17 000 euros au taux débiteur de 4,745% remboursable en 72 mensualités.
Par correspondance en date du 14 novembre 2024, la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [L] [T] et M. [X] [A] de lui payer la somme de 1.598,68 euros au titre des échéances impayées de ce prêt personnel dans le délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettre en date du 10 décembre 2024, la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [L] [T] et M. [X] [A] de lui payer l’intégralité de sa dette, soit la somme de 10. 013,97 euros au titre du solde de ce prêt.
Par acte de commissaire de justice du 30 juillet 2025, la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco a fait assigner M. [L] [T] et M. [X] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation, 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, afin de :
— Dire recevable et bien fondée la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco en l’ensemble de ses demandes,
— Constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [L] [T] et M. [X] [A] faute de régularisation des impayés,
En conséquence,
— Condamner solidairement M. [L] [T] et M. [X] [A] à lui payer la somme de 10 058,41 euros augmentée des intérêts au taux de 4,745 % l’an courus et à courir à compter du 5 juillet 2025 et jusqu’au jour du paiement,
Subsidiairement,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 26 novembre 2020,
— Condamner solidairement M. [L] [T] et M. [X] [A] à lui payer la somme de 17 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— Condamner solidairement M. [L] [T] et M. [X] [A] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement,
— Condamner solidairement M. [L] [T] et M. [X] [A] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement,
— Dire que M. [L] [T] et M. [X] [A] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [L] [T] et M. [X] [A] à lui payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA Consummer Finance Dept Sofinco.
A cette audience, la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’est pas forclose et que le contrat est régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par acte de commissaire de justice signifié à étude, M. [L] [T] et M. [X] [A] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter à l’audience. Susceptible d’un appel en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera rendu réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
1. Sur la recevabilité de la demande en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 30 juillet 2025.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 25 juin 2024, après imputation des paiements sur les échéances impayées les plus anciennes en application de l’article 1342-10 du code civil.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise.
L’action en paiement engagée est donc recevable.
2. Sur l’exigibilité de la dette
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 312-36 du même code, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En application de ces textes et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu le 12 juin 2022 reproduit les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, de sorte que le prêteur ne pouvait s’exonérer de l’envoi préalable d’une mise en demeure de régulariser les échéances échues et demeurées impayées.
La société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco produit deux correspondances adressés aux emprunteurs. La première en date du 14 novembre 2024 dont l’objet est « dernier avis avant déchéance du terme ». Pour autant, cette correspondance n’est pas adressée en lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, rien ne prouve que cette correspondance ait bien été adressée aux emprunteurs.
Puis, la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco produit une autre lettre simple portant la mention « mise en demeure » et prononçant la déchéance du terme.
Or, faute de justifier de l’envoi d’une mise en demeure préalable de M. [L] [T] et de M. [X] [A], la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue de sorte que le solde du prêt est exigible.
3. Sur la résolution du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco que cette dernière a accordé un prêt d’un montant de 17 000 euros à M. [L] [T] et à M. [X] [A] et que ces derniers ont cessé le paiement des mensualités dudit prêt depuis le 25 juin 2024.
Or, le non-respect de cette obligation est un manquement grave à leurs obligations contractuelles qui justifie le prononcé de la résolution du contrat.
La résolution du contrat ayant pour effet d’anéantir le contrat et de remettre les parties dans l’état dans lequel ces dernières se trouvaient avant sa conclusion, M. [L] [T] et M. [X] [A] devront donc restituer le capital emprunté soit la somme de 17 000 euros dont il conviendra de déduire les mensualités payées.
Or, il ressort du décompte produit par la société SA CA Consummer Dept Sofinco que ces derniers ont payé la somme totale de 10 540,47 euros.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de condamner solidairement M. [L] [T] et M. [X] [A] à payer à la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco la somme de 6 459,53 euros au titre de la restitution du capital emprunté après déduction des mensualités payées, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
4. Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes des dispositions de l’article 1217 du code civil, La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
De même, en vertu de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco invoque la perte des intérêts subis pour étayer son préjudice qu’elle chiffre à la somme de 2 000 euros.
Pour autant, la résolution du contrat de prêt a été prononcée faute pour la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco de justifier de la mise en demeure préalable des emprunteurs de payer les mensualités impayées.
Si cette dernière avait justifié de cette formalité, le juge aurait pu vérifier la régularité dudit contrat et prononcer la déchéance du droit aux intérêts faute pour cette dernière d’avoir vérifié la solvabilité des emprunteurs.
Dès lors, l’existence d’un préjudice n’est pas démontré.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de débouter la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco de sa demande de dommages et intérêts.
5. Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [L] [T] et M. [X] [A] seront condamnés in solidum aux dépens.
6. Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7. Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu en date du 26 novembre 2020 entre la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco et M. [L] [T] et M. [X] [A],
CONDAMNE solidairement M. [L] [T] et M. [X] [A] à payer à la société SA CA Consummer Finance Dept Sofinco la somme de 6 459,53 euros au titre de la restitution du capital emprunté après déduction des mensualités payées, somme qui portera intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
CONDAMNE in solidum M. [L] [T] et M. [X] [A] aux dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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