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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLDD
ORDONNANCE DU 04 Janvier 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Aurélie ROUBINEAU, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Janvier 2026 à 10 heures 58 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00022 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLDD présentée par Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE concernant :
Monsieur [I] [V]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 29 avril 2024 par le tribunal correctionne del Toulouse et notifiée le 29 avril 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 06 novembre 2025 notifiée le même jour à 08 heures 17 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter ;
* * *
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salomé AULIARD , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : depuis que je suis arrivé au centre de rétention je ne me sens pas bien du tout. Non, ce n’est pas les surveillants c’est avec les autres détenus et le fait d’être dedans. Je souhaite sortir d’ici pour me retrouver avec ma copine et j’ai envie de me réinsérer.
Me [U] [O] ne soulève aucune nullité de procédure ;
***
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
***
Sur le fond, Me [U] [O] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— absence de perspective d’éloignement à bref délai, il y a des tensions diplomatique entre l’Algérie et la France, on voit mal comment en 30 jours il pourrait être renvoyer dans son pays alors qu’on a aucune réponse du pays aujourd’hui ;
— la menace à l’ordre public qui lui est reproché et qui fonde la troisième prolongation, il est en bonne voie de réinsertion, il a une intégration en France, il avait 15 ans à l’époque, il a été placé à l’aide sociale à l’enfance et il a de la famille en France ;
— il a des garanties de représentation, il a une carte d’identité, un passeport et un document consulaire. Il a une attestation d’hébergement chez sa compagne.
La personne étrangère déclare : j’avais une avocate à [Localité 8] et il y a une requête en cours pour enlever l’ITF et j’ai un diplôme.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En l’espèce, aucune exception de nullité n’est invoquée.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu qu’en l"espèce il ressort de la procédure que M. [I] [V], de nationalité algérienne, fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant quatre ans pris le 25 juillet 2025 par la prefecture de l’Hérault, notifiée le même jour ; qu’il a été placé en rétention administrative le 25 juillet 2025 aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement, décision déjà prolongée le 31 juillet 2025 ;
Que M. [I] [V], né le 25 octobre 2002 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France le 23 septembre 2018 à l’âge de 15 ans, en présence de sa mère, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 10 août 2018 au 24 septembre 2018, dêtivré par les autorités consulalres françaises compétentes et qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ;
Qu’il a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire de [Localité 7] le 23 décembre 2024 pour y purger un quantum de 12 mois d’emprisonnement pour les faits suivants:
— 6 mois d’emprisonnement sur jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 19 février 2024
— 6 mois dont 3 mois avec sursis selon jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 29 avril 2024, outre l’interdiction du territoire français pour une période de 3 ans, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants du 7 septembre 2023 ;
— 6 mois selon jugement du tribunal corretionnel de Toulouse du 23 décembre 2024, pour des faits de violences suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours par personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS en récidive, et détention non autorisée de stupéfiants en récidive ;
Qu’il s’ensuit que le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public ;
Qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse du 29 avril 2024 pour des faits de détention de stupéfiants, en l’espèce 105,44 grammes de résine de cannabis ; que s’il fait état d’une attestation de Madame [B] [N] pour le domicilier chez lui, force est de constater qu’il n’a pas comparu à cette audience correctionnelle et que le jugement a été signifié à Parquet ; qu’en conséquence, les garanties de représentation invoquées ressortent insuffisantes ;
Attendu qu’il fait état de perspective de réinsertion sans en justifier, alors que son casier judiciaire fait état de trois condamnations malgré son jeune âge ; qu’il excipe d’une requête en conntestation d’interdiction du territoire français qui a été rejetée ;
Attendu que ladite interdiction lui a été signifiée par le Préfet de Haute Garonne le 30 octobre 2025 à 12h 00 ; qu’à l’issue de l’exécution de sa peine d’emprisonnement pour les faits susvisés, il a été placé en rétention administrative le 6 novembre 2025 ;
Qu’il a fait l’objet d’une décision fixant pays de renvoi prononcée par le Préfet de la Haute Garonne le 31 octobre 2025, régulièrement notifiée le même jour ;
Attendu que l’intéressé ne justifie pas de ressources licites propres ; qu’il ne détient aucun billet de transport pour exécuter la mesure ; qu’il ne présente pas de garantie satisfaisante de présentation ;
Attendu que sa demande d’asile en France du 28 janvier 2021 a été rejetée par l’OFPRA le 14 décembre 2021 ; que cette décision lui a été régulièrement notifiée le 6 janvier 2022 ; qu’il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le teritoire français prononcé par le Préfet de Haute Garonne, qui lui a été régulièrement notifié le 6 septembre 2022, et confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 19 septembre 2023 ; qu’il a été placé le 6 novembre 2025 dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire dans l’attente de l’exécution d’office de son éloignement ; qu’il a été placé au centre de Rétention Adminsitratf de [Localité 4] le 6 novembre 2025 ;
Que son placement en CRA a été renouvelé par ordonnance du JLD de [Localité 4] en date du 9 novembre 2025, confirmée par ordonnance du Premier Président du 12 novembre 2025 ; qu’une seconde prolongation de rétention administrative a été décidée par ordonnance du JLD de [Localité 4] le 5 décembre 2025 ;
Attendu que la préfecture justifie des démarches effectuées en vue d’assurer le retour effectif de M. [I] [V] dans son pays par des relances des autorités consulaires algériennes en date des 16 et 30 décembre 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ; que les tensions diplomatiques avec l’Algérie ne suffisent pas à écarter toute perspective d’éloignement ;
Qu’en conséquence, le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public et
sa mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé qui ne représente pas de garantie satisfaisante de représentation ; qu’il sera donc fait droit à la demande de prolongation de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [I] [V]
né le 25 Octobre 2002 à [Localité 3] (99)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 4 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 04 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu notification le 04 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [I] [V]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [I] [V]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [I] [V]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE
le 04 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 04 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Salomé AULIARD ;
le 04 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE contre Monsieur [I] [V]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier
La communication a été établie à 10h02
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h11
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 04 Janvier 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 4]
Monsieur [I] [V] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Janvier 2026 par Antoine GIUNTINI , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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