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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 3 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-BRIEUC
Annexe 2
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00324
N° RG 25/00792 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F2EN
Le 07 JUILLET 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [V], greffière stagiaire
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 07 JUILLET 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le sept Juillet deux mil vingt cinq
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 3],
Dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par le maire Monsieur [K] [T],
ET :
Monsieur [J] [L],
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant en personne,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, la commune de [Localité 3] a donné en location à Monsieur [J] [L] un appartement à usage d’habitation, de type T2, situé [Adresse 6]-à [Localité 3]) moyennant un loyer d’un montant de 252,88 €outre une provision sur charges de 7,83 €, soit la somme de 260,71 € par mois.
Ne s’acquittant plus de l’intégralité de ses loyers à partir du mois de juin 2020, un commandement de payer la somme de 8 635 € en principal, rappelant les termes de la clause résolutoire figurant au bail et les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, a été délivré à Monsieur [L] par acte de commissaire de justice en date du 25 juin 2024 (acte déposé à l’étude).
Par acte du 27 mars 2025, la commune de [Localité 3] a fait assigner Monsieur [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de :
• Constater et prononcer la résiliation du contrat de location par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire ;
• Ordonner à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux 2 mois après la signification du commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef si besoin est avec le concours de la force publique ;
• L’autoriser en tant que de besoin à faire transporter les meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tout garde meuble de son choix ;
• Condamner Monsieur [L] à lui payer la somme de 10 744,31 € arrêtée au 25 mars 2025 (mars inclus), majorée des intérêts au taux légal sur la somme de 8 635 € à compter du commandement de payer et pour le surplus à compter de la date d’assignation ;
• Condamner Monsieur [L] au paiement des indemnités d’occupation égales au montant mensuel du loyer, soit à la somme mensuelle de 293,85 € et ce, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés ;
• Condamner Monsieur [L] au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner Monsieur [L] en tous les frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience le 2 juin 2025.
À cette date, la commune de [Localité 3], représentée par Monsieur [T] [K], maire, a maintenu l’ensemble des demandes figurant dans son assignation. Il a précisé que la commune avait tenté de mettre œuvre 3 plans d’apurement, en vain ; qu’il n’y avait eu aucun paiement en 2025 ; que la dette était devenue très conséquente ; que le logement n’était pas insalubre et que l’appartement occupé par Monsieur [L] avait été refait à neuf.
Monsieur [L] a comparu.
Il n’a pas contesté le montant de l’arriéré locatif.
Il a exposé qu’il était intérimaire dans le bâtiment et qu’il avait des missions irrégulières ; qu’il percevait des allocations chômage mais que des retenues étaient effectuées directement sur les allocations, ce qui fragilisait encore plus son budget ; qu’il avait fait un dossier de surendettement ; qu’il souhaitait être maintenu dans les lieux.
Aucun diagnostic social et financier n’a été transmis au greffe de la juridiction.
Le signalement de l’impayé a été transmis à la CCAPEX le 26 juin 2024 et l’assignation aux fins d’expulsion a été notifiée au Préfet le 27 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer :
Lors de la rédaction du contrat, les parties ont convenu qu'« à défaut de paiement de tout ou partie du loyer, des charges ou du dépôt de garantie et deux mois après commandement de payer demeuré infructueux, le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit ».
Il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer délivré le 25 juin 2024, rappelant la clause résolutoire du bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’a pas permis le recouvrement de la totalité des loyers impayés dans les 2 mois de la signification de l’acte.
Monsieur [L] ne conteste pas les griefs énoncés en ce qui concerne la dette locative et n’a pas été en mesure de justifier de la régularisation des impayés dans le délai de 2 mois.
Il convient dès lors de constater la résiliation du bail à compter du 26 août 2024.
Par application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’absence de reprise du paiement de l’intégralité du loyer courant, l’importance de la dette (loyers impayés depuis le mois de juin 2020) et l’absence de justification d’une situation financière favorable de Monsieur [L], ne permettent pas d’envisager l’octroi de délais de paiement, même d’office, pour lui permettre de régler l’arriéré dans un délai de 36 mois (délai maximum pouvant être accordé par le tribunal).
En l’absence de délai de paiement, il ne peut être envisagé de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] et de tous occupants de son chef, deux mois après la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec s’il y a lieu, l’assistance de la force publique.
La commune de [Localité 3] sera également autorisée en tant que de besoin à faire transporter les meubles laissés dans les lieux dans tout garde meuble de son choix, aux frais de Monsieur [L].
Sur les loyers, charges et l’indemnité d’occupation :
A la date de l’audience, l’arriéré locatif était d’un montant de 10 744,31 € en principal selon le décompte arrêté au 25 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse).
Monsieur [L] sera donc condamné à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 10 744,31€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 25 mars 2025.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Par ailleurs, Monsieur [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera également condamné à verser à la commune de [Localité 3] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer en cours, soit la somme de 293,85 € par mois, soumise à indexation, à compter du 1er avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
La condamnation interviendra en « deniers et quittances » afin de déduire des sommes restant dues les éventuels prélèvement, règlements ou saisies intervenus depuis l’audience.
Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de tenir compte de la décision de la commission de surendettement des Côtes d’Armor.
Sur les frais irrépétibles :
Succombant à l’instance, Monsieur [L] sera condamné à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 150 € au titre de ses frais exposés à l’occasion de la présente instance, non compris dans les dépens par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens :
La partie qui succombe supporte les dépens.
Ceux-ci seront mis à la charge de Monsieur [L], comprenant notamment le coût du commandement de payer.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire de la décision est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 26 août 2024 ;
DIT qu’à défaut d’avoir libéré les lieux au plus tard deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il sera procédé à l’expulsion de Monsieur [J] [L] tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE, en tant que de besoin, la commune de [Localité 3]à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix aux frais de Monsieur [J] [L] et ce, dans le respect des dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE, en deniers et quittances, Monsieur [J] [L] à payer à la commune de [Localité 3] les sommes suivantes :
— 10 744,31€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 25 mars 2025 (échéance de mars 2025 incluse) ;
— 293,85 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, soumise à indexation, à compter du 1er avril 2025 (pour tenir compte du décompte ci-dessus) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés.
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à la commune de [Localité 3] une somme de 150 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par LS à COMMUNE DE [Localité 3]
— 1 CCC par LS à [J] [L]
— 1 CCC à la CCAPEX (Préfecture)
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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