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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 6 oct. 2025, n° 19/07075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
2
COPIE AVOCAT
1
COPIE DOSSIER
1
N° Minute :25/00518
N° RG 19/07075 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MNIT
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 6 Octobre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VALMI LA CABANE, dont le siège social est sis 2 PLACE DE LA BASCULE – 63114 AUTHEZAT
non comparante, ni représentée
ayant pour avocat Me Jean-François CANIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
Organisme URSSAF DE LANGUEDOC ROUSSILLON, dont le siège social est sis IMMEUBLE LE THEMIS – 23 ALLEE DE DELOS – 34965 MONTPELLIER
représentée par Mme [X] [T] (Agent audiencier) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Sabine RUBIO
Jean BARRAL
assistés de Cécile CHAROT agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats.
DEBATS : en audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 06 Octobre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL VALMI LA CABANE, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 décembre 2019, a contesté la décision rendue par la commission de recours amiable de l’Urssaf Languedoc-Roussillon dans sa séance du 24 septembre 2019 ayant confirmé le redressement pour travail dissimulé ayant généré un indu restant dû de 26 006 euros.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SARL VALMI LA CABANE est non comparante, ni représentée, son conseil a demandé, par mail du 3 octobre 2025, le renvoi à une date ultérieure dans l’attente des intentions de l’Urssaf suite à l’arrêt de la Cour d’appel de RIOM du 25/03/2025 ayant annulé la contrainte litigieuse et l’Urssaf de Languedoc-Roussillon, présente à l’audience, confirme que la contrainte a été abandonnée et ne requiert pas de jugement sur le fond.
SUR CE
Vu l’article 385 du Code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 468 du Code de procédure civile, le juge peut déclarer d’office la citation caduque si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas et que le défendeur ne requiert pas un jugement sur le fond ;
Attendu que la SARL VALMI LA CABANE ne comparait pas à l’audience bien qu’elle ait eu connaissance que son recours est devenu sans objet, et qu’elle n’a pas fait connaître non plus au tribunal son intention de se désister;
Qu’en conséquence, il convient de prononcer la caducité de la demande et de constater l’extinction de l’instance en application des articles 385 et 468 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire,
Déclare caduc le recours présenté par la SARL VALMI LA CABANE et constate l’extinction de l’instance,
Dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si la partie demanderesse à l’opposition fait connaître au greffe de ladite juridiction dans un délai de 15 jours, le motif légitime d’absence qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Ainsi jugé et prononcé à Montpellier le 6 octobre 2025, la minute étant signée par Philippe Gaillard, Président, et Cécile Charot, greffière de la juridiction.
LA GREFFIERE,
LE PRESIDENT,
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