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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er oct. 2024, n° 24/07750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | [ c/ Société [ 26 ] NORD DE FRANCE, Etablissement SIP [ Localité 11, Société [ 23 ] ( [ 30 ] ), Société [ 22 ] ANAP, Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 13]
N° RG 24/07750 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSBB
N° minute : 24/237
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [M] [R]
CADUCITÉ
DU : 01 Octobre 2024
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 01 Octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de LILLE, présidé par Madame Louise THEETTEN Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Mahdia CHIKH, Greffier,
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société [35]- [41]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Créancier
Non comparante
ET
M. [M] [R]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 12]
Débiteur
Société [33]
[Localité 15]
Etablissement TRESORERIE [Localité 13] AMENDES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 13]
Etablissement SIP [Localité 11]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 11]
Société [22] ANAP
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Société [26] NORD DE FRANCE
CHEZ [37] M [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 16]
Société [42]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Société [38]
CHEZ [32]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Société [23] ([30])
[Adresse 6]
[Localité 14]
Société [34] NORD EST
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Société [25] CHEZ [43]
[Adresse 27]
[Localité 13]
Société [31]
CHEZ [24]
[Adresse 28]
[Localité 13]
Société [29]
CHEZ [36] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société [39]
CHEZ [36] SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Créanciers
Non comparants
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Vu la saisine du 16 Juillet 2024 ;
Attendu que le demandeur régulièrement avisé n’a pas comparu à l’audience du 01 Octobre 2024 ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Que le demandeur n’a pas non plus usé de la faculté offerte par les articles R.713-4 du code de la consommation et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile d’adresser au juge un courrier exposant ses moyens, en justifiant en avoir adressé copie à la partie défenderesse par courrier recommandé avec accusé de réception, aux fins de s’assurer du respect des obligations résultant du principe général de la contradiction, posé par l’article 16 du code de procédure civile, alors pourtant que ses obligations lui ont été rappelées dans la lettre de convocation du 24 juillet 2024, dont il a accusé réception le 27 juillet 2024.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’être rapporté dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile,
DECLARE caduque la contestation formée par la Société [35]- [41] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord au profit de M. [M] [R] en date du 29 mai 2024;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
Dit que cette décision pourra être rapportée si dans le délai de 15 jours le demandeur fait connaître un motif légitime pour expliquer son absence.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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