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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 22 juil. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00780 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QMPE
du 22 Juillet 2025
M. I 25/00000812
N° de minute 25/01114
affaire : [B] [G]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. GENERALI VIE
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux juillet À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [B] [G]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. GENERALI VIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Mathilde CHADEYRON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [G] a été victime le 1er novembre 1979 d’un accident de la circulation à [Localité 11] impliquant le véhicule conduit par Monsieur [F], assuré auprès de la compagnie d’assurances LA France devenue la SA GENERALI VIE.
Par décision du 22 octobre 1980, le tribunal de grande instance de BRIEY a déclaré M. [F] responsable et désigné un expert judiciaire, le docteur [L].
Par actes de commissaire de justice en date des 10 et 16 avril 2025, Monsieur [B] [G] a fait assigner la compagnie d’assurances la SA GENERALI VIE et la CPAM des Alpes-Maritimes, aux fins de :
— désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, avec mission habituelle en matière d’aggravation,
— voir condamner la SA GENERALI VIE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice
— ordonner à la CPAM de préciser le montant de ses débours.
A l’audience du 17 juin 2025, dans ses conclusions visées à l’audience précitée, Monsieur [B] [G] a maintenu ses demandes.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la SA GENERALI VIE demande au juge des référés de débouter Monsieur [B] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de laisser à sa charge les dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne se disant habilitée, la CPAM des Alpes maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, bien que la SA GENERALI expose que Monsieur [B] [G] ne verse aux débats aucune pièce relative à l’accident et qu’elle n’a trouvé aucune trace du sinistre dans ses archives personnelles, ce qui rend l’aggravation du préjudice difficile à établir, faute de preuve d’un préjudice initial, force est de relever que M. [G] verse le jugement du tribunal de grande instance de Brey du 6 décembre 1980, ayant déclaré coupable M. [F] coupable du délit de blessures involontaires, reçu M. [G] en sa constitution de partie civile, déclaré M. [F] entièrement responsable de l’accident de la circulation du 1er novembre 1979 et ayant ordonné une expertise médicale de M. [G].
Bien que Monsieur [B] [G] ne verse pas le rapport d’expertise médical, il justifie avoir perçu, la somme de 142 250,07 francs à titre d’indemnisation en versant la copie du chèque remis par un avocat.
Il fait valoir que M. [F] était assuré auprès de la compagnie LA France et fait valoir que ladite compagnie a été absorbée par la SA GENERALI VIE en versant l’acte de déclaration de dissolution en date du 20 novembre 2008.
En outre, il ressort du certificat médico-légal d’aggravation du docteur [U] [X] en date du 23 octobre 2024, que Monsieur [G] a, suite à l’accident de la circulation du 1er novembre 1979 subi divers préjudices consistant en des traumatismes abdominal, du bassin, crânien et de l’épaule droite, qu’il a été opéré de l’épaule avec mise en place d’une ostéosynthèse et ablation du matériel à trois mois, qu’il a été déclaré consolidé au 5 novembre 1980 mais qu’il a subi postérieurement plusieurs interventions chirurgicales, ce dernier présentant une raideur des deux épaules nécessitant un réexamen de son cas dans le sens d’une aggravation.
Il sera en conséquence fait droit à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la partie demanderesse qui repose sur un motif légitime selon les modalités spécifiées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la provision :
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés peut allouer une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au vu de l’ancienneté de l’accident, de l’absence de production du rapport initial d’expertise médicale et en l’absence d’éléments probants établissant avec l’évidence requise en référé, une aggravation du préjudice en lien avec l’accident, une expertise ayant été justement ordonnée afin d’obtenir des éléments précis et objectifs, force est de considérer que l’obligation d’indemnisation de la SA GENERALI VIE se heurte en l’état, à une contestation sérieuse.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la demande de provision présentée par Monsieur [G].
Sur les dépens :
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Monsieur [B] [G] les dépens.
La présente ordonnance commune et opposable à la CPAM Alpes-Maritimes qui devra justifier du montant de ses débours provisoires conformément à la demande de M. [G].
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une nouvelle expertise judiciaire de Monsieur [B] [G] ;
DÉSIGNONS pour y procéder le Docteur [R] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence demeurant :
Centre hospitalier [9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 10]
avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs représentants dans les conditions prévues aux articles 160 et suivants du code de procédure civile:
— procéder à l’examen médical de Monsieur [B] [G], se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
— Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Mme [O] )toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance;
— décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe, certaine et exclusive à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
— indiquer si l’état présent de la victime justifie une modification des précédentes conclusions d’expertise sur l’un ou l’autre des chefs de préjudice retenus ou écartés ;
— de manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
— de dire enfin si l’état de la victime est encore susceptible d’aggravation ou d’amélioration dans l’avenir, en fournissant toutes précisions utiles sur cette évolution et son degré de probabilité ; fixer, si les éléments en sa possession le permettent, une date de consolidation de l’état de la victime ;
— de fournir alors tous éléments utiles permettant de décrire et de chiffrer les préjudices subis résultant de ladite aggravation, à savoir :
Préjudices patrimoniaux :
a) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— indiquer les dépenses de santé actuelles (DSA)
— indiquer les frais divers (FD) et notamment honoraires que la victime a été contrainte ou sera contrainte de débourser auprès des Médecins Spécialistes ou non pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale la concernant, frais de transports survenus durant la maladie traumatique dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident, dépenses destinées à compenser des activités non-professionnelles particulières pouvant être assumées par la victime durant sa maladie traumatique (soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule, d’un logement, etc…)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA) c’est à dire perte actuelle de revenus éprouvée par la victime du fait de son dommage
b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
— donner au tribunal tous éléments permettant de fixer les dépenses de santé futures (DSF) : frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation,
— frais de logement adapté (FLA) : sur la base de factures, de devis et même des conclusions du rapport de l’Expert quant à la consistance et au montant des travaux nécessaires à la victime pour vivre dans son logement
— frais de véhicule adapté (FVA)
— assistance par une tierce personne (ATP)
— pertes de gains professionnels futures (PGPF)
— l’incidence professionnelle (IP)
Préjudices extra-patrimoniaux :
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) (incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subie la victime jusqu’à sa consolidation, en ce y compris la perte de qualité de vie et des choses usuelles de la vie courante)
— souffrances endurées (SE) : souffrances physiques et psychiques et troubles associés endurés par la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation
— préjudice esthétique temporaire (PET) : atteinte physique comme altération de l’apparence physique même temporaire avec des conséquences personnelles préjudiciables liées à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers,
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, douleurs permanentes ressenties, perte de la qualité de vie et troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après consolidation, perte d’autonomie personnelle de la victime dans ses activités journalières et déficit fonctionnel spécifique même après consolidation,
— préjudice d’agrément (PA) : impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir, en tenant compte des paramètres individuels de la victime (âge, éventuellement niveau, etc…)
— préjudice esthétique permanent (PEP)
— préjudice d’établissement (PE) : perte d’espoir, de chance ou de toute possibilité de réaliser un projet de vie familiale « normale » en raison de la gravité du handicap permanent dont reste atteinte la victime après sa consolidation et d’une manière plus générale pour tout ce qui touche au bouleversement dans les projets de vie de la victime l’obligeant à effectuer certaines renonciations sur le plan familial,
— préjudice permanent exceptionnel (PPE) : tout ce qui permet d’indemniser à titre exceptionnel tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent particulier non -indemnisable par un autre biais,
c) préjudices extra-patrimoniaux évolutifs hors consolidation :
— préjudice lié à des pathologies évolutives (PEV)
— indiquer les frais divers (FD)
— indiquer les pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert judiciaire :
1°) devra prendre connaissance des explications des parties, ainsi que de tous documents utiles à son information, à charge d’en préciser les sources ;
2°) pourra entendre au besoin tout sachant dans les conditions prévues par l’article 242 alinéa 1er du code de procédure civile ;
3°) pourra prendre l’avis d’un technicien (sapiteur) dans une spécialité distincte de la sienne conformément à l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat en charge du contrôle des expertises judiciaires du tribunal judiciaire de Nice ;
DISONS que Monsieur [B] [G] fera l’avance des frais de l’expertise judiciaire et devra consigner en garantie la somme de 780 euros à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal au plus tard le 22 septembre 2025, inclus ;
DISONS que si la partie consignataire obtient l’aide juridictionnelle suite à sa demande antérieurement déposée, en cours d’instance, elle sera d’office dispensée de consigner les frais d’expertise judiciaire, ceux-ci étant pris en charge par le Trésor public ;
DISONS qu’à défaut de consignation des frais selon les délais et modalités susvisés la mesure d’instruction sera caduque, sauf relevé de caducité obtenu du juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert judiciaire évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de sa rémunération et de ses débours, puis informera les parties et leurs conseils s’il lui apparaît nécessaire de solliciter une consignation complémentaire, notamment afin d’avoir recours à un sapiteur ;
DISONS que l’expert judiciaire sollicitera le cas échéant, auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises judiciaires le versement d’une consignation complémentaire en joignant à sa demande les observations des parties ou en précisant qu’elles n’ont formulé aucune observation sur ce point ;
DISONS qu’à défaut de consignation complémentaire dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra être autorisé à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra transmettre un pré-rapport aux parties et leur impartir un délai minimum de 6 semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe de ce tribunal, et en délivrer une copie à chacune des parties, avant le 23 mars 2026, inclus ;
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par nouvelle ordonnance rendue d’office ou sur simple requête d’une partie par le juge chargé du contrôle ;
REJETONS la demande de provision de M. [B] [G] ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé ;
DÉCLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CAISSE PRIMAIRE DES Alpes-Maritimes qui devra justifier du montant de ses débours provisoires ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
Ainsi délibéré par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2025
Le Greffier, Le Président,
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