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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 24/06212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La CPAM DU VAR, La Compagnie d'assurance MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06212 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M4O5
En date du : 27 novembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 septembre 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Christelle COLLOMP, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 9], de nationalité Française,
domicilié chez Madame [U] [K], [Adresse 4]
représenté par Me Eric MARTINS-MESTRE, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
La CPAM DU VAR
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 7]
défaillante
Monsieur [V] [M]
né le [Date naissance 2] 1959 à , Profession : Ignorée
demeurant [Adresse 5]
défaillant
…/…
Grosses délivrées le :
à :
Me Sylvie LANTELME – 1004
Me Eric MARTINS-MESTRE – 0166
…/…
La Compagnie d’assurance MATMUT ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 8]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON substituée par Maître Christine SPOZIO, avocat au barreau de TOULON
La S.A. [Localité 10] HUMANIS
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 3]
défaillante
*
* *
EXPOSE DU LITIGE:
Le 7 mars 2023, sur la commune de [Localité 11], Monsieur [Z] [D] qui circulait à vélo, a été victime d’un accident de la circulation causé par le véhicule de Monsieur [V] [M], assuré auprès de la MATMUT qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la victime.
La MAIF, assureur de la victime mandaté dans le cadre de la convention IRCA, a désigné le Docteur [B] pour procéder à l’expertise médicale de Monsieur [D] et lui a versé une provision de 200 euros.
L’expert a déposé son rapport le 4 mars 2024.
Les démarches amiables ayant échoué, par actes de commissaire de justice des 11, 13, 19 et 30 septembre 2024, Monsieur [Z] [D] a fait délivrer assignation à Monsieur [V] [M] et à la société d’assurance MATMUT ainsi qu’à la CPAM du VAR et à la société [Localité 10] HUMANIS devant le tribunal judiciaire de Toulon, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin de voir ses préjudices indemnisés.
Dans son acte introductif d’instance, il demande au tribunal de:
1°/ Dire et juger la présente action au fond intentée par Mr [Z] [D], recevable (arts. 42 alinéa 2, et 46 2ème tiret, du CPC) et bien-fondée.
2°/ Déclarer Mr [V] [M] et sa société d’assurances MATMUT entièrement responsables sur le plan civil de l’accident litigieux causé à Mr [Z] [D] le 7 mars 2023 à [Localité 11] (83).
3°/ Condamner in solidum Mr [V] [M] et sa société d’assurances MATMUT à payer à Mr [Z] [D], tous préjudices confondus, une somme totale nette à titre de dommages et intérêts de 14.646 € (= 9.646 € + 3.000 € + 2.000 €) hors débours sécurité sociale et mutuelle santé.
4°/ Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable aussi bien à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie (CPAM) du Var, qu’à la société d’assurance mutuelle [Localité 10] HUMANIS.
5°/ Débouter contre toute attente les requis de toutes leurs demandes fins et conclusions, du moins plus amples ou contraires, totalement infondées et injustifiées.
6°/ Condamner in solidum Mr [V] [M] et son assureur MATMUT à verser à Mr [Z] [D] une somme de 3.800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
7°/ Condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de M° Eric MARTINS-MESTRE, avocat, sur son affirmation de droit (arts. 696 & s. du CPC).
Par conclusions notifiées le 18 juillet 2025, la compagnie MATMUT demande au tribunal de :
— LIQUIDER le préjudice de Monsieur [Z] [D] comme suit :
o Assistance tierce-personne : 96 €
o Dépenses de santé actuelles : 70 €
o Frais de déplacement : 100 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 594.50 €
o Souffrances endurées : 3800 €
o Déficit fonctionnel permanent : 1720 €
Soit la somme totale de 6380.50€
— IMPUTER la créance des organismes tiers payeurs sur les postes soumis à recours ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir et ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assignées, la CPAM du VAR et la société [Localité 10] HUMANIS n’ont pas constitué avocat. La CPAM a toutefois produit ses débours par courrier du 8 septembre 2025 lesquels s’élèvent à la somme de 252,12 euros. La société [Localité 10] HUMANIS a produit ses débours par courrier du 19 septembre 2024 lesquels s’élèvent à la somme de 160,88 euros.
Régulièrement assigné, Monsieur [V] [M] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 août 2025 selon ordonnance du juge de la mise en état du 4 mars 2025 et l’audience fixée au 18 septembre 2025.
Les débats clos, le délibéré a été fixé au 27 novembre 2025.
SUR CE:
A titre liminaire, en application de l’article 803 du code de procédure civile et en l’absence d’opposition des parties, il convient de révoquer d’office l’ordonnance de clôture pour déclarer recevable le courrier de la CPAM du VAR du 22 août 2025 fixant ses débours, ces derniers étant nécessaires à la liquidation du préjudice. La clôture sera ainsi fixée au jour des débats.
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Z] [D] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [Z] [D] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de ses préjudices, qui n’est pas contesté par la compagnie d’assurances en raison de l’implication du véhicule de son assuré, Monsieur [V] [M], dans l’accident du 7 mars 2023.
La MATMUT et Monsieur [V] [M] seront donc tenus in solidum à réparer le préjudice subi.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [Z] [D] :
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 6] 1999, âgé de 24 ans au moment de l’accident et lors de la consolidation (18/09/2023).
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge effective de la victime et payés par des tiers, les frais d’hospitalisation, les frais médicaux et pharmaceutiques.
Monsieur [Z] [D] sollicite le remboursement de la somme de 120 euros correspondant à deux séances d’ostéopathie; que l’assureur demande de ramener à 70 euros au regard de la prise en charge par la mutuelle du requérant.
En effet, au regard du décompte produit par la société [Localité 10] HUMANIS lequel fait apparaître une prise en charge à hauteur de 25 euros par séances et en application du principe de réparation intégrale du préjudice, la somme de 70 euros sera allouée à Monsieur [D].
Selon les débours produits, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 252,12 euros au titre des dépenses de santé actuelles. En revanche, la créance de la mutuelle non constituée ne pourra être fixée.
2. Les frais divers
Les frais divers correspondent aux frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
La victime sollicite le paiement de la somme de 96 euros au titre des frais d’assistance par tierce personne à laquelle ne s’oppose pas l’assureur. Il sera donc fait droit à la demande.
Monsieur [D] sollicite également la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice matériel, à savoir frais divers pré et post consolidation. L’assureur souligne l’absence de justificatif produit et sollicite donc le rejet de la demande en application du principe de réparation intégrale. Elle propose tout au plus la somme de 100 euros au titre des frais de déplacements, laquelle avait été proposée à titre amiable.
En effet, il convient de constater qu’aucun justificatif ne vient justifier les demandes de Monsieur [D] alors que la charge de la preuve lui incombe. Par ailleurs, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime s’oppose à toute évaluation forfaitaire.
Dès lors, l’assureur proposant la somme de 100 euros, son offre sera déclarée satisfactoire.
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [D] sollicite le paiement de les sommes de 105 et 525 euros calculée sur une base journalière de 28 euros. L’assureur propose d’allouer 102,50 euros et 492 euros calculées sur une base mensuelle de 820 euros.
En l’espèce, le Docteur [B] a retenu un déficit fonctionnel temporaire sur 2 périodes :
— Classe 2 (25%) du 7.03.2023 au 21.03.2023 soit 15 jours
— Classe 1 (10%) du 22.03.2023 au 17.09.2023 soit 180 jours (tels que justement retenus par l’assureur).
En l’espèce, au regard des conclusions expertales, une base de calcul à hauteur de 28 euros par jour, telle que sollicitée par le requérant, est adaptée et sera donc retenue. Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [D].
2. Les souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [D] sollicite l’octroi de 4 500 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 3 800 euros. Par ailleurs, il demande la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et psychologique, portant à 7 500 euros sa demande au titre des souffrances endurées si sa demande au titre du préjudice moral et psychologique était intégrée aux souffrances endurées.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial, de l’absence d’hospitalisation mais de la prise d’antalgique et de la rééducation, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 4 000 euros, étant précisé que la demande formulée au titre du préjudice moral et psychologique doit nécessairement être incluse dans le poste des souffrances endurées.
C. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
L’expert a retenu un taux de 1%.
Monsieur [D] sollicite la somme de 1 800 euros alors que l’assureur propose la somme de 1720 euros.
En l’espèce, au regard de l’âge du requérant au jour de la consolidation (24 ans), l’indemnisation sera de 1 800 euros.
2. Préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
Monsieur [D] sollicite la somme de 2 500 euros sur la base de la privation des agréments normaux de l’existence et cela sur la base d’une jurisprudence de la Cour de cassation du 26 mai 1992.
L’assureur s’oppose à cette demande, rappelant que la Cour de cassation a précisé en 2017 que le préjudice d’agrément est celui qui résulte d’un trouble spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ce dont le requérant ne justifie pas.
L’expert ne retient pas ce poste de préjudice.
Si le tribunal n’est pas lié par les conclusions de l’expertise, il appartient à la victime de démontrer qu’elle s’adonnait, avant l’accident, à des activités spécifiques de loisirs ou sportives, dont elle se retrouve privée ou limitée dans leurs pratiques. Les séquelles ayant un impact sur les agréments normaux de l’existence sont pris en considération au titre du déficit fonctionnel permanent lequel se définit comme étant le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
Par conséquent, la demande sera rejetée.
*
Récapitulatif:
— Dépenses de santé actuelles : 70 €
— Assistance tierce-personne : 96 €
— Autres frais divers : 100 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 630 €
— Souffrances endurées : 4 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 1 800 €
Total: 6 696 euros.
Monsieur [V] [M] et la compagnie d’assurance MATMUT seront donc condamnés in solidum à verser, à Monsieur [D] la somme de 6 696 euros en réparation de son entier préjudice corporel.
La créance de la CPAM sera fixée à la somme de 252,12 euros.
3/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Monsieur [V] [M] et la compagnie d’assurance MATMUT, succombant, seront condamnés in solidum aux dépens, distraits au profit de Maître Eric MARTINS-MESTRE.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [D] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [M] et la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, l’exécution de plein droit sera rappelée, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée, d’autant que les sommes allouées sont proches de celles proposées par l’assureur.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE d’office l’ordonnance de clôture du 4 mars 2025 l’ayant fixée au 18 août 2025 et FIXE une nouvelle clôture au jour des débats;
DECLARE recevable la pièce communiquée par Monsieur [Z] [D] le 8 septembre 2025;
DECLARE Monsieur [V] [M] responsable des dommages subis par Monsieur [Z] [D] à la suite de l’accident survenu le 7 mars 2023 ;
DÉCLARE la compagnie MATMUT garante des dommages subis par Monsieur [Z] [D] à la suite de l’accident survenu le 7 mars 2023;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR et fixe sa créance à la somme de 252,12 euros ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et la compagnie MATMUT à payer, à Monsieur [Z] [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— Dépenses de santé actuelles : 70 €
— Assistance tierce-personne : 96 €
— Autres frais divers : 100 €
— Déficit fonctionnel temporaire: 630 €
— Souffrances endurées : 4 000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 1 800 €
Total : 6 696 euros
REJETTE le surplus des demandes de Monsieur [Z] [D] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et la compagnie MATMUT aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Eric MARTINS-MESTRE;
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [M] et la compagnie MATMUT à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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