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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 24/00958 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O7FL
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 17 Novembre 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K] [Y], demeurant 9 RUE DES ARBOUSIERS – 34970 MAURIN – LATTES
comparante en personne
DEFENDERESSE
Organisme CPAM DE L’HERAULT, dont le siège social est sis 29 COURS GAMBETTA – 34934 MONTPELLIER CEDEX 9
dispensée de comparaître
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Philippe GAILLARD
Assesseurs : Hervé FONT
Véronique VILLETTE
assistés de Sylvain AMIELH agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 23 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE : au 17 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 17 Novembre 2025
Par un courrier reçu au greffe le 7 juin 2024 [K] [Y] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault.
L’organisme social a pris en charge en maladie professionnelle la pathologie d’un syndrome du canal carpien droit après l’avis du CRRMP avec un taux d’incapacité permanente fixé à 0% et une date de consolidation à la date du 30 octobre 2023, mais il a rejeté la demande de prise en charge de la pathologie distincte d’un syndrome canalaire du nerf ulnaire coude droit.
[K] [Y] demande la réévaluation du taux d’incapacité de la pathologie prise en charge, et la prise en charge en maladie professionnelle de la pathologie du coude droit.
Elle expose qu’elle avait une activité de gestion de clientèle qui nécessitait l’utilisation quasi permanente d’un clavier d’ordinateur avec une utilisation de la main et du coude à l’origine des lésions.
La CPAM de l’Hérault demande de rejeter les prétentions de l’assurée.
[K] [Y] a été examinée par le médecin expert présent à l’audience qui a fait rapport de ses observations à l’audience.
MOTIFS
Le rapport à l’audience des observations de l’examen clinique et de la consultation du dossier médical de l’assurée décrit l’observation d’un état dépressif à la suite d’un burn-out dans la non-reconnaissance administrative et professionnelle du lien de causalité des lésions avec l’engagement dans le travail de l’assurée, à l’origine d’une décompensation de nature à fonder une réalité d’incapacité permanente partielle en lien avec l’utilisation professionnelle de la main traduite par la pathologie reconnue en maladie professionnelle du syndrome du canal carpien droit.
Le médecin expert exclut en revanche le caractère professionnel de la pathologie du coude.
Le tribunal retient à l’issue des débats et à l’examen des pièces produites l’appréciation concernant la pathologie prise en charge du syndrome du canal carpien droit une incapacité permanente partielle qu’il fixe à 3%.
Le tribunal confirme en revanche le refus médicalement établi de la prise en charge en maladie professionnelle de la pathologie du coude sans lien de causalité établi avec l’exercice de l’activité professionnelle de l’assurée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Fixe à un taux de 3% l’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de la maladie professionnelle pour la pathologie du syndrome du canal carpien droit ;
Rejette les autres prétentions de [K] [Y] ;
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la CPAM de l’Hérault.
LE GREFFIER,
Sylvain AMIELH
LE PRESIDENT,
Philippe GAILLARD
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