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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 31 mars 2025, n° 24/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70C
Minute
N° RG 24/00999 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA7X
3 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à Me Cécile BOULE
Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [G] [E] [R] [V]
chez [G] [I] [X] [K], [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Alix PIOT de l’AARPI QUINCONCE, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 avril 2024, Mme [V] a fait assigner M. [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et 1103 du code civil, afin de voir :
— condamner le défendeur à libérer l’immeuble situé [Adresse 1], le vider de tout meuble et objet mobilier et lui en remettre les clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner l’expulsion du défendeur ainsi que de tous occupants de son chef dudit immeuble , avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 134,06 euros, à parfaire, à titre de provision sur dommages ;
— le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La demanderesse expose que, par acte authentique du 04 août 2016, elle et M. [Z] [T] ont acheté en viager auprès de M. [C] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant le versement d’un bouquet de 100 000 euros et d’une rente viagère annuelle de 6 000 euros ; que M. [T] lui a fait donation de la nue-propriété de ses droits indivis sur le bien ; que M. [C] [M] est décédé le [Date décès 3] 2023 ; qu’elle a adressé le 26 février 2024 à [O] [M], fils unique du défunt, une mise en demeure par LRAR de libérer et vider l’immeuble, à laquelle il n’a pas répondu ; qu’il occupe son bien sans droit ni titre ; qu’ayant légitimement restitué l’appartement qu’elle louait pour entrer dans l’immeuble, elle se retrouve sans domicile fixe depuis le 05 mars 2024, contrainte de se faire héberger par des proches et de louer un box pour stocker ses meubles.
L’affaire, appelée le 05 août 2024, a fait l’objet de renvois pour échange des conclusions des parties avant d’être retenue à l’audience du 03 mars 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la demanderesse, le 26 février 2025, par des écritures aux termes desquelles elle sollicite le débouté du défendeur de toutes ses demandes et sa condamnation à lui payer :
— une provision de 4 000 euros au titre des frais liés à l’évacuation de l’ensemble du mobilier meublant l’immeuble ;
— les sommes de 300 euros (frais de serrurier), 2 880 euros (loyers), 458,06 euros (garde-meubles) et 1 350 euros (frais de remise en état) à titre de provision sur ses dommages ;
— la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du constat du 04 novembre 2024 ;
— le défendeur, le 28 février 2025, par des écritures aux termes desquelles il demande :
— de prononcer la nullité des écritures de la demanderesse faute d’être fondée en droit au visa de l’article 56 du code de procédure civile
— subsidiairement,
— constater que la demande formulée à son encontre seul, à l’exception des autres héritiers, se heurte à une contestation sérieuse ;
— déclarer en conséquence ces demandes irrecevables ;
— à titre infiniment subsidiaire, débouter la demanderesse de toutes ses demandes
— en tout état de cause, la condamnerà lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il fait valoir qu’il a découvert au décès de son père à la fois l’existence du viager et d’un testament daté du 09 mars 2020 par lequel son père a institué légataires universaires deux personnes qu’il ne connaissait pas ; qu’il n’a jamais été opposé à ce que la demanderesse prenne possession des lieux, mais ne pouvait l’y autoriser seul compte tenu de l’existence d’héritiers réservataires ; qu’il a par ailleurs déposé plainte le 04 septembre 2024 pour abus de faiblesse ; que la demanderesse a finalement pris possession des lieux le 1er novembre 2024 sans lui laisser l’opportunité de récupérer les meubles alors même qu’un rendez-vous avait été fixé, qu’elle a annulé le jour même.
Il soutient que faute pour la demanderesse de préciser dans ses écritures l’article fondant ses demandes, elles sont irrecevables ; que les demandes, qui ne revêtent aucune urgence, se heurtent à une contestation sérieuse ; que la demanderesse a pris possession hors tout cadre légale de biens meubles qui appartiennent à l’indivision ; que les demandes en paiement sont infondées alors qu’il ne s’est jamais opposé à la prise de possession du bien, et a été empâché par la demanderesse elle-même de venir récupérer les meubles.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur la nullité alléguée des écritures de la demanderesse :
Le défendeur soutient que les écritures de la demanderesse sont nulles au visa de l’article 56 du code de procédure civile, qui dispose qu'”à peine de nullité, l’assignation doit contenir un exposé des moyens, en fait et en droit, sur lesquels les prétentions sont fondées.”
Contrairement à ce que soutient le défendeur, les articles (834 et 835 du code de procédure civile, 1103 du code civil) sur lesquels se fondent les demandes sont non seulement visés, mais reproduits dans le corps de l’assignation. Par ailleurs, ils ont été repris dans le dispositif des dernières conclusions. Le grief est donc inopérant, et les écritures de la demanderesses seront déclarées valables et recevables.
sur les demandes principales :
Mme [V] ayant pris possession de l’immeuble le 1er novembre 2024, la demande tendant à la condamnation du défendeur à libérer l’immeuble est désormais sans objet. Dans ses dernières écritures, la demanderesse a par ailleurs renoncé à sa demande aux fins de le voir condamner à vider l’immeuble de tout meuble et objet mobilier, et sollicite sa condamnation au paiement de sommes à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. Aux termes de l’article 835, le juge peut de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de cette obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Mme [V] fonde son action sur l’acte notarié du 04 août 2016 aux termes duquel, avec M. [Z] [T], elle a acheté en viager à M. [C] [M] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1].
L’acte de vente (page 6 de l’acte – propriété et jouissance) stipule que
L’acquéreur est propriétaire du bien à compter de ce jour.
Il en aura la jouissance à l’extinction du droit d’usage et d’habitation réservé par le vendeur à son profit (…)
Toutefois, les héritiers et représentants du vendeur auront un délai d’un mois après mise en demeure, à compter de son décès, pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui se trouveront alors dans le bien, et ce, sans indemnité (…)
En cas d’extinction du droit d’usage (…), entraînant la libération des lieux, l’immeuble devra être libre de tous meubles et objets mobiliers avant la remise des clés, à défaut lesdits biens resteront acquis au constituant.
Passé ce délai, ils seraient redevables envers l’acquéreur d’une indemnité de CENT EUROS (100) par jour, sans préjudice du droit pour l’ACQUEREUR de poursuivre judiciairement la libération du bien.
Il en résulte que le transfert de propriété s’est opéré au profit de Mme [V] dès le 04 août 2016, avec réserve au profit de M. [C] [M] d’un droit d’usage qui a disparu à son décès le [Date décès 3] 2023, date à laquelle la jouissance de l’immeuble a été transférée à la demanderesse.
Il ressort des pièces et des débats qu’après le décès de M. [C] [M], en application des stipulations du contrat, Mme [V] a adressé le 26 février 2024 à M. [O] [M], fils unique du défunt, une mise en demeure par LRAR de libérer et vider l’immeuble. Le défendeur, qui ne conteste pas avoir reçu cette mise en demeure, n’y a apporté aucune réponse jusqu’au 12 juillet 2024, postérieurement à l’assignation, et après l’expiration du délai d’un mois, par un courrier de son conseil opposant l’existence d’autres héritiers lui interdisant de faire droit à la demande.
Le défendeur soutient que les demandes ne revêtent aucun caractère d’urgence, et qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment au fait que les biens mobiliers présents dans l’immeuble relèvent de la succession.
Il convient de distinguer le statut de l’immeuble et celui des meubles le garnissant.
S’agissant de l’immeuble, la demanderesse est fondée à faire valoir qu’ayant été vendu des années auparavant, il n’entre pas dans l’actif de succession, et que les difficultés de la liquidation sont sans conséquence sur sa propriété.
De fait, par son refus de remettre à Mme [V] les clés de l’immeuble, le défendeur l’a empêchée d’entrer en jouissance d’un bien qui lui appartenait, ce qui caractérise un trouble manifestement illicite.
S’agissant du mobilier, s’il avait quant à lui vocation à entrer dans l’actif de la succession, il apparaît que le défendeur a omis de déférer dans les délais à la mise en demeure de le récupérer, alors que sa qualité de co-héritier ne lui interdisait pas de le faire, cet acte n’étant pas de nature à porter préjudice à la succession.
L’argumentation développée par le défendeur ne caractérisant pas une contestation sérieuse faisant obstacle au principe même d’une indemnisation, il y a lieu de statuer sur les demandes provisionnelles.
Compte tenu des justificatifs produits aux débats par la demanderesse, il convient de lui allouer, à titre de provision sur l’indemnisation de son préjudice, les sommes de 300 euros (frais de serrurier), 2 880 euros (loyers), et 458,06 euros (garde-meubles), frais directement induits par le comportement du défendeur.
Sa demande à hauteur de 1 350 euros au titre des frais de remise en état du jardin sera en revanche rejetée comme étant sérieusement contestable, cet entretien lui incombant en sa qualité de propriétaire, et le défendeur, dépourvu de tout droit sur l”immeuble, n’ayant pas à pallier la carence du défunt.
De même, il y a lieu de rejeter la demande de provision au titre des frais liés à l’évacuation de l’ensemble du mobilier dans la mesure où la demanderesse en revendique la propriété en application des termes du contrat tels que rappelés plus haut, qui prévoient qu’à défaut d’être récupérés avant la remise des clés, les objets mobiliers resteront acquis au constituant, de sorte que l’obligation pour le défendeur de prendre en charge ce mobilier se heurte à une contestation sérieuse.
sur les demandes annexes :
Monsieur [M] sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du constat du 04 novembre 2024.
Il apparait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Le défendeur sera condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Déclare l’action de Mme [V] valable et recevable
Condamne M. [M] à payer à Mme [V] les sommes de :
— 300 euros au titre des frais de serrurier ;
— 2 880 euros au titre des loyers exposés entre mai et octobre 2024 ;
— 458,06 euros au titre des frais de garde-meubles
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires
Condamne M. [M] à payer à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [M] aux entiers dépens, en ce compris le coût du constat du 04 novembre 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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