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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 6 févr. 2026, n° 25/00240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d=enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N RG 25/00240 N Portalis DB2P W B7J EYIZ
Demandeur
Défendeur
Mme [D] [B]
M. [K] [M]
29 Bd De Lattre de Tassigny
73100 AIX LES BAINS
rep/assistant : Me Hélène DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
M. D.P.H. de la Savoie
110 rue Ste Rose
73000 CHAMBERY
Représentée par Mme le Docteur [F], dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 décembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
— Alain FERRERO assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l=audience publique du 8 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l=affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête du 15 mai 2025, M. [K] [M] et Mme [D] [B] ont formé devant le pôle social du tribunal judiciaire Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie de la Savoie en date du 15 avril 2025 rejetant la demande de parcours personnalisé de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social pour leur enfant, [H], née le 3 avril 2008.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle, après un renvoi et à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
Aux termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, M. [K] [M] et Mme [D] [B], régulièrement représentés, demandent au tribunal de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Madame [H] [M]-[B], prise en la personne de ses représentants légaux ;
Désigner un médecin consultant pour examiner Madame [H] [M]-[B] et les pièces médicales produites afin de déterminer si les troubles subis par la requérante constituent un handicap au sens de l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles et décrire les aides nécessaires et le plan de scolarisation adéquat ;
En tous les cas
Infirmer la décision de rejet et partant la décision initiale, en date du 17 décembre 2024, de rejet de la demande de parcours de scolarisation formée par Madame [H] [M]-[B] et ses parents le 8 juillet 2024 ;
Juger que les troubles subis par Madame [H] [M]-[B] sont constitutifs d’un handicap et justifie la mise en place d’un parcours de scolarisation de type PPS ;
Enjoindre à la MDPH par le biais de la CDAPH de mettre en place un parcours de scolarisation et de déterminer, conjointement avec le lycée et les consorts [M]-[B] les aides à la scolarisation nécessaires avec au minimum :
Une reformulation des consignes,
Une aide at assistance pour débuter les exercices,
Un tiers temps et ce en tant en classe que pour les examens,
Un aménagement pour les soins à suivre ;
Condamner la MDPH à payer à Madame [H] [M]-[B], prise en la personne de ses représentants légaux, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Le conseil de [H] indique que [H] est scolarisée en terminale mais connaît des difficultés liées à un trouble du langage oral et un trouble de la communication. Les soignants qui suivent [H] préconisant la mise en place d’aménagements comme un tiers temps, une reformulation des consignes et une aide au démarrage.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie, régulièrement représentée, a adressé un mémoire en défense, aux termes duquel elle demande au tribunal de :
Confirmer les décisions de rejet de parcours de scolarisation de la CDA du 17 décembre 2024 et 15 avril 2025 suite à recours administratif,
Débouter les demandeurs dans leurs recours,
Dire que la maison départementale des personnes handicapées de la Savoie n’aura pas à supporter les dépens et ne sera pas condamnée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la MDPH expose que les difficultés de [H] ne relèvent pas du champ du handicap. Elle maintient que des aménagements pédagogiques permettraient à [H] de dépasser ses difficultés.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [R], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date des demandes, le 8 juillet 2024, de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
décrire le handicap dont elle souffre,
déterminer si l’enfant [H] entre dans le champ du handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, les parties ayant été informées que l’avis du Médecin Consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
L’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles prévoit que « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap, quelles que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse de l’accueil de la petite enfance, de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle, des aménagements du domicile ou du cadre de travail […] des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté […] ».
Ce principe d’accessibilité induit que la société doit d’abord permettre à la personne handicapée d’accéder comme tout le monde au droit commun avant de mobiliser des moyens spécifiques aux personnes handicapées. La compensation par des réponses de droit spécifique aux personnes handicapées ne doit intervenir que lorsque la réponse par l’accessibilité n’est pas suffisante.
Au titre des droits à compensation pour l’élève en situation de handicap, l’article D.351-5 du code de l’éducation prévoit qu’un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Dans ce cadre, les articles D.351-6 et D.351-7 du même code précisent que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D.351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction se positionne à la période à laquelle l’organisme était saisi pour répondre à la demande, les pièces médicales et paramédicales postérieures n’étant pas probantes pour apprécier le retentissement des troubles de l’enfant au mois de juillet 2024. De plus, la mise en place d’un plan d’accompagnement personnalisé (PAP) contenant des aménagements et adaptations pédagogiques concerne les enfants présentant des troubles des apprentissages. La mise en place d’un tiers temps et la reformulation des consignes ne sont pas les conséquences du handicap mais celles du trouble des apprentissages et ne dépendent pas de la MDPH mais de l’éducation nationale. Le tribunal constate que les demandes des parents de [H] relèvent du PAP et du PPS et rappelle qu’il n’est compétent que pour trancher le litige relatif au refus de PPS. Ainsi, les demandes tendant à enjoindre la MDPH de mettre les aides à la scolarisation avec reformulation des consignes et un tiers temps en classe et aux examens sont sans objet.
En l’espèce, [H], âgée de 16 ans lors du dépôt de la demande, est désormais scolarisée à temps plein en classe de terminale.
Il résulte des déclarations des parents de [H] ou de [H] elle-même lors du dépôt de la demande qu’elle ne fait état d’aucun besoin dans la vie quotidienne : aucun besoin pour la vie au domicile, aucun besoin pour se déplacer, aucun besoin pour la vie sociale. Les seuls besoins évoqués sont en lien avec les apprentissages pour calculer, pour organiser son travail, pour écrire, prendre des notes et pour comprendre, suivre les consignes. Elle indique être scolarisée en milieu ordinaire et avoir besoin d’une aide pour préparer ses examens, obtenir son bac dans de bonnes conditions.
Le certificat médical du médecin traitant décrit un trouble du langage oral associé à un trouble des fonctions exécutives mais tous les retentissements sont cochés A (tâche réalisée sans difficultés et sans aucune aide).
Le GEVA-Sco complété par l’équipe éducative mentionne trois activités réalisées avec difficulté et/ou aide régulière : le calcul, le contrôle du travail et l’acceptation des consignes.
Le bilan neuropsychologique met en avant de nombreux marqueurs en faveur d’un TLO associé à un TFE sur un profil intellectuel dans les normes attendues. Ces troubles impliquent des difficultés dans tout ce qui demande une planification, adaptation et anticipation (mémorisation, séquence gestuelle, attention divisée, et sélective, accès au langage abstrait et métaphorique) et entraîne surtout une grande lenteur exécutive. Le bilan orthophonique conclut :
à un niveau lexical faible, ce qui pénalise la compréhension,
malgré des bonnes capacités mnésiques et un excellent déchiffrement, [H] ne parvient pas à mettre du sens sur ce qu’elle lit,
[H] gère avec difficultés les notions d’interférence.
[H] bénéficie d’un suivi orthophonique pour lui permettre de développer ses capacités de production orale. Le GEVA-Sco fait état d’un projet thérapeutique quant à la psychomotricité et l’ergothérapie sans précision. Le tribunal ignore si des suivis réguliers ont été mis en place et quels en sont les objectifs.
Le médecin consultant du tribunal a conclu au fait que [H] n’entre pas dans le champ du handicap, en indiquant suivre la position de la CDAPH.
Ainsi, il convient de constater que [H] présente des troubles dont le retentissement dans le quotidien d’une enfant de 16 ans est limité puisque cette dernière suit sa scolarité avec succès (+ de 15/20 de moyenne) alors qu’aucun aménagement pédagogique n’a été mis en place. Les difficultés décrites par les soignants et l’équipe pédagogique ne sauraient caractériser un handicap. Eu égard à ces constatations, les demandeurs échouent à démontrer que les troubles de [H] sont significatifs et entraînent une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, le Tribunal estime que le taux d’incapacité de [H] est inférieur à 50 % de sorte qu’il convient de rejeter la demande d’Aide humaine pour le temps scolaire.
M. [K] [M] et Mme [D] [B] seront par conséquent déboutés de leurs demandes et supporteront les dépens de l’instance. Au regard du sort des dépens, ils seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [K] [M] et Mme [D] [B] de leur demande d’attribution d’un projet personnalisé de scolarisation pour [H] et de leurs demandes subséquentes ;
Confirme les décisions de la commission des Droits et de l’Autonomie de la Savoie en date des 17 décembre 2024 et 15 avril 2025 relatives à l’attribution d’un parcours de scolarisation ;
Condamne M. [K] [M] et Mme [D] [B] aux dépens ;
Déboute M. [K] [M] et Mme [D] [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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