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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 15 oct. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute: 25/311
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PSDF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 33]
JUGEMENT DU 15 Octobre 2025
DEMANDEUR:
S.A.S. [19], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [G] [F], gérant
DEFENDEUR:
Madame [I] [H] épouse [E]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien ETCHEVERRIGARAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
— [29], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante, ni représentée
— [26], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [35], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [23], dont le siège social est sis [Localité 9]
non comparante, ni représentée
— DIRECTION DE L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
— [22], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
— PERSONAL FINANCE LOCATION SASU, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— [28], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 14], dont le siège social est sis Chez Intrum Justitia – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
— [16], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis Chez [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
— [32], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 27]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 15 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 15 Octobre 2025 par Delphine BRUNEAU assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [11]
Le 15 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, Madame [I] [H] épouse [E] a saisi la [17] d’une demande visant à voir examiner sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 25 février 2025, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Madame [I] [H] épouse [E].
La décision de recevabilité a été notifiée à Madame [I] [H] épouse [E] par lettre recommandée accusée réception le 3 mars 2025 et à la SAS [19] par lettre recommandée accusée réception le 3 mars 2025. La SAS [19] a contesté cette décision par lettre remise à la Commission de surendettement le 6 mars 2025, indiquant que la débitrice avait passé deux commandes auprès d’elle pour l’achat de différents meubles moyennant le prix total de 7250 € et qu’elle lui avait remis huit chèques impayés pour le paiement desdits meubles.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués, par lettres recommandées avec accusé de réception, par le greffe du juge des contentieux de la protection, à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, la SAS [19] n’a pas été représentée.
A cette audience, Madame [I] [H] épouse [E] était représentée par son conseil.
Par courrier reçu au greffe le 2 mai 2025, la SA [29] a transmis un décompte actualisé de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 29 avril 2025, [26] a indiqué le montant de sa créance.
Par courrier reçu au greffe le 18 avril 2025, [34] a indiqué le montant de ses créances et a transmis les contrats de crédit.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Après la mise en délibéré de l’affaire, l’épouse du gérant de la SAS [19] s’est présentée à l’audience pour soutenir la contestation faite quant à la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement.
Par jugement en date du 25 juin 2025, la Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats aux fins que la SAS [19] puisse faire valoir contradictoirement ses moyens quant à la contestation de la recevabilité de Madame [I] [H] épouse [E] à la procédure de surendettement.
A l’audience de réouverture des débats du 15 septembre 2025, la SAS [19], représentée par son gérant, a sollicité de déclarer irrecevable la débitrice à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
Au soutien de cette demande, le gérant de la SAS [19] explique que la débitrice s’est présentée, le 23 septembre 2024, dans le magasin aux fins d’acheter des meubles en raison de la dégradation de ses meubles par son conjoint. Il indique qu’elle lui a, alors, commandé plusieurs meubles pour un montant total de 4800 € et lui a remis, à titre de paiement, quatre chèques datés et signés. Il ajoute que le lendemain, la débitrice a commandé d’autres meubles dont une console coiffeuse pour sa fille, pour un montant total de 2450 € et lui a remis quatre autres chèques. Il précise qu’une reconnaissance de dette a été signée par celle-ci.
Il explique, ensuite, que la veille de l’encaissement du premier chèque, Madame [I] [H] épouse [E] l’a appelé pour lui dire que son compte bancaire était à découvert puisqu’elle avait eu plusieurs prélèvements et qu’elle allait déposer un dossier de surendettement. Il estime que la débitrice savait pertinemment qu’elle ne pourrait pas payer l’achat des meubles lorsqu’elle les a commandés.
Il déclare, enfin, que la débitrice est partie une semaine en vacances et en déduit qu’elle a donc des ressources pour payer.
A cette audience, Madame [I] [H] épouse [E], représentée par conseil, a sollicité de la déclarer recevable à la procédure de surendettement pour bonne foi et, à titre subsidiaire, de ne pas inclure la créance de la SAS [19] dans le plan de surendettement s’il était considéré que cette dette avait été contractée de mauvaise foi.
Au soutien de ses prétentions, elle allègue, tout d’abord, que, postérieurement à l’achat de meubles, des prélèvements sont intervenus sur son compte bancaire concernant des crédits à la consommation que son époux avait contractés, raison pour laquelle elle n’a pu payer le prix des meubles.
Elle affirme, ensuite, être de bonne foi puisqu’elle a signé une reconnaissance de dettes.
Elle déclare, enfin, qu’elle est victime de violences conjugales et qu’elle assume seule les dettes.
Par courrier reçu au greffe le 11 septembre 2025, la SA [29] a transmis un décompte actualisé de sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni n’ont été représentés. Ils n’ont pas adressé de courrier au greffe du juge des contentieux de la protection.
La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation, les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité sont susceptibles de recours devant le juge des contentieux de la protection. Le recours doit être exercé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de la commission.
La notification de la décision relative à la recevabilité de la débitrice à la procédure de surendettement a été faite à la SAS [18] par lettre recommandée accusée réception le 3 mars 2025. Cette société a contesté cette décision par lettre remise à la Commission le 6 mars 2025.
La SAS [18] est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de la débitrice au bénéfice de la procédure de surendettement :
En vertu de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée de droit, de sorte qu’il appartient au créancier qui invoque la mauvaise foi du débiteur de la prouver. Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par le débiteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà contractés et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités. Il faut rechercher chez le débiteur l’élément intentionnel ressortissant à la connaissance qu’il ne pouvait manquer d’avoir du processus de surendettement et à sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, sachant pertinemment qu’à l’évidence, il ne pourrait faire face à ses engagements.
La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment de la facture établie le 23 septembre 2024 par la SAS [18] que Madame [I] [H] épouse [E] a acquis auprès de cette société plusieurs meubles moyennant le prix total de 7250 €, le paiement s’étant effectué par la remise de huit chèques à encaisser le 15 de chaque mois. Il n’est pas contesté que, la veille de l’encaissement du premier chèque, qui est revenu impayé, la débitrice a indiqué que son compte était à découvert en raison de prélèvements effectués par des sociétés de crédit sur son compte bancaire. Il ressort des SMS produits aux débats, échangés entre la débitrice et le gérant de la SAS [18], le 14 octobre 2025, que ces prélèvements avaient été effectués sur son compte bancaire (d’un montant de 381,55 €, d’un montant de 46,29 € et d’un montant de 394,89 €) en raison du non-paiement par son conjoint des mensualités des crédits à la consommation qu’il avait contractés. Toutefois, cette allégation n’est aucunement étayée. Madame [I] [H] épouse [E] ne produit pas, en effet, les contrats de crédit à la consommation souscrits par son conjoint ayant donné lieu à ces prélèvements, ni un courrier de ces organismes de crédits démontrant qu’ils avaient été contraints d’effectuer des prélèvements sur son compte bancaire en raison du non-respect par son conjoint de ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, il convient de relever que l’achat de meubles a été effectué pour un montant non négligeable, 7250 €, alors que, selon les déclarations de la débitrice, le couple avait des dettes puisque son époux ne payait pas ses crédits à la consommation. L’achat de certains meubles notamment la coiffeuse miroir, suite à la dégradation volontaire des meubles de la famille par le conjoint de la débitrice, ne se justifiait pas compte tenu de la situation financière de cette famille. De même, il n’est produit aucune plainte, ni attestation démontrant que le conjoint de la débitrice avait, effectivement, détruit deux lits, le canapé, la table basse, la table à manger, le meuble TV et des tables de chevet et donc la nécessité de remplacer tous ces meubles. Ainsi, il apparaît que la débitrice a acheté de nombreux meubles pour un montant non négligeable alors qu’elle savait qu’elle ne pourrait en assumer le paiement compte tenu de sa situation financière. Elle ne peut, dès lors, être considérée comme étant une débitrice de bonne foi.
Le fait que la débitrice ait signé une reconnaissance de dette ne suffit à caractériser sa bonne foi quant au paiement desdits meubles puisque la signature de la reconnaissance peut aussi constituer « une mise en confiance » de l’acheteur pour l’inciter à accepter la vente de plusieurs meubles aux moyens de différents chèques, qui sont de moins en moins autorisés dans de nombreux magasins.
Madame [I] [H] épouse [E] doit donc être déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Il convient de rejeter la demande subsidiaire de Madame [I] [H] épouse [E] tendant à exclure de la procédure de surendettement la créance de la SAS [18] s’il était jugé que cette dette avait été contractée de mauvaise foi. En effet, aucune disposition du code de la consommation ne prévoit l’exclusion d’une créance pour mauvaise foi. Selon l’article l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la mauvaise foi du débiteur emporte son irrecevabilité à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours de la SAS [18] en contestation de la décision relative à la recevabilité de Madame [I] [H] épouse [E] au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DECLARE irrecevable Madame [I] [H] épouse [E] au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement ;
DEBOUTE Madame [I] [H] épouse [E] de sa demande tendant à exclure de la procédure de surendettement la créance de la SAS [18] ;
DIT que le greffe notifiera la présente décision à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée et en informera la Commission de surendettement par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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