Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 28 avr. 2025, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute:25/01032
N° RG 24/02037 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PHDQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 28 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [I] épouse [K] [S]
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me BRUMM & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Audrey NGUYEN PHUNG, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [H] [G], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [J] [W] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Monsieur [D] [U], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 17 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 28 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 28 Avril 2025 par
Jean-Paul BONNIER, Président
assisté de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me BRUMM & ASSOCIES
Copie certifiée delivrée à : M. [J] [W] [F]
Le 28 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 19/04/2024 Madame [I] épouse [K] [S] et Monsieur [K] [E] ont formé une requête en rectification d’erreur matérielle et en omission de statuer, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, concernant un jugement rendu le 19/03/2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans la procédure portant le numéro RG 11-23-2494 en ce qu’il comporterait une erreur dans le dispositif dudit jugement (montant de condamnation) et une omission de statuer sur le sort de deux places de parking.
Le présent tribunal s’est saisi d’office de ces erreurs.
Monsieur [W] [F] [J] est arrivé en retard à l’audience. Il confirme l’existence des deux stationnements. Les autres défendeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’erreur matérielle
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Une erreur matérielle s’entend d’une inexactitude qui se glisse par inadvertance dans une décision et qui appelle une simple rectification, sans nouvelle contestation, à partir de données évidentes qui permettent de la réparer.
En l’espèce, force est de constater que le jugement rendu le 19/03/2024 par le tribunal judiciaire de Montpellier dans la procédure portant le numéro RG 11-23-2494 comporte une erreur dans le dispositif jugement (montant de condamnation).
En effet, le dispositif du jugement porte la mention « CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [W] [F] [J] et Monsieur [U] [D] la caution solidaire à payer à monsieur [K] [L] et Madame [K] [S] la somme de 4554, 79 euros au titre des loyers et charges impayées assortie des intérêts de droit »
Or, le dernier décompte du 01/12/2023 versé au débat par les demandeurs montre un montant de 5225,32 euros au titre des loyers impayés.
Dès lors, il convient de rectifier cette erreur dans le dispositif du jugement, et de lire à la place :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [W] [F] [J] et Monsieur [U] [D] la caution solidaire à payer à monsieur [K] [L] et Madame [K] [S] la somme de 5225 ,32 euros au titre des loyers et charges impayées assortie des intérêts de droit »
Sur l’omission de statuer
L’article 463 du code de procédure civile dispose que La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, l’assignation de Madame et Monsieur [K] [E] comportait bien les demandes d’expulsion des locaux à usage d’habitation mais également des deux stationnements compris dans le contrat de bail.
La rédaction du jugement laisse un doute quant au sort des stationnements intérieurs.
En l’absence de mention expresse, il conviendra donc de préciser la portée du jugement et de juger que l’ordre d’expulsion des locataires concerne non seulement les locaux d’habitation, mais également les deux stationnements prévus dans le bail d’habitation signé par les parties, et de juger que le contrat de bail est résilié pour les locaux d’habitation mais aussi pour les deux stationnements (compris dans le contrat).
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIARE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
RECTIFIE l’erreur matérielle contenue dans le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19/03/2024 dans la procédure inscrite au rôle général sous le numéro RG 11-23 2494,
DIT en conséquence que le jugement rendu par ce tribunal le 19/03/2024 sera rectifié, et ainsi modifié :
Dans le dispositif du jugement
Au lieu de :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [W] [F] [J] et Monsieur [U] [D] la caution solidaire à payer à monsieur [K] [L] et Madame [K] [S] la somme de 4554, 79 euros au titre des loyers et charges impayées assortie des intérêts de droit »
Lire :
« CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [P], Monsieur [W] [F] [J] et Monsieur [U] [D] la caution solidaire à payer à monsieur [K] [L] et Madame [K] [S] la somme de 5225 ,32 euros au titre des loyers et charges impayées assortie des intérêts de droit »
RAPPELLE que les autres mentions du jugement restent inchangées ;
Sur la portée du jugement :
JUGE que l’ordre d’expulsion des locataires concerne non seulement les locaux d’habitation, mais également les deux stationnements prévus dans le bail d’habitation signé par les parties,
JUGE que le contrat de bail est résilié non seulement pour les locaux d’habitation mais aussi pour les deux stationnements (compris dans le contrat).
ORDONNE mention de ces décisions en marge de la minute et des expéditions du jugement rectifié ;
RAPPELLE qu’il sera signifié comme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Montpellier le 19/03/2024 et qu’il donne ouverture aux mêmes voies de recours que celle-ci ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Canalisation ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Dégât des eaux ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Meubles ·
- Visa ·
- Dommage
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Date ·
- Enfant ·
- Partage ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Amende civile ·
- Parc ·
- Dilatoire ·
- Adoption simple ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Notification ·
- Conforme ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Traitement
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation
- Performance énergétique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Vente ·
- Bâtiment ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revolving ·
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de cession ·
- Résolution judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Procès ·
- Capital
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Conseil d'etat ·
- Titre ·
- Performance énergétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Examen médical ·
- Médecin ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Assemblée générale
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Recours ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.