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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 oct. 2025, n° 25/06229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [S] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hubert MAQUET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06229 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH6U
N° MINUTE : 6 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB DE DROIT SUEDOIS VENANT AUX DROITS DE GINKO MASTER REVOLVING LOANS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, [Adresse 3]
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 juillet 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 prorogé du 25 septembre 2025 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 04 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/06229 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH6U
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte en date du 4 février 2025, la société HOIST FINANCE AB ( Publ) venant aux droits de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS a assigné Monsieur [S] [K] aux fins de voir :
— dire recevable ses demandes,
— constater la déchéance du terme du crédit renouvelable numéro 42210275560 souscrit par Monsieur [S] [K] auprès de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS aux droits de laquelle vient désormais la société HOIST FINANCE AB ,
— en conséquence, condamner Monsieur [S] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS la somme de 7198,87 € avec intérêts au taux de 9,386 % l’an courus et à courir à compter du 13 juillet 2023,
— à titre subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat 422102755 60 souscrit le 9 juin 2022 par Monsieur [S] [K] pour manquement grave à ses obligations contractuelles et le condamner au paiement de la somme de 6000 € au titre des restitutions qu’ implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,
— en tout état de cause : condamner Monsieur [S] [K] au paiement de la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— rappeler, au besoin l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions la requérante a exposé que le prêt de 6000 € souscrit par Monsieur [S] [K] n’a plus été remboursé à compter du 8 mars 2023; que toutes les démarches en vue d’obtenir paiement des sommes impayées sont restées sans effet, nécessitant ainsi l’instauration de la présente procédure.
Assigné en les formes de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
MOTIFS.
— Sur la demande principale.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il y a lieu de constater que la société HOIST FINANCE AB vient régulièrement aux droits de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS suivant contrat de cession de portefeuille de créances en date du 30 décembre 2022.
En l’espèce, il appert que la demande apparaît, en partie fondée, au vu de la déchéance du terme légalement intervenue et au regard des pièces produites aux débats parmi lesquelles :
— le contrat de crédit numéro 42210275560,
— l’historique des règlements,
— les lettres de mise en demeure,
— les décomptes.
En considération des éléments du dossier , il convient de condamner Monsieur [S] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS a assigné Monsieur [S] [K] aux fins de voir : les sommes suivantes :
— 866,90 € au titre des mensualités échues impayées.
— 5719,16 € du capital restant dû.
Soit en totalité 6586,06 € avec intérêts au taux contractuel de 9,386 % l’an à compter de l’assignation et 100 € au titre de l’indemnité conventionnelle, la somme revendiquée , de ce chef , s’analysant en une clause pénale manifestement excessive.
— Sur les frais irrépétibles.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [K] doit être condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire recevra normalement application.
PAR CES MOTIFS.
Le juge des contentieux de la protection statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire et en premier ressort.
Constate que la société HOIST FINANCE AB vient régulièrement t aux droits de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS suivant contrat de cession de portefeuille de créances en date du 30 décembre 2022.
Condamne Monsieur [S] [K] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS la somme principale de 6586,06 € avec intérêts au taux contractuel de 9,386 % l’an à compter de l’assignation et 100 € au titre de l’indemnité conventionnelle.
Déboute la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société GINKO MASTER REVOLVING LOANS de toutes ses autres demandes.
Juge que l’exécution provisoire recevra normalement application.
Condamne Monsieur [S] [K] aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé, le 2 octobre 2025.
La greffière, Le juge des contentieux de la protection,
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