Tribunal Judiciaire de Dunkerque, 1re chambre, 25 novembre 2025, n° 22/01616
TJ Dunkerque 25 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du gardien de la chose

    Le tribunal a estimé que la rupture de la canalisation n'était pas la cause directe de la chute, mais seulement de la présence d'eau, et que la demanderesse avait agi de manière délibérée en tentant de déplacer ses meubles, ce qui a causé sa chute.

  • Autre
    Demande de garantie en cas de condamnation

    Le tribunal a déclaré la demande de garantie sans objet en raison du rejet des demandes d'indemnisation de la demanderesse.

  • Rejeté
    Responsabilité du syndicat de copropriété

    Le tribunal a rejeté la demande de la CPAM, considérant qu'aucun fait causal ne pouvait être reproché à la société IMMO DE FRANCE.

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Sur la décision

Référence :
TJ Dunkerque, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 22/01616
Numéro(s) : 22/01616
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Texte intégral

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