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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 25 nov. 2025, n° 22/01616 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
AFFAIRE RG N° : N° RG 22/01616 – N° Portalis DBZQ-W-B7G-FF3J
N° Minute : 25/00154
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [U] épouse [N]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 5]
Représentée par : Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDEURS :
Syndic. de copro. [Adresse 13] Représenté par son syndic, la Société IMMO DE FRANCE SAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par : Me Julien SABOS, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par : Me Hugues SENLECQ, avocat postulant inscrit au barreau de DUNKERQUE, et par Me William FUMEY, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
La CPAM DES FLANDRES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par : Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Président : Madame Raphaelle RENAULT
— Greffier lors des débats : Madame Lucie DARQUES
— Greffier lors du délibéré : Madame Elise LARDEUR
DÉBATS : Les débats se sont déroulés publiquement à l’audience tenue le 23 septembre 2023 et le délibéré a été rendu le 25 Novembre 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et signé par Madame Raphaelle RENAULT, Président et Madame Elise LARDEUR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [U] épouse [N] est propriétaire occupante d’un appartement situé au 1er étage de la Résidence Jean-[Localité 8] située [Adresse 6] [Localité 11]. Le syndicat de copropriété de la résidence est la société IMMO DE FRANCE.
Le 21 mai 2020, une canalisation d’eau chaude collective a rompu, provoquant un dégât des eaux dans plusieurs appartements de l’immeuble, parmi lesquels figure celui de Madame [E] [U]. Madame [E] [U] a fait constater par son médecin traitant le 22 mai 2020 la présence d’un hématome au niveau de sa cuisse gauche. Des examens médicaux plus approfondis ont démontré la présence d’une hernie sous ombilicale. Une expertise médicale amiable a été réalisée par le Docteur [H] le 8 mars 2021.
Par courrier du 20 avril 2021, Madame [E] [U] a sollicité de la société ALBINGIA, assureur du Syndic de copropriété, et de la société IMMO DE FRANCE, syndicat de copropriété de la Résidence Jean [Localité 8], l’indemnisation de ses préjudices.
En l’absence d’accord quant à l’indemnisation, par actes de commissaire de justice en date des 31 août et 6 septembre 2022, Madame [E] [U] a fait assigner le [Adresse 17], la Compagnie ALBINGIA et la CPAM de Flandres-Dunkerques-Armentières devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Par conclusions d’incident en date du 27 juillet 2023, Madame [E] [U] a demandé au Juge de la mise en état de désigner un expert judiciaire avec pour mission de déterminer les préjudices temporaires et permanents avant et après consolidation.
Par ordonnance en date du 14 mai 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [E] [U] de sa demande de désignation d’un expert judiciaire.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, Madame [E] [U] demande au tribunal de :
Dire que la chute dont a été victime Madame [E] [U] le 21 mai 2020 procède de l’anormalité du sol rendu glissant à la suite de la présence d’eau chaude parfaitement anormale en raison du dégât des eaux intervenu sur la canalisation d’eau chaude collective de l’immeuble,en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice auprès de la copropriété de la Résidence Jean [Localité 8], gardien de ladite canalisation d’eau chaude et de son assureur, la compagnie ALBINGIA,Condamner in solidum le [Adresse 17] représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE et la société ALBINGIA à lui payer les sommes suivantes, outre les intérêts légaux sur ces sommes à compter de la mise en demeure du 6 mai 2022 :Assistance tierce personne : 800 €,Déficit fonctionnel temporaire total et temporaire partiel : 900,93 €, Souffrances endurées : 4 000 €, Déficit fonctionnel permanent : 6 000 €, Préjudice esthétique permanent : 750 €,Condamner in solidum le [Adresse 17] représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE et la société ALBINGIA à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le [Adresse 17] représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE et la société ALBINGIA aux dépens ;Constater que l’exécution provisoire et de droit.
À l’appui de ses prétentions, Madame [E] [U] expose, au visa de l’article 1242 du code civil, que le gardien est responsable du fait des choses qu’il a sous sa garde lorsque la chose a été l’instrument du dommage, et s’agissant des choses inertes de par leur anormalité. Elle fait ainsi valoir que sol a été rendu glissant par la présence d’eau chaude résultant de la rupture d’une canalisation commune d’eau, ayant entrainé la présence d’eau sur plusieurs centimètres. Elle affirme ainsi qu’en cherchant à déplacer ses meubles pour les protéger, elle a chuté, et que c’est cette chute qui a engendré ses préjudices.
Elle détaille par la suite ses demandes indemnitaires concernant chaque chef de préjudice.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société IMMO DE FRANCE demande au tribunal de :
À titre principal :
Débouter Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes ;À titre subsidiaire :
Réduire de 90% les demandes formulées par cette dernière ;En tout état de cause :
Condamner la société ALBINGIA à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;Condamner in solidum Madame [E] [N] et la société ALBINGIA aux dépens et à lui payer la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour s’opposer à l’ensemble des demandes de Madame [E] [N], la société IMMO DE FRANCE fait valoir, au visa des articles 1242 et 1353 du code civil, que la demanderesse n’apporte pas la preuve de la survenance de la chute et donc du dommage allégué ni de l’implication d’une chose sous la garde du syndicat des copropriétaires.
Elle soutient également que le sol sur lequel la demanderesse prétend avoir chuté se trouve dans son appartement et qu’elle en est donc la gardienne et non le syndicat des copropriétaires et que le sol glissant relève donc de la responsabilité de la demanderesse.
Au soutien de sa demande subsidiaire tenant à l’exclusion du droit à indemnisation de la demanderesse, elle fait valoir que la rupture d’une canalisation d’eau chaude est un cas fortuit, la qualité de l’entretien de l’immeuble n’étant pas contestée, et que la demanderesse a délibérément décider de déplacer ses meubles, entraînant ainsi sa chute. Elle considère ainsi que la demanderesse a commis une faute en déplaçant les meubles, faute qui est la cause de son dommage et qui est exonératoire.
S’agissant du lien de causalité entre le fait générateur allégué et les préjudices, la défenderesse soulève qu’il n’est pas démontré par la demanderesse que ce lien existe et est exclusif des préjudices allégués, et que la seule expertise non judiciaire produite ne saurait suffire à établir ce lien de causalité. Elle ajoute que l’intéressée ne présentait pas de lésions immédiates graves après sa chute, qu’elle n’a réalisé une échographie que plusieurs mois après les faits, ne permettant pas de s’assurer de la réalité du lien de causalité, et que la hernie dont elle souffre ne peut être causée par une chute. Elle affirme qu’il revenait à l’intéressée de solliciter une expertise in futurum afin d’établir les faits allégués.
Enfin, elle sollicite la garantie de la société ALBINGIA, son assureur, en cas de condamnation.
******
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2024, la société ALBINGIA demande au tribunal de :
Débouter Madame [E] [N] de l’ensemble de ses demandes ;Débouter Madame [E] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 1242 et 1353 du code civil, elle soutient qu’il revient à la demanderesse de démontrer l’anormalité de la chose et sa participation à son dommage, par son positionnement ou son comportement. Elle relève que l’intéressée ne démontre pas avoir été victime d’une chute, aucun témoin ni aucune constatation matérielle n’étant produit. Elle fait en outre valoir que le gardien de l’instrument du dommage, c’est-à-dire le sol, n’est autre que la victime elle-même.
En outre, elle fait valoir que la demanderesse a commis une faute dans la survenance de son dommage, en déplaçant les meubles de son logement, alors que sa corpulence ne lui permettait pas de le faire en toute sécurité, cette faute excluant sa réparation ou à tout le moins la réduisant notablement. Elle relève aussi que la rupture de la canalisation ayant conduit au dégât des eaux est une cause étrangère, imprévisible, et irrésistible.
Au visa de l’article du 16 code de procédure civile, la société ALBINGIA relève qu’une décision ne peut être rendue sur le seul fondement d’une expertise non contradictoire réalisée à la demande de l’une seule des parties et non corroborée par d’autres pièces.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, la CPAM du HAINAUT, venant aux droits de la CPAM de FLANDRES demande au tribunal de :
Condamner le [Adresse 17] et la compagnie d’assurance ALBINGIA à lui payer les sommes suivantes : 2 079,85 € au titre des débours définitifs de la Caisse arrêtés à la date du 27 décembre 2022 assorti au taux légal jusqu’au règlement de la créance ;693, 28 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner le [Adresse 17] et la compagnie d’assurance ALBINGIA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la CPAM du HAINAUT fait valoir, au visa de l’article 1242 du code civil, que la chute dont a été victime la demanderesse résulte d’une rupture de canalisations communes d’eau ayant rendu le sol de son logement glissant et que le [Adresse 15] [Adresse 12] représenté par son Syndic la société IMMO DE FRANCE est responsable.
Elle soutient au visa de l’article L376-1 du code de la Sécurité sociale qu’elle est titulaire d’une créance avec un relevé de débours définitifs arrêtés à la date du 27 décembre 2022 comme suit :
Frais hospitaliers Clinique des Flandres [Localité 10] du 25/08/2020 au 26/08/2020 : 884,08€Frais médicaux du22/05/2020 au 20/02/2021 : 1127,18 €. Frais pharmaceutiques du 26/08/2020 au 26/08/2020 : 53,53 €. Frais d’appareillage du 27/08/2020 au 27/08/2020 : 15,06 €.
Elle sollicite également, au visa de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996, une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 693,28 €.
*****
La clôture de l’instruction est intervenue le 30 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
Motifs :
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [E] [U]
L’article 1242 du code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage.
Le gardien de la chose ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure présentant les caractères d’extériorité, d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées à la procédure que le 30 juillet 2020, Madame [E] [U] présentait une voussure sur le bord latéral de sa cuisse gauche, sans qu’aucune autre lésion n’ait été visible. Par ailleurs, il ressort de l’examen médical réalisé le 8 mars 2021 que celui-ci a été notamment fondé sur diverses pièces médicales non versées en procédure, et notamment un certificat médical du 22 mai 2020 du médecin traitant de l’intéressée relevant un hématome volumineux sur la face postérieure externe de la cuisse gauche, et un certificat médical du 23 juin 2020 de ce médecin relevant une hernie abdominale. Cette hernie de la ligne blanche sous ombilicale est également relevée dans le certificat médical en date du 15 juillet 2020, et a entrainé une intervention chirurgicale le 25 août 2020. Le médecin ayant examinée l’intéressée constate différents postes de préjudice, avec une consolidation au 8 mars 2021, et précise l’existence de gênes temporaires, de séquelles fonctionnelles, d’un dommage esthétique et de souffrances endurées.
Par ailleurs, il n’est contesté par aucune des parties que la demanderesse ait pu subir un préjudice.
Ainsi, il est bien acquis que Madame [E] [U] a subi un préjudice.
Cependant, s’agissant de la cause de ce préjudice, le médecin l’ayant examinée le 8 mars 2021 conclut son examen médical en indiquant que l’ensemble des lésions constatées sont imputables à l’évènement du 21 mai 2020. En ce sens, il est constant qu’un dégât des eaux a effectivement eu lieu le 21 mai 2020, tel que cela ressort du rapport d’intervention en date du 21 mai 2020 de la société DALKIA groupe EDF, à la suite de la rupture d’une canalisation liée à la cession de l’anti coup de bélier. Cela a entrainé une présence d’eau sur le sol du domicile de la demanderesse, en cela confirmé par les diverses attestations produites en ce sens à l’instance.
Néanmoins, il doit être relevé qu’il ressort tant des écritures de la demanderesse que des attestations produites par celle-ci que lors du dégât des eaux Madame [E] [U] était présente dans son domicile, et qu’afin d’éviter que ses meubles ne soient abimés par l’eau, elle a choisi délibérément d’essayer de les déplacer seule. Elle affirme ainsi elle-même avoir chuté en tentant ces déplacements. En outre, le certificat médical du 23 juin 2020 du médecin traitant de l’intéressée relève une hernie abdominale en rapport avec un effort important, lequel semble s’apparenter au déplacement des meubles, cet effort étant par nature sans rapport avec la présence d’eau sur le sol d’un appartement.
Dès lors, le fait de la chose invoqué concernant la canalisation dont la société IMMO de France avait la garde, cette dernière n’ayant aucun des attributs de la garde sur le sol de la demanderesse, il doit être relevé que la rupture de la canalisation n’a pas entrainé la chute de Madame [E] [U], mais uniquement la présence d’eau dans son logement, pouvant effectivement entrainer des préjudices matériels.
De ce fait, il ressort de ces éléments que si un dégât des eaux est bien imputable à la société IMMO de France, ce dégât des eaux n’est pas la cause directe des préjudices subis par la demanderesse.
Il y a donc lieu de rejeter la demande d’indemnisation formulée par Madame [E] [U].
En l’absence de condamnation de la société IMMO de France, la demande en garantie formulée par cette dernière à l’encontre de la société ALBINGIA devient sans objet.
Sur la demande reconventionnelle en paiement formulée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT
Si la CPAM du HAINAUT sollicite la condamnation en paiement des deux autres défendeurs, aucun fait causal ne pouvant être reproché à la société IMMO DE FRANCE en tant que gardien de la chose, et la garantie de la société ALBINGIA ayant été écartée, il y a lieu de rejeter la demande formulée par la CPAM du HAINAUT.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E] [U], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, y compris ceux de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation personnelle de Madame [E] [U], laquelle succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner à verser à la société IMMO de France et à la société ALBINGIA la somme de 500 € chacune.
Les demandes formulées par la demanderesse et la CPAM du HAINAUT à ce titre seront rejetées, ces deux parties succombant à l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, cette dernière n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes formulées par Madame [E] [U] à l’encontre du [Adresse 16] [Adresse 9] représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE et la société ALBINGIA ;
DÉCLARE SANS OBJET la demande en garantie formée par la société IMMO DE FRANCE contre la société ALBINGIA ;
REJETTE les demandes formulées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT à l’encontre [Adresse 17] représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE France et la société ALBINGIA ;
CONDAMNE Madame [E] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer au [Adresse 15] [Adresse 12] représenté par son Syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [U] à payer à la société ALBINGIA la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [E] [U] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du HAINAUT fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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