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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, réf., 13 mars 2026, n° 25/00260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. A.D. IMMO |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00260 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DRK7
AFFAIRE :, [F], [R] C/ S.A.R.L. A.D. IMMO, S.A. AXA FRANCE IARD
50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Laëtitia DAUTEL
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
DEBATS : Audience publique du 08 Janvier 2026
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcée par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai de 15 jours
DEMANDERESSE :
Madame, [F], [R]
née le 21 Février 1998 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Nadia HASSINE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 40
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. A.D. IMMO, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentés par Me Arnaud LATAILLADE, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 19
Par acte reçu par Maître, [N] notaire à, [Localité 2], Madame, [R] a fait l’acquisition, le 22 juillet 2024, d’une maison à usage d’habitation au prix de 114.000 euros dont 9.000 euros de frais de négociation, maison cadastrée section ZK n°, [Cadastre 1], sise, [Adresse 4], à, [Localité 3], appartenant aux héritiers de Mme, [D], [K], à savoir M., [E], [K], Mme, [T], [K], M., [U], [K] et Mme, [Z], [K].
En amont de la vente, la SARL A.D. IMMO, en la personne de Monsieur, [V], a réalisé un diagnostic de performance énergétique, le 11 avril 2024.
Faisant valoir que le diagnostic était erroné, Madame, [R] a mis en demeure la SARL AD IMMO le 13 décembre 2024 de transmettre la déclaration de sinistre faite à son assureur et de formuler une proposition d’indemnisation.
Une expertise amiable était organisée entre les parties, sans que le rapport en soit versé à la présente procédure, Madame, [R] soutenant ne pas en avoir été destinataire.
En l’absence de résolution amiable, Madame, [R] a assigné les 30 juillet et 11 septembre 2025 la SARL AD IMMO et la SA AXA France IARD devant le juge des référés pour que soit ordonnée une expertise judiciaire, aux fins de déterminer quelle est la nature exacte du bien immobilier acheté par Madame, [R] et de vérifier la conformité du rapport de diagnostic énergétique.
Madame, [R] a maintenu ses prétentions et moyens formulés dans son acte introductif d’instance et ses dernières écritures auxquelles il convient de se reporter.
La SARL AD IMMO, en défense, sollicite à titre principal, le rejet de la demande d’expertise pour défaut de motif légitime et ne s’y oppose pas, à titre subsidiaire. Il convient de se reporter à ses dernières écritures notifiées par RPVA le 6 janvier 2026 pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
L’affaire, retenue à l’audience du 8 janvier 2026, a été mise en délibéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, prorogé au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article L126-26 du code la construction et de l’habitation le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.
Il est de principe que toutes les parties à l’acte auquel il prête son concours sont créancières d’une information loyale et de conseils adaptés, y compris celle qui ne l’a pas mandaté, envers qui, en cas de défaillance, l’intermédiaire professionnel engage sa responsabilité délictuelle.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Madame, [R] soutient que la personne en charge d’établir le diagnostic de performance énergétique a failli dans son obligation, ayant indiqué aux termes du descriptif de l’immeuble, que ce dernier était constitué en parpaings (« murs de blocs de béton creux d’épaisseur d’environ 20 cm ») avec une isolation intérieure de 10 cm donnant sur l’extérieur, ce qui ne serait pas le cas. Elle fait valoir au surplus que ce défaut d’information sur la nature exacte de l’immeuble qu’elle s’apprêtait à acquérir lui a porté préjudice.
En défense, la SARL AD IMMO et AXA France font valoir que la SARL A.D IMMO n’est intervenue que pour le DPE, que le diagnostiqueur ne vérifie pas l’état des fondations, des murs porteurs, de la charpente, ni la stabilité du bâtiment, pas plus que sa structure, que le défaut de performance énergétique n’avait pas au jour de la vente d’effets ni sur l’achat ni sur ses conséquences dans la mesure où l’usage auquel Madame, [R] destinait la maison passait par la réalisation d’importants travaux y compris sur la structure et l’isolation, qu’en conséquence la vente n’est entachée ni de dol, ni de vices cachés, ni d’absence de délivrance conforme ou de tromperie sur la ou les qualités substantielles (y compris les surfaces) de la maison.
Il convient de rappeler que l’article 145 du code de procédure civile ne fait pas référence à la notion de contestation sérieuse. La mesure d’expertise peut donc être ordonnée qu’il en existe une ou non et ce n’est que si la prétention était manifestement vouée à l’échec, que la mesure ne pourrait être ordonnée.
Le motif légitime ainsi visé suppose qu’il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas vouée à l’échec et que les faits invoqués soient pertinents, mais encore que la preuve de ceux-ci soit utile.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le diagnostiqueur, pour établir son diagnostic énergétique, s’est fondé sur la nature des matériaux composant la maison, nature qui ne ressort d’aucun autre acte versé à la procédure, le permis de construire n’ayant pas été retrouvé.
En effet, selon l’acte de vente, au paragraphe “ information de l’acquéreur sur la construction” : “ Le vendeur informe l’acquéreur que l’immeuble vendu ou, le cas échéant, dans lequel sont situés les biens vendus a fait l’objet : /- D’un permis de construire. /Cependant, il résulte d’un courriel établi par la mairie de, [Localité 3], le 28 mai 2024, demeurer annexé aux présentes (actes de vente), ce qui suit, ici littéralement repris, savoir : / « Suite à nos recherches dans les archives, nous n’avons malheureusement pas de document concernant le permis de construire du bien de Madame, [P], [D]. »”
Par ailleurs, aux termes du même acte de vente, les dispositions relatives aux vices cachés ont été rappelées et s’agissant des diagnostics techniques il est indiqué que « l’acquéreur déclare ici avoir pris connaissance, préalablement à la signature, des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports sont annexés ».
Madame, [R] produit par ailleurs un message écrit que Monsieur, [V] lui a adressé le 13 novembre 2024, en indiquant qu’il avait « pu effectivement se tromper n’ayant pas eu les informations nécessaires (date de construction etc…) pensant que la construction était faite en une seule fois » et qu’il n’avait contrôlé qu’un seul mur, procédant ainsi par voie de déduction et pensant « que la totalité [de la maison] était ainsi construite ». Il ajoutait que cela pouvait « effectivement provoquer un surcoût de travaux ».
Cet élément est suffisant à établir que l’action projetée par Madame, [R] à l’encontre de l’assureur du diagnostiqueur n’est pas manifestement vouée à l’échec et que l’expertise judiciaire se fonde sur un motif légitime.
Sans nullement préjuger d’une quelconque responsabilité à ce stade, il convient en conséquence de faire droit à la demande principale d’expertise.
Les frais seront avancés par Madame, [R], s’agissant d’une expertise judiciaire diligentée à sa demande, avant tout procès au fond.
Sur les dépens
Conformément à l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés devant statuer sur les dépens, ils seront mis à la charge de la demanderesse à l’instance, aucune partie ne perdant exclusivement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder, [S], [B] ,([Courriel 1]), expert près la cour d’appel de, [Localité 4],
Avec mission de :
1°) se rendre sur les lieux au, [Adresse 4], à, [Localité 5], convoquer les parties et recevoir leurs explications et se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission ;
2°) Visiter les lieux et les décrire ;
3°) Déterminer la nature précise du bien immobilier, notamment la composition des murs, fondations, charpente, toiture… ;
4°) Donner les caractéristiques techniques du bien immobilier acquis, de nature à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités éventuellement encourues par les différents intervenants ; Vérifier notamment si le diagnostic énergétique établi par Monsieur, [V] (SARL AD IMMO), en amont de la vente, est conforme à ces caractéristiques techniques ;
5°) Déterminer la nature et l’importance des préjudices subis et en proposer une base d’évaluation ;
RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ;
DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. À son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
DIT que l’expert devra déposer un rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires avant le 15 septembre 2026, terme de rigueur sauf prorogation accordée ;
ORDONNE à Madame, [R] de consigner au greffe du tribunal judiciaire de LIBOURNE, Régie d’avances et de recettes, par virement bancaire (IBAN, [XXXXXXXXXX01] – BIC TRPUFRP1), en spécifiant le N° PORTALIS et le nom du consignataire, la somme de 2000 € au total avant 30 avril 2026, sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
INDIQUE que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
RAPPELLE que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : « Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. À défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées » ;
DONNE délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
AUTORISE l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
RAPPELLE que l’expert n’autorise aucun travail de reprise, sauf urgence et après débats éventuels devant le juge des référés ou de la mise en état selon le cas, saisi par la partie la plus diligente ;
CONDAMNE Madame, [R] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
La présente ordonnance a été signée par Laëtitia DAUTEL, juge des référés et par Stéphanie VIGOUROUX, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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