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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. FINANCIERE GAMMON c/ S.A.R.L. ARTEAPROMO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
19 JUIN 2025
N° RG 25/00388 – N° Portalis DB22-W-B7J-S2JY
Code NAC : 54G
AFFAIRE : S.A.S. FINANCIERE GAMMON C/ S.A.R.L. ARTEAPROMO, S.C.C.V. CAP SANT ANTOINE
DEMANDERESSE
S.A.S. FINANCIERE GAMMON, au capital de 3 500 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 751 731 936, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Christophe Sizaire, avocat au barreau de Paris, vestiaire : P154, Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ARTEPROMO, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE ARTEA PROMOTION, au capital de 10 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 851 156 836, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurence Herman, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 253, Me Caroline Kunz, avocat au barreau de Paris
S.C.C.V. CAP [Adresse 8], au capital de 1 000,00 euros, immatriculée a RCS de [Localité 10] sous le numéro 902 056 209, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Laurence Herman, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 253, Me Caroline Kunz, avocat au barreau de Paris
Débats tenus à l’audience du 22 mai 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 22 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
La société Financière Gammon et la société Artepromo, anciennement dénommée Artea Promotion, sont associées de la société Cap Saint Antoine, dont le capital social est réparti de manière égalitaire entre elles.
La société Cap Saint Antoine est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé le Mas des Souces situé [Adresse 1], à [Localité 9] (Var) composé notamment d’une maison principale et dans lequel est envisagé la construction de deux maison.
Des divergences sont intervenues entre les parties concernant l’étendue de travaux engagés par la société Artea Promotion au regard de l’utilisation d’une ligne de crédit d’un montant de 300 000,00 €.
Le 22 octobre 2024, la société Financière Gammon a mandaté un huissier pour dresser constat de l’état de la maison rénovée.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société Financière Gammon a fait assigner la société Artea Promotion et la société Cap Saint Antoine en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 22 mai 2025, la société Financière Gammon maintient ses demandes.
Après avoir constitué avocat, la société Artepromo, anciennement dénommée Artea Promotion, et la société Cap Saint Antoine ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais formulent toutes protestations et réserves quant à leur éventuelle responsabilité.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’opportunité d’un examen par un technicien judiciaire des travaux réalisés et donne son avis sur l’adéquation entre ces travaux et les devis et factures s’y rapportant.
Au regard de ces éléments, la société Financière Gammon dispose d’un motif légitime au prononcé de la mesure d’expertise sollicité, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la société Financière Gammon le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge de la société Financière Gammon.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte à la société Artepromo, anciennement dénommée Artea Promotion, et la société Cap Saint Antoine de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [R]
[Adresse 4]
E-mail : [Courriel 5]
Tél. fixe : 0183625175
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1 se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
2 se faire communiquer tous devis, tous marchés et toutes factures relatifs aux travaux de rénovation du Mas des Sources ;
3° relever et décrire les travaux de rénovation effectués sur les bâtiments ;
4° donner son avis sur l’adéquation entre ces travaux et les devis et factures présentés ;
5° donner son avis sur le coût des travaux et leur prix de marché ;
6° donner son avis sur les comptes entre les parties ;
7° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 1], à [Localité 9] (Var) et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par La société Financière Gammon à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 31 janvier 2026 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 7]) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284- 1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155- 1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société Financière Gammon ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure et que la partie qui est invitée par la présente décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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