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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 8 oct. 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEMI c/ Société CARREFOUR BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Juge des Contentieux
de la Protection
Service Surendettement
6 bis rue Maréchal Foch
BP 1326
65013 TARBES CEDEX
N° RG 25/00162 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQF3
N° minute :
Jugement du 08 Octobre 2025
48J Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
AFFAIRE :
S.A. SEMI
contre
[S] [B], Société CARREFOUR BANQUE, Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Le
Notifications aux parties en LRAR
Expédition à la Banque de France
JUGEMENT
Prononcé le 08 Octobre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 02 juillet 2025 sous la présidence de Monsieur MORANT Philippe, Magistrat à Titre Temporaire exerçant les fonctions du Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire, chargé du service surendettement, assisté de Mme BARROERO Corinne, adjointe administrative faisant fonction de Greffière présente lors des débats et de Mme ALAGNOU Nathalie adjointe administrative faisant fonction de Greffière présente lors de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Juge des Contentieux de la Protection a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 01 Octobre 2025 et serait rendu par mise à disposition au Greffe dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ; le délibéré a ensuite été prorogé au 08 octobre 2025 ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement est rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire ;
Statuant sur la contestation formée par :
S.A. SEMI
29 rue Georges Clémenceau
65009 TARBES CEDEX
non comparante représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocat au barreau de TARBES substituée par Me Mélanie NICLOUX, avocat au barreau de TARBES
à l’encontre de la décision prononcée par la Commission de Surendettement des Particuliers des Hautes-Pyrénées, en date du 19 décembre 2024, à l’égard de :
[S] [B]
né le 17 Mai 1952 à ANDREST (65390)
2 bis rue du Foulon
65000 TARBES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C65440-2025-001417 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TARBES)
comparant et assisté de Me Véronique ROLFO, avocat au barreau de TARBES
Société CARREFOUR BANQUE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 rue Anatole FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante, ni représentée
Société CRCAM PYRENEES GASCOGNE
SERVICE SURENDETTEMENT
64060 PAU CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCEDURE :
Le 30 août 2024, [S] [B] a saisi la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées, qui a déclaré sa demande recevable 29 octobre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 janvier 2025, la SEMI DE TARBES a exercé un recours contre la décision de recevabilité.
Par courrier du 27 janvier 2025 le dossier a été transmis au Tribunal Judiciaire de TARBES.
Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 21 mai 2025 reportée au 2 juillet 2025.
La SEMI DE TARBES représentée par Me NICLOUX a développé ses écritures dans lesquelles elle demande de déclarer le recours recevable et fondée au regard de la mauvaise foi de [S] [B] et de réformer la décision rendue en déclarant irrecevable [S] [B] à bénéficier d’une nouvelle mesure de surendettement.
Elle a demandé la condamnation de [S] [B] au paiement d’une somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni écrit.
[S] [B], présent à l’audience, était assisté de Madame le Bâtonnier ROLFO.
Force est de constater qu’il n’y a pas de modification par rapport à sa situation examinée déjà par le Tribunal d’Instance en 2019 mais également en 2023 où à 2 reprises le Tribunal a déclaré recevable le recours de la SEMI DE TARBES et infirmé la décision de recevabilité de la Commission de surendettement.
[S] [B] indique avoir eu un accident de la circulation, et avoir de gros soucis de santé sans pour autant en justifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025 et prorogé au 08 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
L’article R.722-1 du Code de la Consommation prévoit que la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 15 jours à compter de sa notification.
Le recours formé par la SEMI DE TARBES, dans les quinze jours de la notification de la décision, est recevable en la forme.
Sur le bien – fondé :
L’article L.711-1 du Code de la Consommation définit la situation de surendettement comme étant caractérisée par l’impossibilité pour le débiteur de bonne foi, de faire face à l’ensemble de ses dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’il a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il sera rappelé que le législateur dans le cadre de la loi sur le surendettement des particuliers a eu pour objectif de traiter l’endettement de façon globale et concertée afin de permettre aux particuliers et aux familles de sortir d’une spirale les conduisant à la précarité et à l’exclusion de la société, à la suite d’un accident de la vie tel que perte de l’emploi, décès de l’époux, maladie mais également en cas de souscription de crédits excessifs comparés aux ressources lorsque le débiteur n’avait pas conscience qu’il ne pourrait faire face à ses engagements contractuels.
La bonne foi suppose une attitude loyale exclusive de toute intention malveillante. Est de mauvaise foi le débiteur qui crée en toute conscience un endettement excessif sans avoir ni la possibilité ni la volonté d’y faire face.
En l’espèce [S] [B], âgé de 73 ans, est retraité. Il est locataire, célibataire et sans personne à charge.
Il ne justifie pas de ses ennuis de santé.
Il est constant que la dette de logement après de la SEMI DE TARBES est importante, que des crédits à la consommation ont été souscrits en 2016 et 2017 dont le Juge du surendettement a fait état dans ses deux premières décisions.
Les éléments versés au dossier permettent de constater que [S] [B] a bénéficié d’un 1er plan de surendettement à la suite du dépôt de son dossier qui a constaté un échelonnement de dettes.
En juillet 2018 [S] [B] a effectué une 2ème demande de traitement de sa situation qui a été déclarée irrecevable pour absence de bonne foi puisqu’il avait souscrit des nouveaux crédits à la consommation sans que sa situation financière ne se soit améliorée.
Il convient en réalité de constater que [S] [B] a bénéficié, par Jugement du 23 novembre 2010, d’une ouverture et d’une clôture de procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif qui a entraîné l’effacement total de ses dettes.
Or, en 2016 et 2017 il va souscrire d’autres crédits analysés par le Juge du surendettement dans une décision du 20 juin 2019 statuant sur un recours de [S] [B], suite à une demande de recevabilité de l’irrecevabilité prononcée par la Commission de surendettement.
Ses ressources n’ont pas changé.
Aucune pièce n’est versée aux débats pour justifier de l’état de santé de [S] [B] qui ne démontre pas ainsi l’aggravation de sa situation indépendante de sa volonté.
Le fait qu’il ait contracté des prêts en 2016 et 2017 suffit à caractériser, comme l’avait dit le Juge dans sa décision du 20 juin 2019 mais aussi dans sa décision du 11 avril 2023, sa mauvaise foi.
En conséquence le recours sera déclaré recevable et la décision de recevabilité infirmée.
Il sera dit que [S] [B] ne peut bénéficier d’une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la protection statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable et fondé le recours de la SEMI DE TARBES,
INFIRME la décision de recevabilité de la Commission de surendettement du 19 décembre 2024,
DIT que [S] [B] ne peut bénéficier d’une procédure de traitement du surendettement des particuliers,
DEBOUTE la SEMI DE TARBES de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées par simple lettre, ainsi qu’au débiteur et à ses créanciers, par lettres recommandées avec accusé de réception.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction, les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge d’instance et le greffier.
LA GREFFIERE LE JUGE
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