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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 18 déc. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00284 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHJA
NAC : 74D
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Décembre 2025
DEMANDEURS
M. [T] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Mme [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 27 Novembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Décembre 2025 , par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me LAMPLÉ-OPÉRÉ et Me LIONNET délivrée le :
Copie certifiée conforme au CMB délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [X] et Madame [C] [V] sont propriétaires d’une parcelle enclavée à laquelle ils accèdent au moyen d’une servitude de passage grevant la parcelle de Madame [M] [O].
Des difficultés sont apparues dans les relations entre voisins, relativement à l’entretien de la servitude de passage et les relations cordiales de départ se sont dégradées. Madame [O] n’a pas donné de suite favorable à la tentative de conciliation initiée.
Le 4 juin 2025, il a été constaté par commissaire de justice que les requérants ne disposaient pas, pour rentrer chez eux, de la totalité de la distance de la servitude de passage prévue dans leur acte de propriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, Monsieur [T] [X] et Madame [C] [V] ont fait assigner Madame [M] [O] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER et ENJOINDRE à Madame [O] et toute personne de son chef de cesser tout empiètement sur la servitude de passage en laissant Monsieur [X] et Madame [V] procéder au nettoyage et entretien de la servitude de passage dont ils sont bénéficiaires,ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenirCONDAMNER Madame [O] à verser aux demandeurs une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis du fait des atteintes à leurs droits,CONDAMNER Madame [O] à payer la somme de 2.500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 15 octobre 2025, Madame [M] [O] demande à la juridiction de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions et sollicite reconventionnellement que soit ordonné à Monsieur [X] et Madame [V] ainsi qu’à toute personne de leur chef de ne plus procéder à l’élagage des végétaux plantés sur sa propriété à peine d’une astreinte de 1.000 € par infraction constatée.
Elle sollicite en outre la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts provisionnels, 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 12 novembre 2025, Monsieur [T] [X] et Madame [C] [V] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et sollicitent le débouté de la défenderesse en ses demandes reconventionnelles.
A l’issue de l’audience du 27 novembre 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 131-1 du code de procédure civile dispose : « En tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne et qui répond aux conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ».
L’article 127-1 du code précité précise qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, il ressort de l’examen des circonstances de faits et de l’argumentation des parties développées dans leurs écritures qu’une mesure de médiation judiciaire confiée à un tiers impartial, diligent et compétent, chargé de les entendre et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige, et prévenir l’apparition de nouveaux conflits.
Il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide et pérenne.
Dès lors il convient de désigner un médiateur pour d’une part délivrer une information sur le processus de médiation et d’autre part recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord écrit à la médiation, la présente décision comporte désignation du médiateur et celui-ci pourra commencer ses opérations de médiation, dite conventionnelle, à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de celui-ci dans son intégralité.
Il conviendra de renvoyer l’affaire à l’audience du jeudi 28 mai 2026.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés, statuant publiquement, par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
DONNONS injonction à Monsieur [X] et Madame [V] d’une part et Madame [O] d’autre part de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes dans le délai d’un mois le Centre de Médiation du Barreau de Saint-Denis de la Réunion (CMB), représenté par son président en exercice, [Adresse 6] à Sainte Clotilde, adresse courriel : [Courriel 5],
DISONS que le médiateur prendra attache avec l’ensemble des parties aux fins de fixation d’un rendez-vous d’information et invitera ces dernières à se présenter en personne, accompagnée, le cas échéant, de leur conseil,
RAPPELONS que ce rendez-vous et obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle, dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile, avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RAPPELONS que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou pourra constituer un des critères de l’équité lors de l’appréciation des demandes formées du chef des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 28 mai 2026 à 10h00,
DISONS que la notification de la présente décision vaudra convocation ;
SURSOYONS à statuer sur le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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