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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 4 sept. 2025, n° 25/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ VIE Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. ASSURANCES MEDICALES |
Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE DU : 04 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00046 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CUJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES,
GREFFIERS : Madame Christine TREBIER, lors des débats
Madame Sarah AUFRAY, lors du délibéré
DEMANDERESSE
Madame [L] [H]
née le 10 Mars 1968, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Mustapha BAÏCHE du Cabinet DOMCORP AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, plaidant, Maître Joris NUMA, avocat au barreau d’Alès, postulant, substitué par Maître Aude GUIRAUDOU-SAMSON, avocat au barreau d’Alès,
DEFENDERESSES
S.A. ASSURANCES MEDICALES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’Alès
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
S.A. ALLIANZ VIE Entreprise régie par le Code des Assurances, au capital de 681 879 255,00 €, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 340 234 962, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emmanuelle CARDON de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de Paris, plaidant, Maître Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’Alès, substituée par Maître Anne CANDILLON, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] exerce, depuis le 5 novembre 1990, la profession de Pédicure-Podologue sous le statut de profession libérale entrepreneur individuel.
Depuis le 1er avril 2004, elle a contracté auprès de l’Association assurances de l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM), organisme géré par la Compagnie d’Assurances médicales, un contrat de prévoyance à destination des professions paramédicales, qui lui permettait notamment d’être indemnisée en cas d’incapacité temporaire de travail.
L’association assurances de l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM) a elle-même contracté auprès de l’AGF-VIE un contrat d’assurance à compter du 1er janvier 2001, qui permettra les indemnisations des adhérents. La SA ALLIANZ VIE est ensuite venue aux droits de la compagnie d’assurance AGF-VIE à compter du 1er janvier 2009.
Après un burn-out, il aurait été diagnostiqué à Madame [L] [H] une fibromyalgie entraînant une succession d’arrêts de travail à compter du 02 janvier 2023 jusqu’au 30 mars 2025, conformément au dernier arrêt de travail versé au débat.
Dans un premier temps, l’Association assurances de l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM) a versé à Madame [L] [H], via les fonds de son assureur, la SA ALLIANZ VIE, la somme de 19.181,94 euros au titre des garanties indemnités journalières, exonérations de cotisations, relais incapacité et frais professionnels.
Toutefois, après la remise du rapport d’expertise du Docteur [S] [I], médecin diligenté par l’Association assurances de l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM) le 30 juillet 2023, les arrêts de travail ont été considérés comme injustifiés, entraînant l’arrêt des indemnités journalières versées à Madame [L] [H] et il lui a été demandée la restitution des indemnités versées entre le 21 décembre 2022 et le 10 juillet 2023.
Or, Madame [L] [H] dénonce le rapport d’expertise du Docteur [S] [I] qui est totalement contradictoire avec les certificats médicaux établis par les médecins suivant sa pathologie.
Par actes de commissaire de justice en date du 31 janvier 2025, Madame [L] [H] a attrait la SA ASSURANCES MEDICALES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’ALES, afin de :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Désigner un expert avec une compétence en rhumatologie ;
— Condamner la société ASSURANCES MEDICALES, ès qualité de représentant de l’organisme de gestion prévoyance UNIM, à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société ASSURANCES MEDICALES, ès qualité de représentant de l’organisme de gestion prévoyance UNIM, aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 16 avril 2025, la SA ASSURANCES MEDICALES demande au juge des référés de :
— Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Mettre hors de cause la société ASSURANCES MEDICALES ;
— Condamner Madame [L] [O] [B] à payer la somme 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [L] [O] [B] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 03 juin 2025, Madame [L] [H] reprend les termes de son assignation et demande en sus :
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de la Société ALLIANZ REJETER la demande de ALLIANZ en complément d’expertise ;
— Débouter la Société ALLIANZ de sa demande en paiement au motif qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ;
— Déclarer opposable et communes à la Société ALLIANZ les opérations d’expertises;
— Condamner la société ALLIANZ, à payer à Madame [L] [H] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société ALLIANZ aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 02 juillet 2025, la SA ALLIANZ VIE reprend les termes de son assignation et demande en sus :
— Condamner Madame [P] à restituer à ALLIANZ VIE, à titre provisionnel, la somme de 19.181,94 euros correspondant aux prestations indument versées par la compagnie entre le 5 janvier 2023 et le 10 juillet 2023 ;
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Madame [P] ;
— Compléter la mission de l’expert ;
— Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
A l’audience du 03 juillet 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 04 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ Sur la demande d’intervention volontaire et la mise hors de cause :
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, par exploit d’huissier en date du 31 janvier 2025, Madame [L] [H] a assigné la SA ASSURANCES MEDICALES devant le juge des référés afin que ce dernier puisse ordonner une expertise judiciaire. Or, la SA ASSURANCES MEDICALES explique qu’elle n’est que la gestionnaire des assurances de l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM).
En effet, l’Union Nationale pour les Intérêts de la Médecine (UNIM) a souscrit un contrat d’assurance auprès de la compagnie d’assurance AGF-VIE à compter du 1er janvier 2001, conformément à la clause n°4 du Titre 1 intitulé « GENERALITES », présente dans le résumé des dispositions générales des conventions : professions paramédicales, joint au contrat de prévoyance de Madame [L] [H].
Cependant, la SA ALLIANZ VIE a fait savoir qu’elle venait aux droits de la compagnie d’assurance AGF-VIE et a versé en soutien aux moyens de ses prétentions la notice d’information UNIM prévoyance des paramédicaux, contrat collectif d’assurance de groupe souscrit par l’UNIM auprès de l’Assureur.
Il est alors constaté que cette notice porte la mention « ALLIANZ » et qu’il est stipulé en page 7 que UNIM Prévoyance est un contrat d’assurance groupe à adhésion facultative et qu’il est souscrit à effet du 1er janvier 2009 par l’UNIM auprès d’ALLIANZ VIE.
De fait, pour la SA ASSURANCES MEDICALES, seul l’assureur qui a la qualité de preneur de risques, reste débiteur des prestations contractuelles garanties, en l’espèce, la SA ALLIANZ VIE. Elle sollicite dès lors sa mise hors de cause.
Parallèlement, la SA ALLIANZ VIE souhaite intervenir volontairement dans la présente procédure.
En l’état des éléments sus énoncés, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que SA ALLIANZ VIE venant aux droits de la compagnie d’assurance AGF-VIE, puisse intervenir volontairement en sa qualité d’assureur du contrat de prévoyance conclu par Madame [P] auprès de l’UNIM.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE et de mettre hors de cause la SA ASSURANCES MEDICALES, qui n’est que gestionnaire des adhésions de l’UNIM.
II/ Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, Madame [L] [H] exerce, depuis le 5 novembre 1990, la profession de Pédicure-Podologue sous le statut de profession libérale entrepreneur individuel et a souhaité contracté avec l’Association UNIM, organisme géré par la Compagnie d’Assurances médicales, un contrat de prévoyance à destination des professions paramédicales, qui lui permettait notamment d’être indemnisée en cas d’incapacité temporaire de travail tel que démontré par le bulletin actualisé des garanties prévoyances 2024 qui indique que les garanties sont acquises depuis le 1er avril 2004.
Suite à un burn-out, elle a été en arrêt de travail du 15 juillet 2022 au 15 septembre 2022. Puis, peu de temps après la reprise de son activité professionnelle, en novembre 2022, Madame [L] [H] a commencé à présenter des douleurs articulaires diffuses, lesquelles se sont progressivement aggravées.
Le 23 novembre 2022, après la réalisation d’une radiographie, le Docteur [R] [W], médecin radiologue, a pu conclure à une arthrose des deux mains.
Le 6 décembre 2022, le Docteur [U] [X] lui a délivré un arrêt de travail jusqu’au 15 janvier 2023, puis, a adressé la demanderesse vers un rhumatologue en raison de l’aggravation de ses douleurs articulaires.
Après un parcours de soins et une prise en charge, le 17 mars 2023, le Docteur [T] [Z], rhumatologue, a conclu à un diagnostic de fibromyalgie survenue à la suite du burn-out. Dès lors, Madame [L] [H] a été orientée vers le Centre d’étude et de Traitement de la Douleur du CHU de NIMES pour une prise en charge dans la gestion de la douleur.
Parallèlement, Madame [L] [H] a informé UNIM, son organisme de prévoyance, de l’existence de son arrêt de travail aux fins de prise en charge de celui-ci, conformément aux conditions contractuelles du contrat de prévoyance en ses pages 8 à 12. L’arrêt de travail de Madame [L] [H] a été pris en charge à compter du 5 janvier 2023, et l’association UNIM Assurances Médicales lui a versé les indemnités prévues contractuellement.
Toutefois, après quelques mois de versement des indemnités journalières l’association UNIM Assurances Médicales a décidé de mandater le Docteur [S] [I], afin de réaliser l’examen médical de Madame [L] [H] dans le but de vérifier si l’arrêt de travail de cette dernière était médicalement justifié.
Dans son rapport remis le 30 juillet 2023, le Docteur [S] [I] a conclu que « après plus de 7 mois d’arrêt de travail, aucune pathologie rhumatismale ou autre n’a été identifiée. Les manifestations cliniques d’allure » polyarthralgiques " décrites par Mme [O] n’ont aucun substratum anatomique.
L’ensemble des examens biologiques, radiologiques et scintigraphiques sont revenus normaux.
En l’état du dossier, en l’absence d’élément objectif, nous ne pouvons retenir de pathologie médicale, chirurgicale, traumatique ou psychiatrique pouvant justifier l’arrêt de travail de Mme [H]. ".
Par voie de conséquence, dans un courrier adressé à Madame [L] [H] en date du 21 août 2023, l’association UNIM Assurances Médicales lui a fait savoir que sur la base du rapport remis par le Docteur [S] [I], que son arrêt de travail n’était pas justifié et qu’elle sollicitait, à ce titre, le remboursement de ce qu’elle considérait comme étant un trop-versé à hauteur de 19 181,94 €.
Or, Madame [L] [H] a dénoncé, par la voie de son conseil en date du 04 septembre 2023, le compte-rendu de l’expertise diligentée par l’UNIM, le Docteur [S] [I], n’étant pas rhumatologue. Toutefois, l’association UNIM Assurances Médicales n’est pas revenue sur sa position et a maintenu la suspension du versement des indemnités journalières.
Ce faisant, Madame [L] [H] a mandaté le Docteur [N] [E], expert judiciaire près de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE, qui a établi, le 4 avril 2024, un rapport dans lequel il a conclu que " nous pouvons affirmer de la manière la plus claire que la pathologie dont souffre Mme [O] [B] [L] justifie pleinement les arrêts de travail qui lui ont été prescrits.
Elle demeure dans l’incapacité totale d’effectuer une activité pouvant lui procurer gain ou profit :
— Du fait de la pathologie présentée
— Du fait des traitements nécessaires et leurs effets secondaires
— De fait de la nécessité de son suivi par les médecins et les paramédicaux. ".
De surcroît, dans un compte-rendu de consultation en date du 24 septembre 2024, le Docteur [D] [A], a indiqué que " l’évolution ne montre pas d’amélioration à ce jour (…) la reprise du travail n’est pas possible à ce jour pour une durée indéterminée. Madame [L] [H] a donc été en arrêt de travail du 02 janvier 2023 au 30 mars 2025".
C’est en l’état de ces éléments que Madame [L] [H] a saisi le juge des référés afin qu’une expertise judiciaire puisse être ordonnée.
En réponse, la compagnie ALLIANZ VIE ne s’oppose pas, par principe, à la nomination d’un expert telle que sollicitée par Madame [O] [B].
En conséquence, au regard des contradictions existantes entre le rapport rendu par le Docteur [S] [I] et celui du Docteur [N] [E] et compte tenu du litige potentiel existant entre les parties, Madame [L] [H] justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire, cette mesure d’instruction devant servir à établir avec certitude l’étendue de ses préjudices.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés de Madame [L] [H], qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
III/ Sur le complément de mission de l’expert judiciaire :
En l’espèce, la SA ALLIANZ VIE sollicite que l’expert puisse également se prononcer sur les points suivants :
— Déterminer les périodes pendant lesquelles Madame [V] [B] s’est trouvée en état d’Incapacité Temporaire complète de travail au sens des stipulations contractuelles ;
— Fixer la date de consolidation de Madame [V] [B], si cela est possible ;
— De façon générale, apprécier l’état de santé de Madame [V] [B] et donner tous les éléments de nature à déterminer si cette dernière répond aux conditions de mise en œuvre de la garantie « Incapacité Temporaire » conformément aux stipulations contractuelles.
En réponse, Madame [L] [H] s’oppose à la demande de la SA ALLIANZ VIE aux motifs que l’expert judiciaire désigné, n’a pas compétence pour se prononcer sur l’application ou la non-application de dispositions contractuelles, une telle appréciation relevant de la compétence du juge du fond. La mission de l’expert est d’indiquer si les arrêts de Madame [H], eu égard à son état de santé depuis le mois de novembre 2022, étaient justifiés sur le plan médical.
Il ressort du complément de mission sollicité par la SA ALLIANZ VIE que sa demande consiste à déterminer les périodes d’incapacité temporaire de travail et à déterminer l’état de santé de Madame [H], de sorte que le juge du fond puisse, après le compte-rendu de l’expert, apprécier l’application ou non des garanties contractuelles eu égard à l’état de santé de la demanderesse.
Par conséquent, le complément de mission répondant aux compétences de l’expert, il convient de faire droit à la demande de la SA ALLIANZ VIE.
IV/ Sur la demande de restitution des sommes versées à Madame [L] [H] :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ".
Aux termes de l’article 1302 du code civil " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.".
Aux termes de l’article 1302-1 du code civil « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. ».
En l’espèce, la SA ALLIANZ VIE fait valoir le rapport d’expertise médicale remis par le Docteur [S] [I], le 30 juillet 2023, dont les conclusions sur l’état de santé de Madame [L] [H] ne permettent pas de bénéficier de la mise en œuvre des garanties de son contrat de prévoyance.
Dès lors, Madame [L] [H] a indûment perçu la somme de 19.181,94 euros correspondant aux prestations versées par ALLIANZ VIE au titre des garanties indemnités journalières, exonérations de cotisations, relais incapacité et frais professionnels entre le 21 décembre 2022 et le 10 juillet 2023.
Par conséquence, pour la SA ALLIANZ VIE, Madame [L] [H] doit, à titre provisionnel, rembourser la somme de 19.181,94 euros.
En réponse, Madame [L] [H] fait savoir qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de la SA ALLIANZ VIE et précise que la désignation d’un expert judiciaire permettra à la fois de vérifier le caractère justifié des arrêts de travail dont elle a été bénéficiaire mais également de déterminer le bien fondé des paiements des indemnités journalières qui lui ont été versées en raison de son état de santé.
En l’état des éléments précédemment évoqué, il est constaté une contradiction entre le rapport rendu par le Docteur [S] [I], diligenté par l’association UNIM Assurances Médicales, et l’ensemble des compte-rendu de consultations établi par le médecin généraliste de Madame [L] [H], à savoir le Docteur [U] [X] ; son rhumatologue, le Docteur [T] [Z] ; le Docteur [D] [A], médecin auprès du Centre de la douleur du CHU de NIMES ainsi que le Docteur [N] [E], expert judiciaire près de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
Il existe dès lors, une réelle contestation sérieuse quant à l’état de santé de Madame [L] [H].
Par ailleurs, en raison de cette contestation sérieuse quant à l’état de santé de la demanderesse, l’expert judiciaire désigné, devra se prononcer sur le caractère justifié ou non des arrêts de travail de Madame [L] [H], eu égard à son état de santé depuis le mois de novembre 2022.
La demande de la SA ALLIANZ VIE apparaît donc prématurée à ce stade de la procédure, faute d’élément probant permettant d’apprécier en toute objectivité que l’état de santé de la demanderesse ne remplissait pas les garanties de son contrat de prévoyance.
De surcroît, le juge des référés, en tant que juge de l’évidence, ne peut apprécier les clauses contractuelles prévues par le contrat de prévoyance dont les garanties sont acquises par Madame [L] [H] depuis le 1er avril 2004.
Par conséquent, la demande de la SA ALLIANZ VIE consistant à la restitution de la somme de 19.181,94 euros, versée à Madame [L] [H], sera rejetée.
V/Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [H], sauf meilleur accord entre les parties.
— Pour la SA ASSURANCES MEDICALES,
Il serait inéquitable de laisser à la SA ASSURANCES MEDICALES, la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, Madame [H] sera condamnée à verser à la SA ASSURANCES MEDICALES, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
— Pour la SA ALLIANZ VIE
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, ces derniers seront réservés.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA ALLIANZ VIE à la présente procédure ;
DÉCLARONS hors de cause la SA ASSURANCES MEDICALES, en sa qualité de courtier en assurance, de la présente procédure ;
Par conséquent,
CONDAMNONS Madame [H] à verser à la SA ASSURANCES MEDICALES, la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles ;
Au surplus,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent ;
REJETONS la demande de la SA ALLIANZ VIE au titre de la restitution de la somme de 19.181,94 euros correspondant aux prestations versées à Madame [H] au titre des garanties indemnités journalières, exonérations de cotisations, relais incapacité et frais professionnels entre le 21 décembre 2022 et le 10 juillet 2023 ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Docteur [F] [K]
[Adresse 2]
Port. : 06.23.10.03.88 Mèl : Mèl : [Courriel 6]
expert près la Cour d’appel de NIMES, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
— Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
— Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tout document médical relatif à l’état de santé de Madame [L] [H] ayant justifié son arrêt de travail ;
— Retracer l’entier historique de l’état de santé général de Madame [V] [B] et préciser l’existence d’éventuels antécédents par rapport à la date d’effet du contrat ;
— Procéder à un examen clinique détaillé de Madame [P], en préciser l’état général, les constatations ainsi que les conséquences ;
— Se prononcer sur le caractère justifié ou non des arrêts de travail de Madame [L] [H], eut égard à son état de santé depuis le mois de novembre 2022 ;
— Déterminer la/les périodes durant lesquelles Madame [V] [B] s’est trouvée en état d’incapacité temporaire complète de travail ;
— Fixer la date de consolidation de Madame [V] [B], si cela est possible ;
DISONS que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DISONS que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elle aura désigné à cet effet.
DISONS que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
FIXONS à 1500€ (MILLE CINQ CENT EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [L] [H] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes près le Tribunal judiciaire d’Alès avant le 03 octobre 2025, afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sous peine de caducité de la mesure d’expertise, en application de l’article 271 du Code de procédure civile;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les QUATRE MOIS de l’avis de versement de la consignation, délai de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargé du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront à la charge de Madame [L] [H] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
Le Greffier, Le Président,
Sarah AUFRAY Simon LANES
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