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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 10 juin 2025, n° 22/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N° Minute :
N° RG 22/00150 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NRBX
PÔLE SOCIAL
Contentieux médical
Date : 10 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [U] [B], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003312 du 06/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
comparante en personne assistée de Me Christophe RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Elsa BARBAROUX, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Bernard COURAZIER
Assesseurs : Jean-Paul PIOT
Marie FRANCALANCI
assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 6 Mai 2025
MIS EN DELIBERE : au 10 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Juin 2025
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 22 janvier 2022, Madame [U] [B], a régulièrement saisi le Tribunal d’un recours contre une décision de la [4] en date du 21 juillet 2020 qui a fixé après expertise au 17 décembre 2019 la date de consolidation des séquelles d’un accident de trajet du 22 février 2019.
Madame [U] [B], assistée par son conseil, comparait et soutient son recours.
La [5] comparait et conclut à la confirmation de la décision.
Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [P] expert assermenté.
Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [U] [B] et son conseil ont fait des observations.
SUR CE
Madame [U] [B], a été victime d’un accident de trajet le 22 février 2019 en chutant dans le bus avec pour conséquence une contusion du poignet droit.
La [6] a fixé la date de consolidation après expertise au 17 décembre 2019 par décision du 21 juillet 2020.
Madame [U] [B] conteste la date de consolidation retenue, affirmant que plusieurs lésions n’ont pas été prises en compte dans la fixation de la date de consolidation. Elle ajoute également que les douleurs de son poignet se prolongent dans son bras et sa nuque, ayant notamment engendré l’octroi d’une invalidité de catégorie 2.
Il y a lieu cependant d’observer qu’au jour de l’expertise par la [6] qui se concentre uniquement sur le poignet, aucune mention n’est faite concernant d’éventuelles séquelles psychologiques ou nouvelles séquelles physiques.
Madame [U] [B] fait état de séquelles psychologiques (syndrome dépressif réactionnel qui serait apparu dès mars 2019) et physiques qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration dans le certificat médical initial, de prolongation ou final et n’ont ainsi pas été soumises à l’appréciation de la [6], contraignant le tribunal à statuer sur le seul cas du poignet droit.
Au vu des pièces et de l’examen médical, le médecin expert relève un tableau de douleurs non indemnisables et confirme la décision de la [6] ayant fixé la date de consolidation au 17 décembre 2019.
Il y a donc lieu de confirmer la décision concernant la date de consolidation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
En la forme,
Reçoit le recours de Madame [U] [B] relatif à la date de consolidation des séquelles de l’accident de trajet du 22 février 2019,
Sur le fond,
Confirme la décision de la [7] en date du 21 juillet 2020 qui a fixé la date de consolidation au 17 décembre 2019,
Déboute Madame [U] [B] de toutes ses demandes,
Condamne Madame [U] [B] aux dépens.
La greffière, Le président,
Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER
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