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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 17 févr. 2025, n° 20/03656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 20/03656 – N° Portalis DB2H-W-B7E-U7TJ
Jugement du 17 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL ALYONE AVOCATS – 2195
Me Timo RAINIO – 1881
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES – 1574
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 17 Février 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 01 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2024 devant :
Florence BARDOUX, Vice-Président,
Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente,
Véronique OLIVIERO, Vice-Président,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistées de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Caroline JEGOU-HUNTLEY de la SELARL ALYONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
et par Maître Anastasia ETMAN, avocat plaidant, du cabinet AARPI-ASKOLDS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
La société PREVASSUR CONSEILS, société à responsabilité limitée, ayant son siège social au [Adresse 4]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentant par Timo RAINIO, avocat au barreau de LYON et Maître Jean-Gratien BLONDEL, avocat plaidant, avocat au Barreau de PARIS
APRIL-SANTE PREVOYANCE, S.A.S.,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND, avocats au barreau de LYON
Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété Assurances Caution Protection Chômage dont le numéro de SIREN est 442-839-452
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par par Maître Denis WERQUIN , de la SAS TUDELA et Associés, avocats au barreau de LYON et Maître Fany BAIZAU, avocat plaidant, du cabinet ORID AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes d’huissier en date du 15 juin 2020, Monsieur [I] [W] a fait assigner la SARL PREVASSUR CONSEILS et la SAS APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE devant le tribunal judiciaire de LYON.
La société PREVASSUR CONSEILS a à son tour fait assigner la Mutuelle Nationale des Constructeurs et Accédants à la Propriété – Assurance Caution – Protection Chômage (MNCAP-AC) selon un exploit délivré le 3 février 2021. La procédure enregistrée sous la référence 21-1093 a été jointe à la présente par décision du juge de la mise en état rendue le 11 mars 2021.
Monsieur [W] a également fait assigner la MNCAP-AC au moyen d’un d’exploit délivré le 16 juillet 2021 enregistré sous la référence 21-5712, une jonction ayant aussi été ordonnée le 7 décembre 2021.
Monsieur [W] explique avoir été embauché en 2012 en qualité de directeur technico-commercial de la SAS FLUX FRANCE dont il est devenu l’année suivante le directeur général avant d’être licencié en 2019, précisant qu’il était bénéficiaire d’une assurance “chômage des dirigeants” selon une garantie couverte par la MNCAP-AC et un contrat dont le gestionnaire était la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE après une adhésion réalisée par l’intermédiaire de la société PREVASSUR CONSEILS en sa qualité de courtier.
Il indique qu’un refus de prise en charge lui a été opposé par la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE au motif qu’il n’avait que la qualité de salarié et non celle de mandataire social, de sorte qu’il s’est retrouvé sans ressources durant plus d’une année.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1103, 1194 et 1231-1 du code civil et des articles L520-1 et R520-2 du code des assurances, Monsieur [W] attend de la formation de jugement qu’elle condamne “solidairement, in solidum ou l’une à défaut de l’autre” les sociétés PREVASSUR CONSEILS, APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE et MNCAP-AC à lui régler une somme de 29 067, 62 € avec intérêts légaux à compter du 24 mars 2020 au titre de sa perte de chance ainsi qu’une indemnité de 5 000 € avec intérêts légaux à compter du 24 mars 2020 en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat.
Il argue de sa qualité à agir en tant que bénéficiaire du contrat litigieux et fait valoir que la société PREVASSUR CONSEILS ne démontre pas que les conditions de nullité de celui-ci seraient réunies, avec cette précision que la résolution du contrat ne lui est pas opposable.
Il se plaint d’un manquement par l’assureur et le courtier à leur obligation de conseil et reproche aux sociétés PREVASSUR CONSEILS et APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE d’avoir préconisé l’adhésion à un contrat manifestement inadapté et inapplicable au risque à assurer, faute d’avoir procédé à une analyse de sa situation personnelle.
Aux termes de ses ultimes écritures, la société PREVASSUR CONSEILS demande au tribunal :
— de déclarer irrecevables les demandes présentées par Monsieur [W] pour défaut de qualité à agir
— de déclarer nul le contrat garantie chômage souscrit par FLUX FRANCE au nom de Monsieur [W] et de le déclarer résolu
— de dire que sa responsabilité ne saurait être engagée au titre de son devoir de conseil et d’information et que Monsieur [W] ne justifie d’aucun préjudice
et en conséquence, de débouter Monsieur [W], la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE et la MNCAP-AC des prétentions émises à son encontre, réclamant la condamnation des deux dernières au versement d’une somme de 2 678, 49 € à titre de dédommagement en raison d’une commission non encaissée, outre la condamnation des trois à lui régler une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tout selon un jugement assorti de l’exécution provisoire seulement à son profit.
En cas de condamnation prononcée contre elle, elle entend être garantie intégralement par la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE et la MNCAP-AC tenues solidairement.
De son côté, la MNCAP-AC conclut au rejet des demandes émises par Monsieur [W] faute d’être tenue par une obligation de conseil qui incombait au courtier direct, la société PREVASSUR CONSEILS, dont les propres manquements à son obligation d’information et de conseil sont seuls en cause, réclamant la condamnation des deux tenus in solidum à prendre en charge les dépens ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 4 000 €.
Pour sa part, la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE sollicite que Monsieur [W] et la société PREVASSUR CONSEILS soient déboutés des prétentions dirigées contre elle, réclamant la condamnation de chacun d’eux à lui verser une somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles et leur condamnation commune aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de son avocat.
La défenderesse fait valoir qu’elle possède la qualité de courtier grossiste, mandataire de l’assureur la MNCAP-AC, et que l’obligation d’information et de conseil pèse sur le courtier direct, à savoir la société PREVASSUR CONSEILS.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le société PREVASSUR CONSEILS
L’article 122 du code de procédure civile prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par référence à l’article 789 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de l’ordonnance de clôture, pris en son 1°, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Ce même texte dispose en son 6° que le juge de la mise en état possède également une compétence exclusive pour connaître des fins de non-recevoir.
Le moyen soulevé par la société PREVASSUR CONSEILS tend à faire constater le défaut de qualité à agir de Monsieur [W] au motif que la société FLUX FRANCE était adhérente au contrat litigieux pour le compte du demandeur, qu’elle avait donc seule qualité pour demander l’exécution de la garantie au profit de l’intéressé et qu’elle a renoncé définitivement à agir en ce sens puisque le contrat a été résolu, la société FLUX FRANCE ayant alors été intégralement remboursée des cotisations versées.
La défenderesse ajoute que Monsieur [W] ne possédait aucun pouvoir de signer le contrat d’assurance au nom de la société FLUX FRANCE faute d’en être un représentant légal.
La société PREVASSUR CONSEILS oppose également au demandeur un défaut d’intérêt à agir dans la mesure où celui-ci a déjà été indemnisé et que le contrat est résolu.
Il s’agit bien là de deux fins de non-recevoir.
Or, le décret n°2019-1419 du 20 décembre 2019 ayant institué l’article 789 dispose en son article 55 que les dispositions de son 6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’état d’une action engagée selon un exploit daté du 15 juin 2020, les fins de non-recevoir soulevées par la partie défenderesse ne sont donc pas recevables.
Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur [W] au titre d’une perte de chance
Les articles 1103 et 1194 du code civil posent le principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, obligeant non seulement à ce qui y est exprimé mais également à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi.
L’article 1231-1 de ce même code fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté les obligations au respect desquelles il était contractuellement tenu.
Cependant, l’article 1224 du code civil prévoit que la résolution met fin au contrat et qu’il y a lieu à restitutions entre les parties lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu.
En l’espèce, les éléments produits par les parties attestent que par bulletin daté du 19 juin 2016 avec effet au 29 juin 2016, la société FLUX FRANCE a sollicité son adhésion à l’Association des Assurés d’April, aux conventions souscrites par elle auprès de la MNCAP-AC et à une garantie Chômage des dirigeants dont le bénéficiaire désigné était Monsieur [W].
Le bulletin en question comportait un encadré réservé au cachet et au visa de la société PREVASSUR CONSEILS en qualité d’assureur-conseil.
Le 6 juillet 2016, Monsieur [C] [O], directeur général de la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE, délivrait un certificat d’adhésion Chômage des dirigeants établi à l’attention de Monsieur [W].
Monsieur [W] justifie qu’il avait signé avec la société FLUX FRANCE un contrat de travail à durée indéterminée daté du 15 mars 2012 lui confiant les attributions de directeur technico-commercial, qu’il a exercé à compter de l’année suivante les fonctions de directeur de filiale bénéficiaire d’une délégation de pouvoirs et qu’il a fait l’objet le 29 avril 2019 d’une décision de licenciement.
La société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE lui a fait connaître par lettre en date du 28 novembre 2019 un refus de prise en charge en faisant valoir qu’il avait la qualité de salarié et non celle de mandataire social, n’ayant pas été investi dans ces fonctions de manière régulière au regard de la loi et des statuts, faute de désignation consécutive à un vote d’assemblée générale.
Selon une lettre datée du 21 février 2020, la MNCAP-AC a confirmé la position adoptée par la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE, relevant la qualité de mandataire salarié de Monsieur [W] et observant qu’un éventuel versement n’aurait pu débuter qu’à compter du 10 novembre 2019, date à laquelle l’intéressé avait déjà repris une activité de travail.
Monsieur [W] fait donc état d’une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un contrat adapté à son cas personnel.
Cependant, contrairement à ce qui est soutenu en demande, la société PREVASSUR CONSEILS justifie parfaitement de ce que le contrat d’assurance au coeur du litige a fait l’objet d’une résolution, se prévalant pour cela d’une lettre datée du 3 avril 2020 reçue de la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE qui lui signale que “l’ensemble des cotisations ont été remboursées à la SAS FLUX France”.
La réalité de cette résolution est d’ailleurs confirmée dans leurs écritures respectives tant par la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE que par la MNCAP-AC.
En conséquence, Monsieur [W] ne peut prétendre à un quelconque dédommagement relativement à un contrat qui est réputé ne jamais avoir existé et qui avait en outre été conclu par la société FLUX FRANCE que le demandeur n’a pas cru devoir appeler à la cause.
Il convient donc de débouter Monsieur [W] pour l’intégralité de ses prétentions, sans qu’il y ait lieu de se prononcer relativement à un éventuel manquement à une obligation de conseil, et de relever que la demande de la société PREVASSUR CONSEILS aux fins de nullité du contrat d’assurance est dépourvue d’objet.
Sur la demande reconventionnelle formulée par la société PREVASSUR CONSEILS
La partie défenderesse soutient qu’elle correctement rempli sa mission de conseil auprès de la société FLUX FRANCE et se plaint d’avoir dû, consécutivement à la résolution du contrat, restituer à l’assureur MNCAP-AC le montant des commissions perçues.
Elle entend donc que la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE et la MNCAP-AC soient tenues de la dédommager par le versement d’une indemnité d’un quantum équivalent à celui des commissions en cause, affirmant qu’elle “ne saurait subir les conséquences de leurs dysfonctionnements”, sans prendre cependant la peine de qualifier et encore moins de rapporter la preuve des dysfonctionnement en question.
En outre, à supposer que le contrat d’assurance ait été résolu en considération de son caractère inadapté aux besoins de la société FLUX FRANCE qui souscrivait la garantie, seule la société PREVASSUR CONSEILS était susceptible de répondre d’un éventuel manquement à une obligation de conseil dont elle était l’unique débitrice en sa qualité de courtier ayant traité directement avec l’assuré.
Dans ces circonstances, la demande reconventionnelle présentée par la société PREVASSUR CONSEILS sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] sera condamné aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la société APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE conformément à l’article 699 de ce même code.
Il sera également tenu de régler à chacune des parties défenderesses une somme de 1 200 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déclare irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par la SARL PREVASSUR CONSEILS contre Monsieur [I] [W]
Déboute Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SARL PREVASSUR CONSEILS de sa demande reconventionnelle
Condamne Monsieur [I] [W] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SAS APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE
Condamne Monsieur [I] [W] à régler à la MUTUELLE NATIONALE DES CONSTRUCTEURS ET ACCÉDANTS À LA PROPRIÉTÉ – ASSURANCE CAUTION – PROTECTION CHÔMAGE, à la SAS APRIL-SANTÉ PRÉVOYANCE et à la SARL PREVASSUR CONSEILS la somme de 1 200 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Sylvie ANTHOUARD , Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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