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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 févr. 2026, n° 23/02290 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02290 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me AMRI-TOUCHENT par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 23/02290
N° Portalis 352J-W-B7H-C2JN5
N° MINUTE :
Requête du :
04 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Février 2026
DEMANDERESSE
Madame [U] [Q] épouse [Y] [M] [O], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Mme Cécile LECA, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
Monsieur GUEZ, Assesseur
Madame HOARAU, Assesseuse
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier lors des débtas, et de Carla RODRIGUES, greffière lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
Le 15 avril 2022, Madame [U] [Y] DIT [O] née le 13 février 1958 a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 1] l’attribution d’une allocation adulte handicapé ( ci-après AAH).
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 1] a par décision notifiée le 20 mars 2023 refusé cette allocation au motif que l’intéressée présentait un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80% et ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ayant atteint l’âge légal de la retraite .
Madame [U] [Y] DIT [O] a exercé un recours gracieux et par décision du 10 mai 2023, la CDAPH a confirmé sa décision antérieure.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 4 juillet 2023, Madame [U] [Y] DIT [O] a contesté cette décision, au motif qu’ elle rencontrait bien une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi dans la mesure où ses difficultés de santé ( cardiaques , de dos, de genou et de sommeil ) l’empêchent de travailler.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 16 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [U] [Y] DIT [O] représentée par son conseil s’est référée à sa requête pour solliciter du tribunal de voir :
— annuler la décision de la CDAPH du 18 janvier 2023 et la décision de rejet implicite acquise au 6 mai 2023
Avant dire droit ordonner une expertise médicale confiée à un cardiologue
déclarer son recours recevable et bien fondéEn tout état de cause , constater que la concluante subit une RDSAE -lui attribuer l’ AAHElle produit des pièces médicales attestant selon elle de ses difficultés de déplacement , de station debout prolongée et de port de charges lourdes .
Oralement elle a précisé que Madame avait eu recours à une rupture conventionnelle imposée de son contrat de travail.
La MDPH de [Localité 1] dûment représentée s’est référée à ses conclusions déposées à l’audience pour solliciter le rejet du recours.
Elle soutient qu’à la date de la demande d’allocation, la requérante avait dépassé l’âge légal de la retraite et se trouvait en rupture conventionnelle depuis le 10 décembre 2021 de sorte que les conditions de restriction à l’emploi n’étaient pas réunies.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce , la demanderesse ne conteste pas le taux d’incapacité fixé entre 50% et 79% mais soutient qu’elle remplit les conditions pour bénéficier de l’ AAH .
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale qui dispose que l’allocation est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
soit par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ; soit par des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui de charges disproportionnées ; soit par des potentialités et savoir-faire adaptatifs de l’intéressé dans le cadre d’une situation de travail (réadaptation fonctionnelle, rééducation…).
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
La notion d’emploi contenue dans la RSDAE se réfère à une situation d’activité professionnelle pouvant conférer à la personne les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. L’emploi fait ainsi référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En application de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or la demanderesse produit à l’appui de son recours des pièces médicales relatives notamment à une angioplastie coronaire et implantation d’ un stent pratiquée avec succès le 23 novembre 2021 et à un bilan cardiovasculaire du 16 juin 2022 concluant à la persistance de douleurs thoraciques angineuses.
Il en résulte que non seulement Madame [Y] [M] [O] ne justifie pas de la réalité des multiples pathologies invoquées et de leurs répercussions sur l’accès à l’emploi mais ne produit aucune pièce relative à sa qualification , à sa carrière , au dernier poste de travail occupé et à sa recherche d’emploi .
Or elle était âgée de 64 ans au moment de sa demande d’allocation de sorte qu’elle ne démontre pas que c’est son état de santé qui entrainerait une restriction substantielle de l’accès à l’emploi et non pas le fait qu’elle avait atteint l’âge légal de la retraite .
L’organisation d’une expertise médicale est inutile pour apprécier ce point et la demanderesse sera déboutée en toutes ses demandes .
Elle sera condamnée aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable mais non fondé le recours exercé par Madame [U] [Y] DIT [O] ;
LA DEBOUTE en toutes ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] DIT [O] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Février 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02290 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JN5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [U] [Q] épouse [Y] [M] [O]
Défendeur : MDPH de [Localité 1]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème et dernière page
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