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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 9 oct. 2025, n° 25/02529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Octobre 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 14 novembre 2025
à Me CHARBONNEL Lionel
Le 14 novembre 2025
à Me REYMOND Aurélie
Le 14 novembre 2025
au service expertise
N° RG 25/02529 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6L6M
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Localité 9] [Adresse 8], [Adresse 3], dont le siège social est sis CABINET GESPAC IMMOBILIER – [Adresse 6]
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], dont le siège social est sis SARL SPH IMMOBILIER – [Adresse 1]
représentée par Me Aurélie REYMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 4 septembre 2017, Monsieur [F] [M] a donné à bail à Monsieur [Y] [I] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] dans le [Localité 7] pour un loyer de 590 euros et une provision sur charges de 50 euros.
Par acte de commissaire du 7 août 2023, Monsieur [Y] [I] a fait assigner Monsieur [F] [M] et le syndicat des copropriétaires (SDC) de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 3] en référé d’heure à heure notamment aux fins de voir ordonner une expertise.
Selon ordonnance rendue le 27 septembre 2023, la juge des contentieux de la protection statuant en référé a notamment :
— ordonné une expertise,
— débouté Monsieur [Y] [I] de ses demandes de provision et d’autorisation à consigner les loyers.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, le SDC [Localité 10] sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la société Cabinet Gespac Immobilier, prise en la personne de son représentant légal, a dénoncé l’ordonnance rendue le 27 septembre 2023 au SDC du [Adresse 2], ainsi que l’assignation délivrée par le locataire le 7 août 2023, et l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au visa des articles 145 et 331 du Code de procédure civile, 1103 et 1792 du Code civil, aux fins de :
— lui voir déclarer communes et opposables les ordonnances rendues les 27 septembre 2023 et 21 novembre 2024 et les opérations d’expertise en cours,
— voir statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi d’office à l’audience du 3 juillet 2025, en raison de contraintes de service.
A l’audience du 9 octobre 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, sollicitent le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions, le SDC [Localité 10] conclut au rejet des demandes du SDC du [Adresse 2] et réitère ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en dépit d’une recherche de fuite effectuée le 18 octobre 2023 et d’une intervention sur l’étanchéité du socle de la ventilation mécanique contrôle (VMC) le 21 mars 2024, Monsieur [Y] [I] l’avise de la persistance des désordres.
Il se prévaut de la note aux parties adressée par l’expert judiciaire suite à la première reunion d’expertise du 11 janvier 2024. Il explique que lors du second accedit, l’expert judiciaire relève la présence d’eau stagnante au droit de la fenêtre de la chambre des locataires, au droit des infiltrations constatées, sur un toit terrasse de l’immeuble voisin, s’agissant de la copropriété du [Adresse 5]. Il estime que la configuration des lieux rend très probable cette hypothèse. Il ajoute que ce constat de l’expert judiciaire est étayé par celui de la société Sapitech.
Aux termes de ses conclusions, le SDC du [Adresse 2] :
— à titre principal, conclut au débouté des demandes du SDC [Localité 10],
— à titre subsidiaire, demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise,
— en toute hypothèse, sollicite la condamnation du SDC [Localité 9] Grand Saint Michel à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condemnation aux dépens.
Il fait valoir l’absence de toute information relative aux désordres litigieux. Il relève que l’expert judiciaire constate que les désordres d’infiltrations sont presents dans toutes les pièces de l’appartement de sorte qu’il est totalement impossible d’identifier les causes des désordres au sein de son immeuble, mitoyen. Il ajoute que l’expert judiciaire ne préconise pas sa mise en cause. Il estime que le SDC [Localité 10] ne rapporte aucun commencement de prevue de nature à fonder sa mise en cause.
MOTIFS
Selon l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Par ailleurs, aux termes des articles 66, 325 et 331 du même Code, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Le tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’occurrence, une expertise a déjà été ordonnée par ordonnance du 27 septembre 2023 à la demande de Monsieur [Y] [I] pour déterminer les causes des désordres constatés par les locataires dans leur logement et vérifier si ce dernier satisfait aux normes de décence.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime, en ce sens qu’il établit l’existence d’un litige potentiel avec le défendeur et qu’il a besoin, à ce titre, pour l’engagement éventuel d’une procédure judiciaire, d’éléments de preuve qui lui font défaut.
En effet, dans note aux parties n° 1, en date du 1er février 2024, l’expert relève la présence des équipements techniques de ventilation de la copropriété sur la toiture terrasse, non accessible. Il constate que son étanchéité présente plusieurs raccordements de type réparation. Le SDC [Localité 10] justifie de travaux d’étanchéité du socle de la VMC selon facture établie le 21 mars 2024 pour un montant de 880 euros. Il produit par ailleurs un courrier en réponse adressé par l’expert judiciaire, en date du 3 juillet 2025, confirmant un lien potentiel entre les désordres affectant l’immeuble mitoyen et les infiltrations relevées dans le logement expertisé.
L’équité commande de ne pas entrer en voie de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant en référé, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE l’extension de l’expertise ordonnée selon décision du 27 septembre 2023 au SDC du [Adresse 2] (RG 23/04945) ;
RAPPELLE qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés ;
CONDAMNE le SDC [Localité 10] sis [Adresse 3] aux dépens ;
DÉBOUTE le SDC du [Adresse 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
La greffière, La présidente,
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