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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 9 déc. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00432 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KF4V
Minute N° : 25/00569
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 09 Décembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CARBONARI
Copie délivrée à :Mmes [J]
le :09/12/2025
DEMANDEUR
S.C.I. NITHOLI, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social venant aux droits de Mme [N] [C] et de Mme [E] [V] suivant donation faite à M. [G] [E] qui a ensuite créé la SCI NITHOLI en juin 2022.
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline CARBONARI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Madame [X] [L] épouse [J]
née le 24 Décembre 1941
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 18 Novembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 06 septembre 2019, Madame [C] [N] et Madame [V] [E], aux droits desquelles vient la SCI NITHOLI, ont consenti à Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 3].
Par exploit du 26 juin 2025, la SCI NITHOLI a fait délivrer à Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 7 539,71€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 12 juin 2025.
Par jugement en date du 22 octobre 2025, le juge du surendettement a déclaré Madame [X] [J] née [L] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Par exploit délivré le 09 septembre 2025, la SCI NITHOLI a fait citer Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamne solidairement à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du 26 août 2025, la somme de 10 589,71€, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— les condamne solidairement à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation indexée aux augmentations légales d’un montant de 1 150€ égale au loyer actuel et aux charges jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est fixée à l’audience du 18 novembre 2025 où elle est plaidée.
A l’audience, la SCI NITHOLI, représentée, sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande à la juridiction de céans de :
— condamne solidairement les défenderesses à lui payer, à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du 15 septembre 2025, date de leur départ des lieux, la somme de 11 208,48€ ;
— les condamne solidairement à lui payer la somme de 2 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
Elle indique ne pas être opposée à l’octroi de délais de paiement.
Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] comparaissent à l’audience en personne. Elles reconnaissent la dette et souhaitent pouvoir s’en acquitter par mensualités de 300€ sur 23 mois et le solde au 24ème.
La décision est mise en délibéré au 09 septembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
La SCI NITHOLI a produit dans ses conclusions un décompte locatif arrêté à la date du départ des défenderesses, co-titulaires du contrat de bail, faisant état d’une dette totale de 11 208,48€.
Les défenderesses ont reconnu à l’audience cette dette, tant dans son principe que dans son montant.
Aussi, Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] seront condamnées solidairement à payer à la SCI NITHOLI la somme de 11 208,48€, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée à la date du 15 septembre 2025, date de leur départ des lieux.
2) Sur les délais
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, il apparaît que les défenderesses ont sollicité à l’audience de pouvoir s’acquitter de leur dette sur une période de 24 mois à raison de 23 mensualités de 300€ et le solde à la dernière, ce à quoi la demanderesse ne s’est pas opposée.
En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Que Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] qui succombent à l’instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SCI NITHOLI a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons solidairement Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] à payer à la SCI NITHOLI la somme de 11 208,48€, à titre de provision à valoir sur la dette locative arrêtée à la date du 15 septembre 2025, date de leur départ des lieux ;
Autorisons Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-quatre mois par versements mensuels de 300€ les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelons que l’exécution de la présence décision sera affectée par la procédure de traitement de surendettement selon les articles L722-1 et suivants du Code de la consommation ;
Condamnons in solidum Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] à régler à la SCI NITHOLI la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
Condamnons in solidum Madame [X] [J] née [L] et Madame [T] [J] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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