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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 11 déc. 2025, n° 25/02088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 25/02088
Minute n°25/932
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [I]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 11 Décembre 2025
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 11 Décembre 2025 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 3] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [X] [I], née le 30 Novembre 1968 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Noémie BROUILLÉ-MAUDET, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle, mesure de protection confiée à [R] [C] [I]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [R] [C] [I] en sa qualité de fils
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 10 décembre 2025,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES en date du 08 Décembre 2025, reçu au Greffe le 08 Décembre 2025, concernant Mme [X] [I] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 11 Décembre 2025 de Mme [X] [I], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES, de Monsieur [R] [C] [I] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[X] [I] ( patiente sous curatelle dite simple) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [2]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son fils et curateur) en urgence à compter du 30 janvier 2024. La patiente a bénéficié de plusieurs programmes de soins suivis de réintégration en hospitalisation complète.
Depuis la dernière ordonnance du juge contrôleur du 5 juin 2025, la patiente a fait l’objet d’un programme de soins à partir du 2 juillet 2025 “pour sécuriser la poursuite du traitement [en particulier des injections retard tous les deux mois] et du suivi ambulatoire au vu de multiples ruptures par le passé”. Elle a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète le 1er décembre 2025.
Par requête reçue au greffe le 8 décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [I] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.
[X] [I] n’a pas souhaité comparaitre.
Le conseil de [X] [I], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, [X] [I] souhaitant la levée de la mesure estimant ne pas avoir besoin de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
En application de ce texte, il n’était pas nécessaire que soit constatée par le psychiatre la réunion des conditions exigées par l’article L.3212-1 du Code de la Santé Publique, mais uniquement que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permettait plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
En outre, il ne s’agit pas d’une nouvelle admission et la production de certificats médicaux établis à 24 et 72 h n’est pas exigée.
L’article R.3211-24 dispose par ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
En l’espèce, il résulte du certificat médical de changement de forme de la prise en charge, joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 1er décembre 2025 sur lequel la décision de réintégration en hospitalisation complète est fondée que la patiente est de nouveau hospitalisée pour une décompensation délirante aigue ayant inquiété son entourage, dans un contexte de rupture de traitement et ce après une prise en charge en hospitalisation séquentielle à partir du 29 novembre 2025. Elle a été prise en charge en chambre d’isolement face à son état d’agitation.
Par avis médical motivé du Dr [N] en date du 8 décembre joint à la saisine, sont décrits une thymie basse, une patiente encore envahie et désorganisée et opposée aux soins et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [I] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [I] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 11 Décembre 2025 à :
— Mme [X] [I]
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 3] ST-JACQUES
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Monsieur [R] [C] [I]
La Greffière,
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