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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 12 mars 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/59
N° RG 24/00300 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJLF
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 19]
JUGEMENT DU 12 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
— [14], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 8], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] CONTENTIEUX – [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante, ni représentée
— [6], dont le siège social est sis Chez [Localité 16] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Mars 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 12 Mars 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2024, Monsieur [O] [N] a déposé un dossier auprès de la [11].
Le 22 octobre 2024, la [11] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [O] [N], au motif de l’absence de bonne foi, organisation de son surendettement : vente d’un terrain le 14/05/2024 sans désintéresser ses créanciers, utilisation de toutes ses épargnes, nombreux virements sur le compte de son concubin, nombreux crédits contractés (pour 130000€ en tout en 2 ans) dont 2 crédits de 5000€ ont été souscrits juste avant de déposer le dossier de surendettement (1ère échéance de remboursement en 10/2024).
Par lettre recommandée expédiée le 30 octobre 2024 à la [11], Monsieur [O] [N] a contesté cette décision d’irrecevabilité en justifiant de son addiction aux jeux d’argent et de son suivi psychologique.
La [11] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [15] le 07 novembre 2024, réceptionné par le greffe le 14 novembre 2024.
A l’audience du 10 février 2025, bien que régulièrement avisés par le greffe du tribunal, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d’observations.
Monsieur [O] [N] était présent à l’audience assisté par son conseil qui a déposé ses conclusions développées à l’audience et pièces justificatives.
Il a expliqué que la seule et unique raison qui l’a conduit à contracter autant de prêts ainsi qu’à utiliser son épargne ou vendre son terrain ainsi que de procéder à des virements au bénéfice du compte bancaire de son concubin est son addiction aux jeux d’argent dont il souffre depuis 2022 suite à une séparation difficile avec son épouse et pour laquelle il bénéficie d’un suivi psychologique dont il justifie.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
L’article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
La [11] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [O] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 octobre 2024, de sorte que le recours de ce dernier sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 30 octobre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré irrecevable le dossier de Monsieur [O] [N] au motif : «absence de bonne foi, organisation de son surendettement : vente d’un terrain le 14/05/2024 sans désintéresser ses créanciers, utilisation de toutes ses épargnes, nombreux virements sur le compte de son concubin, nombreux crédits contractés (pour 130000€ en tout en 2 ans) dont 2 crédits de 5000€ ont été souscrits juste avant de déposer le dossier de surendettement (1ère échéance de remboursement en 10/2024).»
Au vu des pièces du dossier, si Monsieur [O] [N] s’est engagé au-delà de ses capacités financières, a vendu un terrain sans désintéresser ses créanciers, a utilisé toute ses épargnes et effectué de nombreux virements sur le compte de son concubin, il résulte des seuls éléments versés aux débats que cela procède d’une très forte addiction aux jeux d’argent et non d’une manœuvre dolosive et d’un comportement ainsi constitutif de mauvaise foi de sa part, Monsieur [N] n’étant pas parvenu à se sortir d’une spirale infernale de dettes. Il a justifié d’un suivi psychologique régulier afin de sortir de son addiction.
Monsieur [O] [N] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a justifié de ses déboires et il n’est aucunement démontré qu’il a aggravé sa situation financière de manière intentionnelle ou même eu une volonté délibérée de se soustraire à ses créanciers.
Monsieur [O] [N] sera ainsi considéré comme de bonne de foi n’ayant pas recherché volontairement son endettement.
Dès lors, Monsieur [O] [N] sera déclaré recevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [O] [N] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement le concernant,
DECLARE Monsieur [O] [N] recevable à la procédure de surendettement,
FAIT retour de la procédure de la [11] qui reprendra sa mission,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
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