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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 27 janv. 2026, n° 25/00308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
27 Janvier 2026
N° RG 25/00308 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FUVL
Ord n°
[D] [C]
c/
[E] [F], [O] [X]
Le :
Exécutoire à :
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Copies conformes à :
ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER
la SCP IPSO FACTO AVOCATS
la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 27 Janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Cyril DUBREIL de la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES – Me HOUDOUX
DEFENDEURS
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES – Me MORAN
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Hervé BOULANGER de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS BOULANGER & JOUBERT-BOULANGER, avocats au barreau de NANTES
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Page --
Exposé du litige
Monsieur [D] [C] a acquis le 11 juillet 2022 auprès de monsieur [O] [X] un véhicule d’occasion VOLKSWAGEN Multivan immatriculé [Immatriculation 6], affichant au compteur un kilométrage parcouru de 207.000, moyennnant le prix de 17.500,00 €.
Monsieur [C] s’est d’abord heurté à une difficulté administrative pour l’obtention d’un certifcat d’immatriculation à son nom, le procès-verbal de contrôle technique remis par le vendeur datant de plus de six mois. Monsieur [X] a accepté de prendre à sa charge les frais de ce nouveau contrôle technique réalisé le 19 octobre 2022.
Monsieur [C] a souhaité courant 2025 mettre en vente le véhicule engendrant beaucoup trop de réparations auprès d’un concesionnaire de la marque VOLKSWAGEN. Il est apparu lors de l’analyse de l’historique d’entretien du véhicule à partir de son numéro d’identification qu’il a été procédé à un changement frauduleux du kilométrage d’un total de 71.699 entre le 12 août 2017 et le 9 avril 2021.
Par courrier recommandé en date du 12 mai 2025, PACIFICA en sa qualité d’assureur protection juridique de monsieur [C] a mis en demeure monsieur [X] de procéder à l’annulation de la vente du véhicule sous un délai de 15 jours, sous peine d’une action en justice.
Faute de règlement amiable, monsieur [C] a fait assigner en référé monsieur [X] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 7 juillet 2025.
Monsieur [X] a constitué avocat le 22 août 2025.
L’affaire appelée à la première audience du 26 août 2025 a fait l’objet de deux renvois.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, monsieur [X] a fait assigner en référé monsieur [E] [F] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE.
Monsieur [F] a constitué avocat.
A l’audience du 23 septembre 2025, après avoir recueilli les observations des parties, le juge des référés a par mention au dossier ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le N° RG 25/362 sur celle enregistrée sous le N° RG 25/308.
A l’audience du 16 décembre 2025, toutes les parties ont comparu représentées par leur avocat respectif.
Monsieur [C] demande dans les termes de son acte introductif d’instance, à voir au visa des articles 138, 139, 142 et 145 du code de procédure civile, ainsi que des articles 1604 et suivants, 11132 et suivants du code civil :
— ordonner une expertise judiciaire ;
— commettre pour y procéder tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles dans la réalisation de sa mission, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport ;
— se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule VOLKSWAGEN Multivan immatriculé FW-0456-[Localité 7] lui appartenant ;
— procéder à l’examen du véhicule après tout démontage qui s’avérerait nécessaire ;
— examiner le défaut allégué, le décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition ;
— plus généralement, donner tous les éléments d’appréciation sur les causes et l’importances des défauts ;
— donner tous éléments d’appréciation des préjudices invoqués et subis ;
— formuler toutes observations afin de permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre aux dires des parties ;
et missions habituelles en pareilles circonstances ;
— réserver les dépens.
Monsieur [X] demande dans les termes de son acte introductif d’instance, à voir au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— déclarer communes à monsieur [F] les dispositions de l’ordonnance de référé à intervenir ;
— dire que l’expert devra convoquer monsieur [F] aux opérations d’expertise, qui lui seront opposables ;
— réserver les dépens.
Monsieur [F] demant dans les termes de ses conclusions au juge des référés de :
— lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise ;
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par le demandeur.
Il a été indiqué aux parties comparantes que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que l’action judiciaire envisagée ne soit manifestement pas vouée à l’échec et que la mesure soit de nature à améliorer sa situation probatoire.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
En l’espèce, monsieur [C] justifie d’un motif légitime à faire examiner contradictoirement le véhicule en produisant l’historique auprès de VOLKSWAGEN, en vue d’engager la responsabilité du vendeur bien que non professionnel.
Monsieur [X] justifie d’un motif légitime à appeler à la cause monsieur [F] auprès duquel il acquis ledit véhicule le 27 février 2022.
En conséquence, il convient d’ordonner la mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de toutes les parties à l’instance.
La mission est précisée dans les termes du dispositif.
Il convient de mettre à la charge du demandeur le paiement de la provision initiale sur les frais de rémunération de l’expert.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de monsieur [C] et l’extension dans l’intérêt de monsieur [X], chacun des deux conserva ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des parties de l’instance :
Désignons pour y procéder
monsieur [L] [U]
([Adresse 2]),
expert inscrit près la Cour d’appel de [Localité 8], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire communiquer auprès des parties toutes pièces utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— après avoir déterminé les convenances de chacune des parties pour leur permettre d’être assistées de leur conseil et les avoir dûment convoqués au lieu des opérations dans un délai de prévenance raisonnable, examiner le véhicule VOLKSWAGEN Multivan immatriculé [Immatriculation 6] ;
— décrire l’état du véhicule, en procédant à l’audition si besoin de tous sachants ou témoins ;
— procéder à tout démontage qui s’avérerait nécessaire ;
— établir l’historique d’entretien du véhicule ; relever les manquements ;
— examiner le défaut allégué, le décrire, en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition;
— dire si le défaut dénoncé le met hors d’état de servir conformément à sa destination ou est de nature à en compromettre l’usage ; fournir tous éléments permettant à la juridiction d’apprécier s’il est de nature à en diminuer tellement l’usage que l’acheteur n’aurait pas acquis le véhicule ou à un prix moindre s’il avait connu le réel kilométrage parcouru ;
— donner son avis si ce vice était décelable par un non-professionnel de l’automobile;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités et d’évaluer les préjudices subis ;
Disons que l’expert soumettra un pré-rapport aux dires des parties, en fixant la date ultime de dépôt de leurs observations en leur laissant un délai minimal d’un mois à compter de la transmission, en leur rappelant au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du délai imparti ; qu’il devra préciser les dilligences accomplies à ce titre dans son rapport définitif ; qu’il devra répondre aux dires des parties transmis dans le délai imparti ;
Disons que l’expert adressera une copie de son rapport à chacune des parties qui comprendra sa demande de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que, dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte qui lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique ;
Invitons également l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 5] ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à consigner auprès de la régie de ce tribunal, dans le délai d’un mois à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS qu’il reviendra à monsieur [D] [C] de consigner ladite provision ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du tribunal une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert empêché ou négligent, sera remplacé par ordonnance, sur requête de la partie la plus diligente ;
Page --
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 juin 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée” ;
Disons que monsieur [C] et monsieur [X] conserveront leurs dépens respectifs ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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