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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 17 sept. 2025, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | E.U.R.L. CITYA DUCS DE BOURGOGNE, la Société CABINET PARISEL c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Affaire : E.U.R.L. CITYA DUCS DE BOURGOGNE venant aux droits de la Société CABINET PARISEL
c/
SA AXA FRANCE IARD
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I2SH
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES – 38
la SELAS BCC AVOCATS – 17
ORDONNANCE DU : 17 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA,
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. CITYA DUCS DE BOURGOGNE venant aux droits de la Société CABINET PARISEL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
DEFENDERESSE :
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La société Cabinet Parisel est le syndic de copropriété de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 9]. Cette société a fusionné avec la société Citya Ducs de Bourgogne le 1er avril 2025.
Mme [Z] [H] est quant à elle propriétaire d’un appartement au sein de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9].
Par acte de commissaire de justice en date du 31 mars 2025, Mme [H] a fait assigner la société Cabinet Parisel en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Elle a exposé que M. [K], son voisin propriétaire de l’appartement du dessus, a entrepris des travaux de rénovation au cours desquels il a été constaté des dommages sur une poutre porteuse entre leurs deux appartements. La société Les Charpentiers De Bourgogne a estimé que ce désordre provenait d’un problème d’humidité.
Dès lors, la société Citya Ducs De Bourgogne a déclaré le sinistre à l’assureur de la copropriété, la société Axa France IARD. Toutefois, celle-ci a dénié toute garantie.
Par ordonnance du 16 avril 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Mme [T] [W].
Par actes de commissaire de justice du 23 juin 2025, la société Citya Ducs De Bourgogne, venant aux droits de la société Cabinet Parisel, a fait assigner en référé la société Axa France IARD aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations d’expertise en cours, dire qu’elle devra être convoquée par Mme [W] aux prochaines réunions d’expertise et la condamner aux dépens.
La société Citya Ducs De Bourgogne fait valoir que la présence de la compagnie Axa France IARD aux opérations d’expertise est indispensable dans la mesure où les désordres affectent des parties communes de la copropriété qu’elle assure.
La société Axa France IARD a demandé qu’il soit constaté que, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, ne s’oppose pas la demande d’extension d’expertise, de la recevoir en ses protestations et réserves quant à la mobilisation de ses garanties et réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de la nature des désordres, objet de l’expertise judiciaire, que la société Citya Ducs De Bourgogne justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la société AXA France IARD, qui est l’assureur de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 9].
Il est dès lors fait droit à la demande.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de la société Citya Ducs De Bourgogne.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Prenons acte de que SA Axa France IARD ne s’oppose pas à la demande formulée par l’EURL Citya Ducs De Bourgogne ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 16 avril 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [W] comme expert sont communes et opposables à la SA AXA France IARD ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [W] en cours et à venir à la SA Axa France IARD ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement l’EURL Citya Ducs De Bourgogne aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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