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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 8 nov. 2024, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5XM
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 08 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
Le COMITE DE GESTION DES OEUVRES SOCIALES DES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS (C.G.O.S.)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Frank BECKELYNCK, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Thomas AMICO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident) :
Association PLURELYA
domiciliée : chez [Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me François WILINSKI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 08 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par le comité de gestion des Oeuvres sociales des Etablissements Hospitaliers Publics [ci-après le CGOS], association Loi 1901 à l’encontre de l’association Plurelya suivant assignation délivrée le 3 mai 2022 en concurrence déloyale et indemnisation;
Vu la constitution d’avocat en défense;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 11 avril 2024 par le conseil de l’association Plurelya aux fins de voir au visa de l’article 75 du Code de procédure civile A titre principal et avant tout débat au fond:
JUGER l’incompétence de la juridiction pour résoudre un litige de nature administrativePar conséquent,
DÉCLARER irrecevable le C.G.O.S en toutes ses demandes, fins et conclusions, comme portées devant une juridiction incompétente.
En tout état de cause,
CONDAMNER le C.G.O.S en paiement de la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le CONDAMNER aux entiers dépens.
Au soutien de son incident, elle fait valoir que l’action est fondée sur le non-respect prétendu de la réglementation sur l’action sociale des établissements publics hospitaliers.
Or, elle estime que la question ressort de la compétence des juridictions administrative dans la mesure où
— elle bénéficie d’un agrément qui s’assimile à un acte administratif individuel
— que l’objet du litige est le respect d’une décision conditionnelle du Ministère que les juridictions administratives ont compétence exclusive pour annuler
— l’intervention de l’association dans le champ de l’action sociale hospitalière est assimilable à une mesure d’organisation de service et rappelle que ces interventions sont désormais soumises aux règles d’attribution des marchés publics des services sociaux et intègrent désormais le code de la commande publique
— que le budget des établissements hospitaliers qui est affecté à l’externalisation de l’action sociale hospitalière est constitué de fonds publics et relève donc du champ du droit de la commande publique.
Elle en déduit que l’appréciation d’une offre décrite comme anormalement basse échappe à la compétence des tribunaux judiciaires et ne ressort que de la compétence des tribunaux administratifs.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024 par le conseil du CGOS aux fins de voir, au visa des articles 74 et suivants, 82-1, 789 et suivants du Code de procédure civile
A titre principal :
DÉCLARER IRRECEVABLE l’exception d’incompétence matérielle soulevée par PLURELYA ;
A titre subsidiaire :
REJETER l’exception d’incompétence matérielle soulevée par PLURELYA ;
En tout état de cause :
CONDAMNER PLURELYA à payer au COMITÉ DE GESTION DES ŒUVRES SOCIALES DES ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS, la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER PLURELYA aux entiers frais et dépens du présent incident.
Au soutien de sa défense, il affirme l’irrecevabilité de l’incident dès lors qu’il était contenu dans trois jeux de conclusions adressés au tribunal saisi du fond de l’affaire, avant que le juge de la mise en état n’en soit saisi par des conclusions spécialement adressées, il doit être regardé comme tardif. Il ajoute qu’il n’est pas fait mention de la juridiction devant laquelle l’affaire devrait être renvoyée.
A titre subsidiaire, il affirme la compétence des juridictions judiciaires pour apprécier des conditions de concurrence entre deux agents économiques relevant du droit privé et alors qu’il ne s’agit ni du contentieux de la validité et des conditions d’exécution d’un contrat administratif ni d’apprécier la légalité de l’acte administratif et que l’action n’est ni dirigée contre l’Etat ni contre une personne morale de droit public.
En réponse aux moyens développés par Plurelya, il les juge inopérants alors qu’il ne s’agit pas d’apprécier la validité de l’agrément qui a d’ores et déjà été résilié par le tribunal administratif et que la seule présence d’un contrat administratif ou de deniers publics n’a pas pour effet de rendre incompétentes les juridictions judiciaires.
L’incident a été mis en délibéré au 8 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’incident
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile prévoit que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 74 du Code de Procédure civile, les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public et que la partie à laquelle elle est opposée n’invoquerait pas sa tardiveté.
En l’espèce, si l’association Plurelya a saisi le juge de la mise en état d’un incident de compétence suivant conclusions qui lui étaient spécifiquement adressées, transmises le 11 avril 2024, il résulte de l’historique des échanges qu’elle avait au préalable notifié dans le cadre du calendrier de procédure le 29 septembre 2022, le 31 janvier 2023 et le 30 mai 2023 puis après réinscription de l’affaire au rôle sous le numéro RG 24/470 le 22 février 2024, alors que l’affaire était renvoyée à l’audience de mise en état du 8 mars 2024, quatre jeux successifs de conclusions au fond adressées au tribunal en s’intitulant «Plaise au tribunal» et mentionnant au dispositif «Il est demandé au tribunal judiciai re».
Il apparaît donc que même incluse dans ces conclusions et présentée avec une formule de principe «à titre principale et avant tout débat au fond» l’exception d’incompétence n’a pas été spécifiquement adressée au juge de la mise en état avant toute conclusion au fond, les conclusions d’incident n’ayant été régularisées que le 11 avril 2024, sur l’invitation du juge de la mise en état.
En conséquence, l’exception de compétence doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est manifestement tardive, étant au surplus relevé que l’instance opposant deux associations, personnes morales de droit privé, même en ce qu’elles étaient autorisés à répondre à des offres de marchés publics et dont l’objet de l’instance consiste à apprécier les modalités de la réponse à l’appel d’offre au regard des dispositions réglementaires en ce qu’elles ont produit des effets sur la concurrence et ont occasionné un éventuel préjudice pour les concurrents constitue un litige de droit privé qui ressort de la compétence du tribunal judiciaire et non des tribunaux administratifs, la validité du contrat administratif n’étant pas discutée à titre principal.
Sur les demandes accessoires
Succombant en son incident, il convient de condamner l’association Plurelya aux dépens de l’incident. Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer au CGOS la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande du même chef.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire , susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du Code de Procédure civile , par mise à disposition au greffe,
Déclarons irrecevable comme tardif l’incident d’incompétence soutenue par l’association Plurelya;
Déboutons l’association Plurelya de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons l’association Plurelya à payer au comité de gestion des Oeuvres sociales des Etablissements Hospitaliers Publics la somme de 1.500€ (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamnons l’association Plurelya aux dépens de l’incident
Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 pour envisager la clôture et la fixation à plaider de l’affaire.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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