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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 24/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
09 Mars 2026
N° RG 24/00125 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HPGD
N° MINUTE 26/00149
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [U]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
CC Me Baptiste FAUCHER
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Baptiste FAUCHER, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET [Localité 1]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par M. [N] [I], chargé d’affaires juridiques, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Décembre 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026.
JUGEMENT du 09 Mars 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 février 2023, Mme [R] [U] (l’assurée), salariée de la SARL [1] (l’employeur) en qualité de monitrice d’auto-école, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrome anxio-dépressif “. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 6 février 2023 indiquant “syndrome anxiodépressif”.
S’agissant d’une maladie hors tableau, le médecin conseil de la caisse a estimé que le taux d’incapacité permanente prévisible était supérieur ou égal à 25% et le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([2]) des Pays de la [Localité 1] afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la maladie.
Le [3] ayant, le 6 novembre 2023, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, la caisse a, par courrier du 20 novembre 2023, notifié à l’assurée le refus de prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 15 décembre 2023, l’assurée a contesté la décision de refus de prise en charge devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 11 janvier 2024, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 1er mars 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement du 25 avril 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a, avant-dire-droit :
— odonné la transmission du dossier de l’assurée au [4] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la maladie en cause ;
— dit que l’affaire sera rappelée à une audience ultérieure ;
— dit que la notification de ce jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
— réservé les autres demandes.
Le 16 septembre 2025, le [4] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 20 novembre 2025 soutenues oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— annuler la décision de refus de prise en charge rendue par la caisse le 20 novembre 2023 ;
— ordonner à la caisse de prendre en charge sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’assurée soutient que sa pathologie est d’origine professionnelle, affirmant en apporter la preuve au regard des éléments qu’elle produit aux débats et rappelant que le tribunal n’est pas tenu par les avis défavorables des deux CRRMP saisis dans le dossier.
L’assurée considère qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie psychique et son travail habituel compte tenu des difficultés qu’elle a rencontrées dans le cadre professionnel. Selon elle, les éléments médicaux présents au dossier attestent que son état clinique s’explique par le contexte de travail. Elle ajoute que divers éléments d’ordre factuel mettent en évidence l’altération de ses conditions de travail, relevant l’agressivité des élèves à son égard ainsi que les agissements de sa collègue de travail qui confinent selon elle au harcèlement.
Aux termes de ses observations formulées oralement à l’audience du 1er décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal d’homologuer l’avis du second [2] et de débouter l’assurée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait état des deux avis défavorables du CRRMP pour s’opposer à la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie en cause.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
I. Sur le bien-fondé de la décision
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l’hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [3] s’agissant d’une maladie hors tableau avec un taux d’incapacité permanente partielle prévisible égal ou supérieur à 25%.
Par avis du 11 septembre 2023, le [3] s’est déclaré défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par la salariée aux motifs que les éléments qui lui ont été apportés montrent que “malgré les difficultés rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle, le lien direct et essentiel entre la pathologie et la profession n’est pas formellement établi”.
Le 16 septembre 2025, le [4] a également émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie présentée par l’assurée. Aux termes de cet avis, le [4] “constate que les plaintes de l’assurée ne sont étayées par aucun élément factuel concernant la charge de travail élevée, les exigences émotionnelles importantes, la faible latitude décisionnelle, la dégradation des rapports sociaux au travail, les conflits de valeurs soulevés, les raisons du sentiment d’insécurité de la situation de travail”. Le comité précise qu’il “ne retrouve aucun élément permettant d’émettre un avis différent de celui des Pays de la [Localité 1]”. De ces éléments, le [4] en déduit qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’activité professionnelle de l’assurée.
De l’étude des éléments présents au dossier, il ressort que, dans le cadre de l’enquête diligentée par la caisse, l’assurée a indiqué aux termes de son questionnaire rencontrer des difficultés dans le cadre de son activité professionnelle de monitrice auto-école en lien essentiellement avec une dégradation de ses conditions de travail résultant essentiellement d’un contexte de travail conflictuel avec l’une de ses collègues, Mme [C], et d’une désorganisation de sa charge de travail.
Aux termes de son questionnaire rempli dans le cadre de cette même enquête, l’employeur n’a quant à lui pas fait état de difficultés relationnelles et a indiqué que la charge de travail de l’assurée était normale, précisant que l’activité d’enseignant de conduite nécessite forcément quelques ajustements en termes d’organisation du travail, ce qui n’est pas contesté par Mme [R] [U], tant dans le cadre de ses observations formulées lors de l’enquête qu’à l’occasion des présents débats.
De plus, si les attestations de collègues de travail de l’assurée, également versées au dossier, font état de tensions et évoquent des difficultés relationnelles au sein de l’entreprise, celles-ci se contentent de rapporter des faits allégués par l’intéressée elle-même ou décrivent des faits ne concernant pas directement Mme [R] [U].
Quant aux difficultés décrites par l’assurée quant à sa charge de travail, aucun des éléments figurant au dossier ne permet d’étayer ses déclarations et d’identifier la survenance de modifications dans l’organisation de son travail et/ou l’évolution de sa charge de travail.
Or, Mme [R] [U] ne verse dans le cadre des présents débats aucune pièce nouvelle et autre que celles présentes au dossier soumis à l’examen du [2].
Dans ces conditions, il convient de considérer, au vu des constatations effectuées, corroborées par les deux avis concordants des [2], dont les termes sont suffisamment clairs et étayés, que Mme [R] [U] n’apporte aucun élément à même d’objectiver la dégradation de ses conditions de travail.
Dès lors, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie “syndrome anxio-dépressif” de Mme [R] [U] en date du 27 octobre 2022 et son activité professionnelle, ne peut être caractérisée.
Mme [R] [U] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que de ses autres demandes y afférentes.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [R] [U] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [U] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de sa maladie “syndrome anxio-dépressif” en date du 27 octobre 2022 ;
DEBOUTE Mme [R] [U] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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