Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, surendettement, 23 avr. 2025, n° 24/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°Minute: 25/105
N° RG 24/00336 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PLXN
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 33]
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [K]
, demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [N] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Andie FULACHIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
— [26], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 28]
non comparante, ni représentée
— [13], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
— LA [8], dont le siège social est sis [Adresse 31]
non comparante, ni représentée
— [Adresse 14], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] CONTENTIEUX – [Adresse 32]
non comparante, ni représentée
— [17], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
— [20], dont le siège social est sis Chez [Adresse 15]
non comparante, ni représentée
— [9], dont le siège social est sis Chez [Localité 25] Contentieux – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
— [12], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
— [34], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
— [11], dont le siège social est sis [Adresse 22]
non comparante, ni représentée
— [10], dont le siège social est sis Chez EOS FRANCE – [Adresse 30]
non comparante, ni représentée
— [21], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 23 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 23 Avril 2025 par
Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [7]
Le 23 Avril 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 octobre 2024, Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] ont déposé un nouveau dossier auprès de la [18].
Le 19 novembre 2024, la [18] a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K], au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée, jugement du tribunal judiciaire de Montpellier daté du 24/04/2024.
Par courrier recommandé envoyé à la [7] le 06 décembre 2024, le conseil de Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] a contesté cette décision d’irrecevabilité en affirmant qu’ils étaient de bonne foi et que l’autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation reconnue antérieurement en justice (changement d’agence immobilière, nouvelles poursuites de leurs créanciers, plus d’aide familiale de la sœur de Monsieur [K], santé dégradée).
La [18] a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la [24] le 16 décembre 2024, réceptionné par le greffe le 23 décembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 10 mars 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, tous les créanciers inscrits à la procédure n’ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d’observations à l’exception toutefois de [35] mandatée par [17] qui, par courrier du 16 janvier 2025 a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
A l’audience du 10 mars 2025,
Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] sont présents assistés de leur conseil.
Ce dernier a déposé ses pièces et conclusions qu’il a développé à l’audience.
Il a expliqué qu’un premier dossier de surendettement a été déposé en 2020 à la [7] prévoyant un plan sur 24 mois subordonné à la vente de leur maison. Plusieurs mandats ont été donnés à des agences immobilières pour vendre mais les diligences n’ont pas été faites par celles-ci en raison de la crise sanitaire. Par ailleurs, Monsieur et Madame [K] ont eu des soucis de santé.
En janvier 2025, un nouveau mandat a été conclu.
Monsieur [K] a ajouté qu’ils sont propriétaires d’une grande maison à [Localité 29] qu’ils souhaitent vendre rapidement.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision d’irrecevabilité est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours. Elle est signée par ce dernier.
La [18] justifie avoir notifié la décision d’irrecevabilité à Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 21 novembre 2024, de sorte que le recours de ces derniers sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé par courrier recommandé à la [7] le 06 décembre 2024, dans le délai de quinze jours prescrit.
Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :
Aux termes de l’article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Le 19 novembre 2024, la commission de surendettement a déclaré irrecevable le nouveau dossier de Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] au motif de l’absence de bonne foi : autorité de la chose jugée, jugement du tribunal judiciaire de Montpellier daté du 24/04/2024.
Antérieurement, la commission de surendettement avait déclaré lors de sa séance du 24 janvier 2023, irrecevable le premier dossier de surendettement de Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] au motif de l’absence de bonne foi et non-respect des recommandations de la commission, à savoir la vente de leur résidence principale.
Suite à la contestation de Monsieur et Madame [K] de cette première décision de la commission de surendettement, un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 27 avril 2023 les déclarant irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.
Aux termes de ce jugement, le Juge a relevé que Monsieur [F] [K] et [S] [J] [N] [B] épouse [K] n’avaient conclu qu’un seul mandat de vente le 02 mars 2020 pendant le délai de deux ans accordé par la commission de surendettement afin de parvenir à la vente de leur résidence principale, alors que ce mandat exclusif de vente était conclu pour une période initiale de 90 jours soit jusqu’au 30 mai 2020 reconduit tacitement jusqu’au 28 août 2020, date à laquelle il prenait fin de droit et sans formalités. Aucun autre mandat n’a été conclu après cette date et les époux [K] n’ont justifié d’aucune démarche pour la vente de leur maison ; ce n’est qu’après le dépôt de leur dossier de surendettement qu’ils ont conclu un mandat de vente avec une autre agence immobilière et n’ont ainsi pas respecté les recommandations de la commission de surendettement et ont été considérés comme étant des débiteurs de mauvaise foi.
Par suite, les époux [K] ont déposé un second dossier de demande de surendettement à la [7] le 16 octobre 2023. La commission de surendettement avait déclaré lors de sa séance du 07 novembre 2023, irrecevable ce second dossier de surendettement au motif de l’absence de bonne foi et autorité de la chose jugée.
Suite à la contestation de Monsieur et Madame [K] de cette seconde décision de la commission de surendettement, un jugement a été rendu par le Tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 24 avril 2024 les déclarant irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement n’ayant pas soutenu leur contestation.
Lorsqu’une précédente décision a constaté l’irrecevabilité à la procédure de surendettement d’un débiteur en raison de l’absence de bonne foi et non-respect des recommandations de la commission, à savoir la vente de leur résidence principale, et de l’absence de bonne foi pour autorité de la chose jugée, cette décision a autorité de chose jugée si le débiteur dépose un nouveau dossier de surendettement sans justifier d’un élément nouveau depuis les décisions précédentes.
En l’espèce, Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] n’ont toujours pas vendu leur résidence principale contrairement à la préconisation de la commission de surendettement les ayant fait bénéficier d’un premier plan de surendettement d’une durée de 24 mois qui a été mis en œuvre le 30 novembre 2020. Ils n’ont conclu qu’un mandat de vente, le 02 mars 2020 pendant cette période de deux ans.
Avant le dépôt de leur troisième dossier de surendettement, ils affirment avoir conclu un mandat en juin 2024 avec l’agence [27], mais ne produisent qu’une copie non datée ni signée.
Et ce n’est que postérieurement au troisième dépôt de leur dossier de demande de surendettement qu’ils ont conclu un nouveau mandat de vente avec l’Agence [16], le 09 janvier 2025.
Ces éléments ne peuvent conduire à une analyse différente de celle contenue dans les jugements des 27 avril 2023 et 24 avril 2024.
En conséquence, les décisions rendues par jugements du présent tribunal en date des 27 avril 2023 et 24 avril 2024 constatant l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] ont autorité de chose jugée et doivent conduire à les déclarer irrecevables à la procédure de surendettement.
Dès lors, Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] seront déboutés de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, après débats en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité à la procédure de surendettement les concernant,
DÉBOUTE Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] de leur contestation,
DIT que les décisions rendues par jugements du présent tribunal en date des 27 avril 2023 et 24 avril 2024 constatant l’irrecevabilité à la procédure de surendettement au bénéfice de Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] ont autorité de chose jugée,
CONSTATE que Monsieur [F] [K] et Madame [J] [N] [B] épouse [K] sont irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers dans le cadre de leur troisième dossier,
DIT que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Lésion ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Délégation de signature
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Consultant
- Contrats ·
- Assureur ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Partie ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Syndicat ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Partage ·
- Donations ·
- Décès ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Héritier ·
- Recel ·
- Désignation
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Liquidation des biens ·
- Sommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire ·
- Trésor public ·
- Audience
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adjudication ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Prix ·
- Tunisie ·
- Immobilier ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Épouse ·
- Assistant ·
- Contrat d'entreprise ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Mise en demeure
- Garde à vue ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- République ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Boulangerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.