Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
N° RG 25/00010 – N° Portalis DB3C-W-B7J-EIKX
N° minute :
NAC : 89A
Notification le :
CCC par LRAR à :
. Mme [G]
. SAS [9]
. SAS [14]
. [15]
CCC à :
. Me BELLINZONA (case)
. Me HERVET (LS)
Le tribunal judiciaire de Montauban, composé, conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire, lors des débats et du délibéré, de :
Philippe COLSON, magistrat honoraire, président ,
Francine AUDOYNAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général,
Marie-José POUJADE, assesseur représentant les employeurs et les travailleurs non salariés du régime général,
assistés de Florence PURTAS, Greffier,
Dans la cause opposant
DEMANDEUR :
Madame [V] [O] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, représentée par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
à
DÉFENDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
S.A.S. [14]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Romain HERVET, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marion MINVIELLE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[16]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Madame [R] [Z], responsable du service juridique de l’organsime, munie d’un pouvoir spécial
Suite aux débats intervenus à l’audience publique du 16 Décembre 2025,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe, en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 octobre 2023, Madame [V] [O] épouse [G] (salariée de la société [14], a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la [11] ([15] ou la caisse).
Le certificat médical initial, établi le 21 juillet 2023, indique : « Epicondylite latérale du coude Dte Micro fissuraire Tableau RG 57 » et une date de 1ère constatation médicale de la maladie professionnelle au 21 juillet 2023.
Par courrier du 05 février 2024, la [15] a notifié à Mme [G] la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en date du 30 juin 2023.
L’état de santé de Mme [G] a été déclaré consolidé à la date du 10 septembre 2024 et la [15] a fixé son taux d’IPP à 14 %, dont 4% pour le taux professionnel par notification datée du 10 janvier 2025.
Suivant courrier recommandé daté du 21 octobre 2024, la société [14] a licencié Mme [G] pour inaptitude professionnelle.
Par requête du 10 janvier 2025, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban en vue d’obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [14].
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 20 mai 2025.
Après un renvoi pour mise en état et un renvoi pour plaidoirie, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 décembre 2025, en présence des conseils de Mme [G], de la SAS [14] ainsi que de la représentante de la [15], la SAS [9] étant ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 novembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [G] demande au tribunal au visa des articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale, de :
fixer au maximum prévu par la loi la majoration de la rente maladie professionnelle servie à Mme [G] ;ordonner à la [15] de verser à Mme [G] le paiement de la rente majorée, avec effet à la date de consolidation ;condamner in solidium les sociétés [9] et [14] à supporter l’intégralité des conséquences financières imputables à la reconnaissance de la faute inexcusable ;condamner les sociétés [9] et [14], à indemniser Mme [G] de tous les postes de préjudice résultant de cette maladie professionnelle, pour ce faire ordonner une expertise, et commettre un médecin expert afin d’évaluer les différents postes de préjudice, et à cette fin de :prendre connaissance du dossier ;examiner Mme [G], décrire les troubles et lésions qu’il impute à la maladie professionnelle, l’évolution et les traitements appliqués, l’état actuel ;qualifier les souffrances physiques et/ou morales en spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation, avant et après consolidation ;donner tous les éléments relatifs à l’évaluation des troubles ressentis dans les conditions d’existence, comprenant le déficit fonctionnel temporaire, total ou partiel ;dire si l’état de Mme [G] peut ou doit encore évoluer.fixer au médecin-expert la date de remise du pré-rapport, pour permettre à Mme [G] de lui faire part de ses observations, avant dépôt du rapport définitif ;dire que le médecin-expert adressera une copie du rapport définitif à Mme [G] et à son conseil ;dire qu’en cas de défaillance de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête de la partie la plus diligente ;condamner in solidium les sociétés [9] et [14] à payer à Mme [G] la somme de 2.500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ordonner l’exécution provisoire de cette condamnation.
La société [14], demande au tribunal :
* à titre principal, sur l’irrecevabilité des demandes, de :
déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [G] à l’encontre de la société [14] ;prononcer la mise hors de cause de la société [14].
* à titre subsidiaire, sur l’absence de la faute inexcusable, de débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société [14].
* à titre très subsidiaire, sur les conséquences de la faute inexcusable :
ordonner avant dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judicaire et limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause de l’incidence professionnelle, du préjudice de perte de possibilité de promotion professionnelle ;réduire la somme sollicitée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et en tout état de cause, la mettre à la charge de la société [9].
La [17], demande au tribunal, de :
juger que la faute inexcusable ne peut être demandée qu’à l’encontre de l’employeur de Mme [G], la société [14] ;donner acte à la [15] qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;donner acte à la [15] qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal sur la demande d’expertise et l’indemnisation des préjudices ;donner acte à la [15] qu’elle procèdera à la liquidation des droits de Mme [G] selon les prescriptions de la décision à intervenir (majoration maximale ou pas) et à la date de cette décision reconnaissant la faute inexcusable lorsqu’elle aura acquis un caractère définitif ;condamner, le cas échéant, la société [14] à lui régler toutes les conséquence financières de la reconnaissance de la faute inexcusable et, notamment à lui rembourser l’ensemble des sommes dont l’organisme social devrait faire l’avance au titre :de la majoration de la rente ;des préjudices personnels ;de la provision ;des frais d’expertise.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité de la demande de Madame [G] à l’encontre de la société [14]
Selon les dispositions de l’article L.452-1 du code de la sécurité social, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Selon les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
Selon les dispositions de l’article L. 1224-2 du même code, le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1º Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2º Substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.
Lorsque l’obligation d’indemniser la victime d’un accident de travail dû à la faute inexcusable de son employeur prend naissance à l’occasion de l’exploitation du fonds cédé et qu’une clause de la convention d’apport partiel d’actif prévoit que la société bénéficiaire est subrogée purement et simplement dans tous les droits et obligations de la société apporteuse, le cessionnaire est subrogé par le cédant dans son obligation d’indemniser l’intéressé (Cass. Soc, 9 avr. 1998, n°96-17.533 ; Cass.2ième civ., 13 déc.2005, n°05-12.284).
Néanmoins, dès lors qu’aucune convention n’est intervenue entre deux employeurs successifs d’un même salarié dont la déclaration des pathologies professionnelles est survenue antérieurement au transfert du contrat de travail, le nouvel employeur n’est pas tenu à l’égard du salarié des obligations incombant à son prédécesseur en matière de faute inexcusable.
En l’absence d’une telle convention, le salarié ne peut donc faire reconnaître une faute inexcusable contre son nouvel employeur pour des pathologies imputables au précédent (Cass. 2ième civ, 17 sept. 2015, n° 14-24.534).
Au cas particulier, Madame [G] a été salariée de la société [9] compter du 1er décembre 2012, en qualité de commis de cuisine, puis de cuisinière, jusqu’au 29 septembre 2023, date à laquelle son contrat de travail a été repris par la société [14] (entreprise française de restauration collective).
Madame [G] a déposé le 10 janvier 2025 une requête aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. L’examen des pièces versées dans la procédure révèle que la première constatation médicale d’une maladie professionnelle est datée du 30 juin 2023 (certificat médical initial d’arrêt de travail jusqu’au 30 juillet 2023), mentionnant une « épicondylite droite chronicisée ». L’attestation de paiement des indemnités journalière du 22 novembre 2024 mentionne des arrêts maladie du 30 juin 2023 au 30 octobre 2024. Ainsi, il résulte de ces documents que Madame [G] n’a jamais travaillé pour le compte de la société [13].
Dans la présente procédure, il n’est fait état d’aucune convention particulière entre les deux sociétés. En conséquence, Madame [G] ne peut faire reconnaitre une faute inexcusable à l’encontre de son nouvel employeur pour une pathologie apparue et constatée médicalement antérieurement à la signature de son contrat avec son nouvel employeur.
La demande de Madame [G] de reconnaissance de la faute inexcusable à l’encontre de la société [14] sera déclarée irrecevable.
Sur la faute inexcusable à l’encontre de la société [9].
La faute inexcusable doit s’entendre d’une faute d’une gravité exceptionnelle, dérivant d’une omission volontaire, de la conscience du danger que devait en avoir son auteur, de l’absence de toute cause justificative.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger ne suppose pas nécessairement une connaissance effective du danger mais s’apprécie par rapport à la conscience que l’employeur devait ou aurait normalement dû avoir de ce danger.
Pour engager la responsabilité de l’employeur dans la maladie professionnelle dont est atteint le salarié, la faute inexcusable de l’employeur doit être la cause nécessaire de cette maladie, sans qu’elle soit pour autant la cause déterminante, et c’est au salarié, à qui incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, d’établir que sa maladie professionnelle a pour cause la faute commise par son employeur.
En d’autres termes, si la maladie professionnelle suppose le développement d’un processus pathogène plus ou moins long, résultant d’une exposition habituelle à des agents ou des gestes nocifs, la seule exposition aux risques, pendant une longue durée, ne suffit pas à établir la faute inexcusable de l’employeur.
Il appartient au salarié d’établir d’une part, que son employeur a eu conscience qu’il l’exposait à un risque et qu’il a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant pas les mesures de nature à prévenir ce risque et, d’autre part, que cette exposition aux risques a été la cause de sa maladie.
Au cas particulier, Madame [G] a été salariée de la société [9] du 1er décembre 2012 jusqu’au 29 septembre 2023, en qualité de commis de cuisine, puis de cuisinière, Il résulte des fiches médicales d’aptitude versées dans la procédure, que le 2 décembre 2015, à la demande du médecin du travail, Madame [G] est déclarée apte avec restriction « pas de port de charges lourdes au-dessus de 10 kilos, ni flexion répétée du dos, pas de déchargement des livraisons ni de port de poubelles ».
Le 19 avril 2021, le médecin du travail confirme de Madame [G] est apte avec aménagement du poste : pas de port de charges lourdes de plus de 10 kilos. A revoir dans 3 mois » ;
Le 9 novembre 2021, le médecin du travail confirme les restrictions en abaissant le poids des charges lourdes à 5 kilos et en interdisant le travail en hauteur, et le 31 mars 2023, ces mêmes restrictions sont reconduites.
Il est également fait état, dans le dossier médical en santé au travail de Madame [G], d’observations en psychiatrie le 11 mai 2012, et il est indiqué qu’elle avait rencontré la direction mais sans solution proposée. Madame [G] faisait état de menaces verbales indirectes, de coups de fil anonymes, de relations « d’enfer » avec un collègue, mais ces observations sont antérieures à la reprise de son contrat de travail avec la société « [12] ».
Postérieurement au 1er décembre 2012, il ne figure qu’une observation en psychiatrie le 19 avril 2021, où il est fait état de difficultés relationnelles avec son responsable et d’une demande de mutation qui n’a pas abouti, sa remplaçante n’ayant pas voulu le poste. Sans autre observation, cette seule mention est insuffisante pour retenir une faute exceptionnelle de l’employeur.
Il convient de rappeler que c’est au salarié d’apporter les preuves de la faute inexcusable. Or, force est de constater que Madame [G] échoue à rapporter de telles preuves.
Il n’est produit, dans cette période de décembre 2012 à septembre 2023, aucune alerte par le médecin du travail que ses recommandations n’ont pas été suivies d’effet. Il n’est versé aucun document révélant que le travail de Madame [G] ne respectait pas les restrictions médicales qu’imposait son état de santé. Madame [G] se réfère à une mention figurant dans son dossier médical « pas de respect des restrictions au poste », mais cette mention figure dans la rubrique « questionnaire déclaratif du salarié » et la mention est précédée de la phrase « dit ». Par ailleurs, Madame [G], dans le « questionnaire assuré MP », écrit que depuis plusieurs années elle porte « du poids (livraisons, condiments sac de 15 et 20 kg », mais ces éléments sont dépourvus de force probatoire, s’agissant du narratif de Madame [G] elle-même. Madame [G] produit deux attestations. Madame [K], qui a été salariée dans la société, de 2001 à 2017, écrit que Madame [G] s’occupait des livraisons, mais ne précise pas quel était le poids des sacs de surgelés et à quelle époque Madame [G] transportait ces sacs. Madame [B] salariée de l’entreprise de 1987 à 2023 évoque des livraisons « assez conséquentes », mais sans autre précision, alors que Madame [G] a été déclarée apte à porter des poids dans un premier temps n’excédant pas 10 kilogrammes, puis 5 kilogrammes.
Dans le « dossier médical en santé au travail » de Madame [G], Madame [G] déclare être aidée dans ses démarches par un syndicat, mais il ne figure dans la procédure aucun document syndical alertant l’employeur sur l’absence de mesures prises, en raison de l’état de santé de Madame [G] et des recommandations du médecin du travail.
En conséquence, il résulte de l’ensemble des éléments rapportés ci-dessus, que Madame [G] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur.
Madame [G] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, par manque d’éléments suffisamment probants.
Sur les frais et les dépens
Conformément aux articles 696, Madame [V] [G] sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rappelle que le présent jugement est commun à la [15] ;
Déclare irrecevables les demandes formées par Madame [V] [G] à l’encontre de la société [14]
Déboute Madame [V] [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable de la société [9] et de l’indemnisation de cette faute ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de la [15] relative aux conséquences financières de la faute inexcusable ;
Déboute Madame [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [V] [G] aux dépens de l’instance ;
Dit que dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, chacune des parties pourra interjeter appel du présent jugement ;
L’appel doit être formé par déclaration ou lettre recommandée, fait ou adressé au Greffe de la Cour d’appel de [Localité 18], accompagné de la copie de la décision ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer modéré ·
- Habitat ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Eaux
- Activité ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Auto-entrepreneur ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Date ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Saisie-attribution ·
- Montre ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Sursis à statuer ·
- Dénonciation ·
- Contestation ·
- Annulation ·
- Adresses
- Carolines ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Avocat ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Clause
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Retraite ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Assureur ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Partie ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Syndicat ·
- Contrôle
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Usage professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Lésion ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Délégation de signature
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Consultant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.