Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 11 sept. 2025, n° 23/03750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/03750 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MCYL
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [R] [F] [A], né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
assisté par Me Corinne ARDOUIN, avocat plaidant au barreau de PARIS, et représenté par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat postulant au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [I], [D] [A], né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 16], de nationalité Française, Profession : Pharmacien, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [Y], [J] [E], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 18] (400), de nationalité Française, Profession : Employé, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD – 0324
Me Elisabeth RECOTILLET – 1005
+CCC à Maître [H] [Z]
EXPOSE DU LITIGE
[S] [O], née le [Date naissance 5] 1928, est décédée à [Localité 19] (83) le [Date décès 4] 2021, laissant pour lui succéder ses deux enfants vivants, nés de son union avec [I] [A], prédécédé, et son petit-fils, venant aux droits de son troisième enfant prédécédé:
[K] [A] né le [Date naissance 2] 1955Marc [A] né le [Date naissance 3] 1961Arnaud [E] né le [Date naissance 6] 1971, venant aux droits de [C] [A], décédée le [Date décès 1] 2009
Le patrimoine de [S] [O] se composait, à son décès :
de liquidités, de la moitié indivise des lots n°33, 92, 32 et 86 dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 17],de contrats d’assurance-vie avec bénéficiaire.
[M] [A] a refusé de signer la déclaration de succession établie par Me [N] [T], notaire à [Localité 15], au motif qu’il y aurait eu des retraits de capitaux inexpliqués depuis les contrats assurance-vie du vivant de [S] [O], alors que [K] [A] avait procuration sur les comptes de sa mère.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice du 9 et du 24 mai 2023, [M] [A] a assigné [K] [A] et [B] [E] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal et de lui confier la mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [O], sous la surveillance du juge commis.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 27 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [M] [A] demande au tribunal de :
Nommer tel notaire qu’il plaira au tribunal et lui confier la mission de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [O],
Commettre « un de ces Messieurs les Juges du siège » pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Débouter [K] [A] et [B] [E] de leurs demandes,
Réserver les dépens.
*
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [K] [A] et [B] [E] demandent au tribunal de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [O],
Désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [S] [O],
Débouter [M] [A] de ses demandes visant à démontrer qu’il y a eu des donations rapportables à la succession,
A titre principal,
Juger que [M] [A] s’est rendu coupable de recel successoral en soustrayant les bijoux appartenant à [S] [O] de la succession,
Condamner [M] [A] à rapporter à la succession les bijoux de sa mère, et notamment:
Une broche en or massif (soleil entourant une pierre précieuse). Une croix en or jaune 18 carats pavée de rubis navettes. Un pendentif en or portant sur griffes une poire de citrine. Un collier en perles de culture classique. Une chaîne en or graines de melon. Une bague marquise pavée de diamants blancs.
Juger que [M] [A] sera privé de sa part sur tous les bijoux ayant appartenu à [S] [O],
A titre subsidiaire,
Juger que [M] [A] a été bénéficiaire d’une donation des bijoux de valeur de la part de [S] [O],
Condamner [M] [A] à rapporter à la succession les bijoux de [S] [O],
En tout état de cause,
Condamner [M] [A] à verser à [K] [A] et [B] [E], la somme de 5.000 € chacun au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner [M] [A] aux entiers dépens.
*
La clôture de la mise en état est intervenue le [Date décès 1] 2025, par ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2025, et l’affaire fixée à l’audience du 12 juin 2025.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025.
SUR CE,
Sur l’ouverture des opérations
L’article 815 du Code Civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou par convention ».
[M] [A], [K] [A] et [B] [E] venant en représentation de sa mère [C] [A], héritiers de [S] [O], demandent au tribunal d’ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux à la suite du décès de leur mère et grand-mère.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre [M] [A], [K] [A] et [B] [E] à raison du décès de [S] [O] et [I] [A].
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations
Il ressort des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile que le tribunal qui ordonne le partage peut désigner un notaire pour dresser l’acte constatant le partage. Si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, eu égard à la nature des opérations, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage.
Dès lors qu’il n’appartient pas au tribunal de procéder à une mesure discriminatoire telle que la désignation spécifique d’un juge de sexe masculin en qualité de juge commis, il ne pourra être fait droit à la demande de [M] [A] tendant à commettre « un de ces Messieurs les Juges du siège » pour surveiller les opérations de partage.
Il y a lieu, en revanche, de commettre le magistrat, homme ou femme, désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés.
Sur l’existence de donations rapportables
Aux termes de l’article 753 du code de procédure civile : « Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
En l’absence, au dispositif des dernières conclusions signifiées par [M] [A], de demande relative à d’éventuelles donations rapportables à la succession, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de [K] [A] et [B] [E] tendant à débouter [M] [A] de ses demandes visant à démontrer qu’il y a eu des donations rapportables à la succession.
Sur l’existence, à titre principal, d’un recel et, à titre subsidiaire, de donations rapportables de bijoux
Il ressort, d’une part, de l’article 778 du code civil que l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
Il ressort, d’autre part, de l’article 843 du code civil que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
[K] [A] et [B] [E] soutiennent que [M] [A] s’est approprié les bijoux de valeur dont disposait [S] [O] et qui consistent notamment en une broche en or massif (soleil entourant une pierre précieuse), une croix en or jaune 18 carats pavée de rubis navettes, un pendentif en or portant sur griffes une poire de citrine, un collier en perles de culture classique, une chaîne en or graines de melon, une bague marquise pavée de diamants blancs, et dont la valeur totale est estimée à 30 000€. Ils demandent, à titre principal, de constater le recel des bijoux, à titre subsidiaire, d’ordonner le rapport des donations à la succession.
[M] [A] fait valoir qu’il a dressé l’inventaire des bijoux présents au jour du décès dans un courriel non daté produit par [K] [A] et [B] [E], et qu’il s’agit de bijoux fantaisies sans grande valeur.
En l’espèce, pour démontrer l’existence de bijoux de valeur ayant appartenu à [S] [O] et qui auraient été subtilisés par [M] [A], [K] [A] et [B] [E] se bornent à produire des photographies peu lisibles de [S] [O] portant des bijoux et des attestations manuscrites de [L] [A], épouse de [K] [A], et de [G] [P], conjointe pacsée d'[B] [E], listant les différents bijoux en or et pierres précieuses que possédait [S] [O] et dont aucun n’a été retrouvé à son décès.
Ces éléments sont insuffisants pour apporter la preuve que [S] [O] était propriétaire de bijoux de valeur à son décès et, a fortiori, que ces bijoux auraient été récupérés par [M] [A], du vivant de sa mère ou à son décès.
Il s’ensuit que [K] [A] et [B] [E] ne peuvent qu’être déboutés de leur demande tendant, à titre principal, à constater le recel des bijoux, et à titre subsidiaire, à ordonner le rapport des donations à la succession.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l’espèce, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre [M] [A], [K] [A] et [B] [E] ;
DESIGNE Maître [H] [Z], notaire à [Localité 19] pour procéder auxdites opérations ;
DESIGNE le magistrat désigné par le Président du Tribunal judiciaire de Toulon à cet effet, en qualité de juge commis, avec mission de veiller au bon déroulement des opérations de partage et de faire rapport en cas de difficultés ;
RAPPORTS ENTRE LE NOTAIRE ET LES PARTIES
Dit qu’à réception du jugement le désignant, le notaire accusera réception de sa désignation auprès du juge commis ;
Dit qu’il convoquera les parties et leur demandera de produire tout document utile à la réalisation de sa mission ;
Rappelle que devant le notaire, la représentation par avocat n’est pas obligatoire ;
Dit que le notaire procédera à un appel de fonds auprès des parties aux fins de constituer la provision sur frais d’actes nécessaires à la mise en œuvre de la mesure, conformément aux dispositions de l’article R444-61 du code de commerce, en tenant compte de la nature des actes à entreprendre et de la complexité de la procédure qui lui a été confiée ; dit qu’en cas de besoin, le notaire pourra procéder à d’autres appels de fonds en cours de mesure ;
Dit que le notaire conditionnera l’établissement de tout procès-verbal au versement des sommes réclamées, correspondant à ses émoluments et débours tels que fixés par le décret du 8 mars 1978 et les textes subséquents ;
Dit que les provisions sur frais perçues par le notaire seront supportées à l’issue des opérations au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’au terme du premier rendez-vous avec les parties, le notaire fixera avec elles un calendrier des diligences à accomplir par chacun, ainsi que la date prévisible de transmission du projet d’état liquidatif ; dit que ledit calendrier fera l’objet d’une communication au juge commis et pourra servir de fondement à la délivrance d’injonctions aux parties ou au notaire ;
Dit que le notaire transmettra au juge commis le procès-verbal d’ouverture des opérations de partage dès son établissement ;
Dit que le principe du contradictoire devra régir tous les échanges entre le notaire et les parties ; qu’ainsi chaque pièce ou courrier transmis entre le notaire et une partie devra être communiqué pour information aux autres parties ;
POUVOIRS DU NOTAIRE COMMIS
Dit que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi par les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle qu’à défaut, il peut procéder lui-même à l’évaluation des biens immobiliers et indemnités d’occupation ;
Dit que le notaire pourra interroger les fichiers [13] et [10], la [11] ainsi que tout organisme détenant des informations susceptibles de faciliter l’exécution de sa mission ;
En tant que de besoin, fait réquisition au fichier [13], à la [11], à l’Agira et à tout organisme financier ou bancaire de déférer aux demandes du notaire ;
Rappelle que le notaire pourra obtenir des réponses de tout établissement et tout organisme sans que ces derniers puissent opposer au notaire un quelconque secret professionnel ;
Rappelle que le notaire peut demander à tout moment aux parties les documents utiles à sa mission (titres de propriété, statuts, relevés bancaires, etc…) ;
Dit que le notaire ou les parties pourront saisir le juge commis de toute difficulté faisant obstacle au bon déroulement de la mesure ;
Rappelle que le juge commis peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
Dit qu’en cas de défaillance d’un héritier, il incombe au notaire, au visa des articles 1367 et 841-1 du code civil, de lui signifier mise en demeure de constituer mandataire dans un délai de 3 mois ou de se présenter en personne à la date prévue pour réaliser les opérations de partage ; dit qu’à défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée par le notaire, ce dernier dressera procès-verbal et le transmettra au juge commis, qui désignera un représentant à l’héritier défaillant ;
DELAIS D’EXECUTION DE LA MISSION
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf en cas de suspension prévue à l’article 1369 du code de procédure civile, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code civil ;
Dit qu’en cas de complexité des opérations, une prorogation de ce délai, pour une année maximum, pourra être accordée par le juge commis, sur demande du notaire ou à la requête d’un copartageant impérativement présentée avant l’expiration du délai d’un an ;
INVITE LES PARTIES ET LE NOTAIRE COMMIS A COMMUNIQUER AU JUGE COMMIS UNE NOTE SUR L’ETAT D’AVANCEMENT DES OPERATIONS, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la présente décision soit pour le 11 mars 2026 ;
Invite les parties à informer le juge commis sans délai en cas d’appel ; rappelle que pendant la durée de l’appel, le délai d’un an est suspendu, sauf en cas d’exécution provisoire ;
Rappelle que le délai d’un an prévu à l’article 1368 du code de procédure civile est suspendu:
1°/ En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
2°/ En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 du code de procédure civile et jusqu’au jour de la réalisation définitive de celle-ci ;
3°/ En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ;
4°/ En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause ;
EMPECHEMENT DU NOTAIRE COMMIS
Dit que si, au cours des opérations, le notaire est empêché, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance du juge commis saisi à cette fin, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Rappelle que tout notaire commis est désigné à titre personnel et qu’il ne peut être procédé à son remplacement, même en interne à l’étude à laquelle il est rattaché, que par ordonnance du juge commis ;
Dit que si les parties se sont accordées sur le choix d’un nouveau notaire suite à l’empêchement du notaire commis, il devra être procédé à la régularisation de cette désignation par le juge commis ;
Dit qu’à défaut d’accord des parties sur le nouveau notaire désigné, il sera choisi par le juge commis sur la liste transmise à cet effet par la [12];
CLOTURE DE LA PROCEDURE
Dit qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle que cette communication est obligatoire et seule de nature à dessaisir le notaire de sa mission ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties obligatoirement accompagné d’un projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; dit que les demandes transmises au juge du fond se limiteront à celles reprises au terme dudit rapport ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire commis ainsi qu’au juge commis ;
*
CONSTATE l’absence, au dispositif des dernières conclusions signifiées par [M] [A], de demande relative à d’éventuelles donations rapportables à la succession ;
DEBOUTE [K] [A] et [B] [E] de leur demande tendant, à titre principal, à constater le recel des bijoux, et à titre subsidiaire, à ordonner le rapport des donations en bijoux à la succession ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y a voir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Assureur ·
- Crédit agricole ·
- Immobilier ·
- Construction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Immeuble
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Partie ·
- Technique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Syndicat ·
- Contrôle
- Délais ·
- Logement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Usage professionnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer modéré ·
- Habitat ·
- Investissement ·
- Résidence ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Preneur ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Eaux
- Activité ·
- Contrainte ·
- Pénalité ·
- Auto-entrepreneur ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Certificat ·
- Trouble ·
- Date ·
- Consentement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Activité professionnelle ·
- Lésion ·
- Partie ·
- État antérieur ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Interprète ·
- Passeport ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Délégation de signature
- Handicapé ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Adulte ·
- Emploi ·
- Allocation ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hypothèque légale ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Liquidation des biens ·
- Sommation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dire ·
- Trésor public ·
- Audience
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai ·
- Étranger
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction ·
- Médecin du travail ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.