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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 17 mars 2026, n° 18/02219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION ( C.A.I.P. ), S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de JD CHARPENTE, Société JD CHARPENTE COUVERTURE ( anciennement SN DANTAS ), son représentant légal en exercice, S.A.ABEILLE IARD ( anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES ) prise en la |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 18/02219 – N° Portalis DB3F-W-B7C-H6QQ
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)
Monsieur [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Martine PENTZ, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)
DÉFENDEURS
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION (C.A.I.P.) prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 3] n°318.648.029
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Marc BELLANGER avocat au barreau de PARIS ( avocat plaidant)
Société JD CHARPENTE COUVERTURE ( anciennement SN DANTAS) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Défaillante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de JD CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 6] n°775.652.126
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
S.A.S. [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 8]
Défaillante
S.A.ABEILLE IARD ( anciennement dénomée AVIVA ASSURANCES) prise en la personne de son représentant légal en exercice, assurance de la société [M]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Géraldine PUCHOL , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (avocat plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la société [M] prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 3] sous le numéro 722.057.460
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant:Maître DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUIEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
Syndicat de copropriétaires de l’mmeuble [Adresse 9] représenté par son syndic la société CYTYA L’HORLOGE, ayant son siège [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Gaël MARITAN, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)
Société CONSMAR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 12]
Défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de CONSMAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 3] n° 722.057.460
[Adresse 13]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS ( avocat postulant/plaidant)
Monsieur [O] [I]
Né le 6 février 1954 à [Localité 14] (71)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Aude-Sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Madame [V] [Y] épouse [I]
Née le 16 septembre 1954 à [Localité 16] (13)
[Adresse 14]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Aude-sarah BOLZAN, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
Monsieur [N] [Q]
[Adresse 15]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 16]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Philippe L’HOSTIS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD , (assurance dommages-ouvrage ) prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS [Localité 3] n° B722.057.460
[Adresse 8]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Me Frédéric BERGANT avocat au barreau de MARSEILLE ( avocat plaidant)
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 17]
[Adresse 18]
[Localité 19]
Rep/assistant : Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Me Jerome TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE ( avocat plaidant)
AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
en sa qualité d’assureur de S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Me Jerome TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A.S. FRANCE DEVELOPPEMENT D’OUVRAGE CONSTRUCTION MEDITERRANNEENNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 19]
[Adresse 20]
[Localité 20]
Défaillante
SMA SA, anciennement SMABTP, prise en la personne de son représentant légal en exercice, 'assureur décennal des sociétés FDO CONSTRUCTION devenue SUD
CONSTRUCTION
[Adresse 21]
[Localité 21]
Rep/assistant : Me Anne GILS, avocat au barreau d’AVIGNON ( avocat postulant/plaidant)
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.MASCF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
SIREN n° 775.665.631
[Adresse 22]
[Adresse 23]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Amandine COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON (avocat postulant)
Rep/assistant : Me Wilfrid LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat plaidant)
S.A.S. SUD CONSTRUCTIONS, prise en la personne de son représentant légal en exercice , venant aux droits de la société FDO MEDITERRANNEENE
RCS [Localité 23] n° 491.456.729
[Adresse 24]
[Localité 24]
Rep/assistant: Maître Christian MAZARIAN avocat au Barreau d’AVIGNON ( avocat postulant)
Rep/assistant : Maître Constant SCORDOPOULOS avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ( avocat plaidant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
DEBATS :
Audience publique du 25 Janvier 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 22 novembre 2010, versé aux débats uniquement en sa première page, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, maître de l’ouvrage, a vendu à M. [D] [G] et à son épouse, Mme [Z] [G] née [K], en l’état futur d’achèvement, un appartement situé au 1er étage du bâtiment B d’un ensemble immobilier composé de cinq bâtiments (A à E) dénommé “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), soumis au statut de la copropriété, ce bien constituant le lot N°17.
Les travaux de construction de cette résidence ont débuté le 18 novembre 2010 et ont été reçus le 17 octobre 2012.
Les époux [G] ont reçu livraison de leur bien le 30 juillet 2012 et l’ont donné en location.
Constatant courant 2013 des désordres de type infiltrations d’eau dans ce logement à l’occasion d’intempéries, le rendant, selon eux, en partie insalubre et en conséquence non louable, et ne pouvant obtenir une reprise pérenne de ces désordres, malgré les déclarations de sinistre effectuées par le syndicat des copropriétaires auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, à partir du mois de mars 2014 et malgré les expertises dommage-ouvrage diligentées et les indemnisations versées par cet assureur, les époux [G] ont saisi le juge des référés de ce tribunal qui, par ordonnance du 23 novembre 2015, rendue au contradictoire de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, a institué une expertise, confiée à M. [E] [J].
Par des ordonnances des 25 janvier 216, 21 août 2017, 24 août 2017 et 18 septembre 2017, les opérations d’expertise ont été étendues à divers intervenants aux opérations de construction et à leurs assureurs.
M. [O] [I] et son épouse, Mme [V] [I] née [Y], qui ont acquis en l’état futur d’achèvement, de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, par acte notarié du 14 décembre 2010, l’appartement situé au-dessus de celui des époux [G], au 2ème étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]”, ce bien constituant le lot N°22, sont intervenus volontairement à ces opérations d’expertise en raison des désordres présentés par leur bien. Cette intervention volontaire a été constatée par une ordonnance de référé du 20 février 2017.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 17 janvier 2018.
Sur le fondement de ces conclusions, les époux [G], dont le bien n’est plus loué depuis le 11 juillet 2016 en raison de son état, ont, par actes extra judiciaires des 24 mai et 1er juin 2018, fait citer la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et M. [O] [I], auxquels ils imputent la responsabilité des désordres affectant leur bien, devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 1 733,60 euros pour le lot peintures à réaliser dans le logement,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 2 703,16 euros pour la réfection des menuiseries,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 15 555,00 euros au titre de la perte des loyers,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 5 721,64 euros au titre des frais réglés durant la période sinistrée,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 232,80 euros au titre des frais appelés par le syndic,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 8 778,00 euro au titre du remboursement de la défiscalisation,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier à payer aux époux [G] la somme de 8000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 4500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] aux entiers dépens, et ce, y compris les frais d’expertise et les frais relatifs à l’exécution de la décision à intervenir,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° RG 18/02219.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par voie électronique le 14 septembre 2018, la société d’assurance mutuelle M. A.C.S.F., assureur de M. [O] [I] en qualité de propriétaire non occupant, demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la M. A.C.S.F. et la dire fondée,
— lui donner acte de ses réserves, à la fois, quant aux griefs formulés à l’encontre de son assuré, et donc de sa responsabilité, mais encore de l’éventuelle mobilisation de sa garantie à son profit,
— réserver les autres chefs de demandes et réclamations et statuer ce que de droit sur la distraction des dépens au profit de Maître Déborah Roze – Delaplace.
Estimant que les responsables des désordres sont d’une part la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, maître de l’ouvrage et promoteur, mais également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Avignon (84), en raison de son inertie à faire cesser les désordres, qui ont pour origine les parties communes de l’immeuble, M. [O] [I] et son épouse, Mme [V] [I] née [Y], ont appelé en la cause, par acte du 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la S.A.R.L. Citya L’Horloge, et demandent au tribunal de :
A titre principal
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [I],
En tout état de cause,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier, le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, et la M. A.C.S.F. Assurance à relever et garantir les époux [I] de toutes condamnations au titre de réparation demandée par les époux [G],
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 3355,00 euros au titre des travaux à réaliser dans le logement des époux [I],
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 11 900,00 euros au titre de la perte des loyers,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 690,00 euros au titre des charges du logement,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 8444,00 euros au titre du remboursement de la défiscalisation,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 188,40 euros au titre des frais appelés par le syndic,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 5000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, à payer aux époux [I] la somme de 4500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition de la décision à intervenir.
Par ordonnance en date du 7 février 2019, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 18/03920, au dossier initial.
Par acte du 14 mai 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à Avignon (84), représenté par son syndic en exercice, a appelé en la cause l’assureur dommage-ouvrage, la S.A. Axa France I.A.R.D., et demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec celle désormais enrôlée sous le ce numéro RG 18/02219,
— dire et juger qu’il n’a pas été établi la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 26] à l’origine des sinistres dénoncés,
— dire et juger que la société Axa France I.A.R.D. n° police 6305241504, es qualité d’assurance dommages ouvrage, a été fautive dans la détermination des travaux nécessaires pour résoudre les écoulements intervenus dans le logement des époux [G],
— dire et juger que la société Axa France I.A.R.D. n° police 6305241504, es qualité d’assurance dommages ouvrage, doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 27] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
— condamner la société Axa France I.A.R.D. à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 27] la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa France I.A.R.D. aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 19/01533, au dossier initial.
Soutenant que les désordres ayant affecté les lots des époux [G] et des époux [I] sont imputables à la S.A.S. France Développement d’Ouvrage Construction Méditerranéenne, ci-après dénommée F.D.O. Construction, en sa qualité d’entreprise générale en charge des travaux de construction de la résidence en cause, et à M. [N] [Q], architecte, chargé d’une mission de maîtrise d’oeuvre complète, la S.A. Axa France I.A.R.D., par actes des 17 décembre 2019, 3 et 10 janvier 2020, a appelé en la cause ces deux intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs respectifs, la S.M. A.B.T.P. et la Mutuelle des Architectes Français, et demande au tribunal de:
— ordonner la jonction avec l’affaire principale enrôlée sous le numéro 18/02219,
— juger que M. [Q] et la société F.D.O. Construction responsables des désordres allégués,
Par conséquent,
— condamner in solidum M. [Q] et la société F.D.O. Construction ainsi que leurs assureurs, les sociétés M. A.F. et S.M. A.B.T.P., à relever et garantir la société Axa France I.A.R.D. de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner in solidum M. [Q] et la société F.D.O. Construction ainsi que leurs assureurs, les sociétés M. A.F. et S.M. A.B.T.P., à verser à la société Axa France I.A.R.D. la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Q] et la société F.D.O. Construction ainsi que leurs assureurs, les sociétés M. A.F. et S.M. A.B.T.P., aux entiers dépens.
Par ordonnance en date du 29 juin 2020, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 20/00532, au dossier initial.
Par acte du 29 juin 2020, M. [N] [Q] et la Mutuelle des Architectes Français ont appelé en la cause la S.A.S. Socotec Construction, intervenue sur le chantier en sa qualité de bureau de contrôle, et demandent au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 20/00532,
— donner acte aux requérants de ce qu’ils contestent tant la recevabilité que le bien-fondé de l’action entreprise à leur encontre,
— en tout état de cause, s’il estimait devoir faire droit en tout ou partie à la demande de la société Axa, de condamner la société Socotec Construction à garantir les requérants de toute condamnation en principal, intérêts et frais qui pourrait être prononcée à leur encontre,
— dire et juger que, dans l’hypothèse ou, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenu en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire intégrale du jugement à intervenir,
— condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction profit de la S.C.P. Albertini – Alexandre & L’Hostis pour ceux d’entre eux dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 20/01575, au dossier initial.
Par actes extra judiciaires des 22, 23, 24, 25, 29 et 30 septembre 2020 et le 5 octobre 2020, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion a appelé en la cause la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, en charge du lot “charpente – couverture”, son assureur, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. [M], sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, en charge des lots “menuiseries intérieures et extérieures”, son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., la société Socotec Construction, son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.R.L. Consmar, sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, en charge du lot “maçonnerie – gros oeuvre”, et son assureur, la S.M. A.B.T.P., et demande au tribunal de :
— déclarer les demandes du Crédit Agricole Immobilier Promotion recevables et bien fondées, et, en conséquence, faire droit à ses demandes rappelées ci-dessous :
➢ dire et juger recevable et bien fondé l’appel en garantie formulé à l’encontre de la société JD Charpente Couverture, la société [M], la société Socotec Construction et la S.A.R.L. Consmar, ainsi que leurs assureurs, respectivement M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, Axa France I.A.R.D. et la S.M. A.B.T.P.,
En conséquence,
➢ ordonner la jonction de la présente instance avec l’instance principale enrôlée sous le N° 18/02219,
➢ condamner la société JD Charpente Couverture, la société [M], la société Socotec Construction et la S.A.R.L. Consmar, ainsi que leurs assureurs, respectivement M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, Axa France I.A.R.D. et la S.M. A.B.T.P., à relever et garantir le Crédit Agricole Immobilier Promotion de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre dans l’instance enrôlée sous le n° RG 18/02219,
— réserver les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2020, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 20/02492, au dossier initial.
Par acte extra judiciaire du 3 février 2021, la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société [M] à la date du chantier, a appelé en la cause la S.A. Aviva Assurances, assureur subséquent de cette société, et demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec l’affaire principale enrôlée sous le N°
18/02219 devant la chambre 01 Ctx du tribunal judiciaire d’Avignon,
— juger les garanties souscrites auprès de la société Aviva Assurances par la société [M] mobilisables,
— condamner la société Aviva Assurances à relever et garantir la société Axa France I.A.R.D., ès qualité d’ancien assureur de la société [M], de toute condamnation pouvant être mise à sa charge au titre de l’affaire principale,
— condamner la société Aviva Assurances à verser à la société Axa France I.A.R.D. une somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Aviva Assurances aux entiers dépens au profit de Maître Laurence
Bastias, avocat aux offres de droit au visa de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 15 mars 2021, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 21/00521, au dossier initial.
Par acte extra judiciaire du 9 mars 2021, la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la société Consmar à la date du chantier, a appelé en la cause la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur responsabilité civile de cette société, et demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appe1 en garantie à l’encontre de la société Axa France en sa qualité d’assureur de la société Consmar au titre de la responsabilité civile,
— déclarer la procédure commune et opposable à la société Axa France,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ordonnance en date du 1er juin 2021, le juge de la mise en état a joint cette affaire, enrôlée sous le n° RG 21/00898, au dossier initial.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2022, décidant, entre autres, de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la société d’assurances mutuelles M. A.C.S.F. à la présente instance,
— débouter la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion à son encontre, et déclarer en conséquence recevable l’action introduite le 23 septembre 2020 par la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion à l’encontre de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
— constater que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) a fait réaliser par la société TGH Vallée du Rhône les travaux de façade et de couverture préconisés par l’expert judiciaire pour faire cesser les désordres affectant les appartements des époux [I] et des époux [G],
— autoriser M. [D] [G] et Mme [Z] [G] née [K] à faire réaliser, à leurs frais avancés, les travaux préconisés par M. [E] [J], expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2018, pour la reprise des désordres affectant leur appartement situé dans la copropriété “[Adresse 25]”, [Adresse 9] à [Localité 25] (84),
— autoriser M. [O] [I] et Mme [V] [I] née [Y] à faire réaliser, à leurs frais avancés, les travaux préconisés par M. [E] [J], expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2018, pour la reprise des désordres affectant leur appartement situé dans la copropriété “[Adresse 25]”, [Adresse 9] à [Localité 25] (84),
— rappeler que la présente autorisation ne préjuge ni des responsabilités en cause, ni du chiffrage du coût des travaux de reprise, le juge du fond ayant seul compétence pour statuer sur ces points,
— débouter M. [D] [G] et Mme [Z] [G] née [K] d’une part, M. [O] [I] et Mme [V] [I] née [Y] d’autre part, de leurs demandes respectives de provision ad litem,
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens du présent incident seront joints aux dépens de l’instance principale.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 6 notifiées par voie électronique le 13 juillet 2020 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires du 31 août 2023, les époux [G] demandent au tribunal de :
A titre principal ou subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux relatifs aux parties communes suite aux désordres,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 1 733,60 euros pour le lot peintures à réaliser dans le logement OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 2 703,16 euros pour la réfection des menuiseries OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 6 000,00 euros au titre de la perte des loyers entre le 2 juin 2014 au 28 avril 2015 OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la perte des loyers depuis le 1er juillet 2016 et ce, jusqu’à parfaite réparation du logement et à hauteur de 455,00 euros par mois OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 5 721,64 euros au titre des frais réglés durant la période sinistrée OU le syndicat des propriétaire, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 232,80 euros au titre des frais appelés par le syndic OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 13 167,00 euros au titre du remboursement de la défiscalisation OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier à payer aux époux [G] la somme de 8000,00 euros en réparation du préjudice moral subi OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à réparer intégralement les préjudices subis par M. et Mme [G],
— à défaut, condamner tout assureur responsable des personnes attraites par les concluants à la réparation intégrale de leurs préjudices passés, présents et à venir,
En tout état de cause et à titre principal,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement à payer aux époux [G] la somme de 4 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier et M. [I] solidairement aux entiers dépens et ce, y compris les frais d’expertise et les frais relatifs à l’exécution de la décision à intervenir OU le syndicat des propriétaires, à titre subsidiaire ou complémentaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
— condamner les assureurs couvrant la responsabilité du Crédit Agricole immobilier, du syndicat des copropriétaires et de M. [I], intervenus volontairement en la cause ou non, à charge pour eux de faire une action récursoire s’il l’estimaient nécessaire.
Dans leurs conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, les époux [I] demandent au tribunal de :
A titre principal
— constater que les infiltrations à la cause des dommages ont pour cause exclusive les parties communes,
— constater que les désordres constatés sur la toiture et la façade ont pour cause un vice de construction relevant de la garantie décennale,
— dire et juger que la responsabilité du Crédit Agricole Immobilier est engagée,
— dire et juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires, représentée par son syndic Citya L’Horloge, est engagée,
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [I],
— débouter le syndic Citya de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des époux [I],
— recevoir M. et Mme [I] dans leurs prétentions,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, une condamnation devait être prononcée contre les époux [I],
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier, le syndic Citya et la M. A.C.S.F. Assurance à relever et garantir les époux [I] de toutes condamnations au titre de réparation demandées par les époux [G],
En tout état de cause
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 3 718,30 euros au titre des travaux à réaliser dans le logement des époux [I],
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 35 420,00 euros au titre de la perte des loyers,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 2 310,00 euros au titre des charges du logement,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 366,00 euros au titre de la récupération de la taxe sur les ordures ménagères,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 25 332,00 euros au titre du remboursement de la défiscalisation,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 94,20 euros au titre des frais appelés par le syndic,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 5 000,00 euros en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya à payer aux époux [I] la somme de 5 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le Crédit Agricole Immobilier et le syndic Citya aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel ou opposition de la décision à intervenir.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la société d’assurance mutuelle M. A.C.S.F. Assurances demande au tribunal de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de la M. A.C.S.F. et la dire fondée,
— constater et dire et juger :
• que l’origine des infiltrations résulte de défaillances des parties communes, à savoir la toiture et la façade,
• que la cause des désordres réside dans un vice de construction de la toiture et façade relevant de la garantie décennale du constructeur,
• que la responsabilité des époux [I] n’est pas engagée dans les préjudices subis par les époux [G], que cela le soit au visa des dispositions des articles 1382 que 1384 du code civil,
— dire et juger que la responsabilité du promoteur / vendeur, la société Crédit Agricole Immobilier, est engagée au visa des dispositions des articles 1792 et suivants, au titre de la garantie décennale,
— dire et juger que le syndicat des copropriétaires est responsable du préjudice subi tant par les époux [G] que [I],
— en conséquence, dire et juger que les époux [G] ne sont pas fondés à rechercher la
responsabilité de leurs voisins, les époux [I], au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
— en conséquence, débouter les époux [G] de leur demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de M. [I], à quelques titres que ce soit,
— à défaut, condamner solidairement la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, mais encore l’assureur D.O., la compagnie Axa France I.A.R.D., mais aussi le syndicat des copropriétaires au visa des dispositions de l’article 14 de la loi de 1965 puisque l’origine des désordres résulte d’une défaillance d’une partie commune, mais encore les participant à l’acte de construction selon la part de responsabilité qui sera laissée à leurs charge, à prendre en charge le préjudice des consorts [G] mais aussi [I],
— à défaut, s’il devait être prononcé des condamnations à 1'encontre de M. [I], garantis par son assureur, la M. A.C.S.F., concluante, condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le promoteur / vendeur, la société Crédit Agricole, ainsi que leurs assureurs respectifs, mais aussi la compagnie Axa France I.A.R.D., assureur D.O., et encore M. [Q] et son assureur, la M. A.F., ainsi que la société F.D.O. Construction et son assureur, la S.M. A.B.T.P., mais encore les différents intervenant à l’acte de constructions mis en cause et leurs assureurs, soit :
• les M. M.A. I.A.R.D. (assureur de la société JD Charpente)
• la S.A. Axa France I.A.R.D. (assureur de la société [M])
• la S.A. Aviva Assurances (assureur de la société [M])
• la compagnie Axa France I.A.R.D. (assureur de Consmar)
• la société Socotec
• la S.A.S. France Développement d’Ouvrage Construction Méditerranéenne
à relever et garantir la M. A.C.S.F., concluante, des sommes qu’elle sera amenée à verser en exécution de son contrat,
— en tout état de cause, dire et juger que les époux [G] ne sont pas fondés à solliciter l’indemnisation des préjudices liés aux pertes locatives et perte de bénéfice de la défiscalisation, postérieurement au 1er janvier 2018,
— dire et juger qu’ils ne sont pas fondés à obtenir le remboursement des impôts fonciers et charges de copropriété d’ordre foncière, dépenses qui leur incombent en qualité de propriétaires, que leur logement soit loué ou pas,
— dire et juger non fondée la demande d’indemnisation de dommages intérêts complémentaires / préjudice moral,
— débouter les époux [I] de leur demande de condamnation à l’encontre de la M. A.C.S.F. à leur verser diverses indemnités au titre de leur divers préjudices, mais encore de 2 000,00 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de condamnation au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que des dépens englobant les frais d’expertise, formalisées à l’encontre de la M. A.C.S.F.,
— refuser de prononcer l’exécution provisoire,
— condamner tout succombant à payer à la M. A.C.S.F., concluante, une somme de 2000,00 euros sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à la prise en charge des entiers dépens, distraits au profit de Maître Amandine Coste, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires du 23 août 2023, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter les époux [G], ainsi que tout autre demandeur, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le C.A.I.P.,
A titre subsidiaire
— prononcer la condamnation de M. [Q], des sociétés Socotec, F.D.O. Construction, JD Charpente Couverture, Consmar, des époux [G], du S.D.C. et, le cas échéant, de leurs assureurs respectifs,
En tout état de cause
— dire et juger l’appel en garantie du C.A.I.P. recevable,
— condamner M. [Q], les sociétés Socotec, F.D.O. Construction, JD Charpente Couverture, Consmar, [M], des époux [G], du S.D.C. et, le cas échéant, leurs assureurs respectifs, à garantir le C.A.I.P. de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, frais et accessoires,
— condamner les époux [G] et l’ensemble des appelés en garantie à verser solidairement la somme de 10 000,00 euros au C.A.I.P. au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées à l’encontre des appelés en garantie.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 27 mai 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Avignon (84) demande au tribunal de :
— dire et juger qu’il n’a pas été établi la preuve d’une faute du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] à l’origine des sinistres dénoncés,
— dire et juger que la S.A. Crédit Agricole Immobilier Promotion, les époux [G] ainsi que les époux [I] sont co-responsables des préjudices dénoncés,
— débouter les époux [I] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic Citya,
A titre subsidiaire
— dire et juger que la S.A. Crédit Agricole Immobilier Promotion devra relever et garantir le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 25] de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— dire et juger que la société Axa France I.A.R.D. n° Police 6305241504, ès qualité d’assurance dommage ouvrage, a été fautive dans la détermination des travaux nécessaires pour résoudre les écoulements intervenus dans le logement des époux [G],
— dire et juger que la société Axa France I.A.R.D. n° Police 6305241504, ès qualité d’assurance dommage ouvrage, doit relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 28] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son égard,
— condamner solidairement les époux [I], les époux [G], la S.A. Crédit Agricole Immobilier Promotion, la M. A.C.S.F. Assurances et la société S.A. Axa France I.A.R.D. à payer au syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic Citya, la somme de 5 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les époux [I], les époux [G], la S.A. Crédit Agricole Immobilier Promotion, la M. A.C.S.F. Assurances et la société S.A. Axa France I.A.R.D. aux dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Maritan, avocat.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 4 notifiées par voie électronique le 23 mai 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires des 9 et 10 août 2023, la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, demande au tribunal de :
A titre principal
— juger que la société Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, a respecté ses obligations légales,
— juger que la société Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, n’a commis aucune faute,
Par conséquent,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] et tout autre demandeur de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage,
A titre subsidiaire
Sur les demandes des époux [G]
— juger que les époux [G] ont accepté et perçu la somme de 4 508,20 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise dans leur appartement, somme supérieure à l’évaluation de l’expert judiciaire (1 733,60 euros T.T.C.),
— juger que les époux [G] ont accepté et perçu la somme de 4 550,00 euros au titre de la perte de loyers,
— juger les demandes formulées par les époux [G] au titre des travaux de reprise des menuiseries, des frais réglés durant la période sinistrée, des frais appelés par le syndic de copropriété, du remboursement de la défiscalisation et de leur préjudice moral infondées et injustifiées.
Par conséquent,
— débouter les époux [G] de l’ensemble de leurs demandes,
Sur les demandes des époux [I]
— juger que les époux [I] ont accepté et perçu la somme de 5 641,98 euros T.T.C. au titre des travaux de reprise dans leur appartement, somme supérieure à l’évaluation de l’expert judiciaire (3 355,00 euros T.T.C.),
— juger que les époux [I] ont accepté et perçu la somme de 5 000,00 euros au titre de la perte de loyers,
— juger les demandes formulées par les époux [G] au titre des charges du logement, et notamment de la taxe d’ordure ménagère, des frais appelés par le syndic de copropriété, du remboursement de la défiscalisation et de leur préjudice moral infondées et injustifiées,
Par conséquent,
— débouter les époux [I] de l’ensemble de leurs demandes,
A titre infiniment subsidiaire
— déduire des indemnités allouées aux époux [G] le montant des indemnités d’ores et déjà versées par la société Axa France I.A.R.D.,
— déduire des indemnités allouées aux époux [I] le montant des indemnités d’ores et déjà versées par la société Axa France I.A.R.D.,
— juger la société Axa France I.A.R.D. fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9], aux époux [G] et [I] le montant des franchises contractuelles,
— condamner in solidum M. [Q], les sociétés F.D.O. Construction, JD Charpente Couverture, Consmar et [M] et leurs assureurs, les sociétés M. A.F., S.M. A.B.T.P., M. M.A. I.A.R.D. et Aviva Assurances, à relever garantir indemne la société Axa France I.A.R.D. en qualité d’assureur dommage-ouvrage,
En tout état de cause
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ou tout succombant à payer à la société Axa France I.A.R.D. la somme de 8 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 9] ou tout succombant aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 3 mai 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires des 19 juillet 2023, 24 juillet 2023 et 9 août 2023, M. [N] [Q] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, demandent au tribunal de :
A titre principal
I – juger la société Crédit Agricole Immobilier Promotion (R.C.S. [Localité 26] n° B 318 648 029) irrecevable en son action pour défaut de capacité à agir,
— la déclarer irrecevable en l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français,
— prononcer la nullité de l’assignation en référé délivrée à la requête de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, identifiée sous le n° R.C.S. 318 648 029, à M. [Q] par exploit du 29 juin 2017 et, le concernant, de l’ordonnance de référé du 21 août 2017,
— prononcer la nullité des conclusions de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion, identifiée sous le n° R.C.S. 318 648 029, dirigées à l’encontre de M. [Q] et la Mutuelle des Architectes Français,
— à défaut, en tout état de cause, débouter la société Crédit Agricole Immobilier Promotion de l’intégralité de ses prétentions dirigées à l’encontre de M. [Q] et la Mutuelle des Architectes Français,
II – juger la M. A.C.S.F. irrecevable et mal fondée en l’intégralité de ses prétentions à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français et la débouter de l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
III – déclarer irrecevable la société Axa France I.A.R.D. en ses demandes dirigées à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français au titre des sommes dont elle ne justifierait pas, par quittance, avoir indemnisé les maîtres d’ouvrage avant que le tribunal statue sur son recours, la débouter de toutes demandes dirigées à ce titre à leur encontre,
IV – débouter la société Axa France I.A.R.D. de son appel en garantie formé à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français s’agissant du désordre en façade (menuiseries) et des pertes financières subséquentes au motif qu’ils ne sont pas imputables à l’architecte.
V – débouter l’ensemble des parties de leurs demandes d’indemnisation pour des préjudices immatériels qui ne sont pas imputables à M. [Q],
VI – débouter Axa France I.A.R.D. et l’ensemble des parties de toute demande formée à
l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français excédant la somme de 849.86 euros TTC, correspondant à une quote-part de 10% de la stricte réparation du désordre en couverture,
Subsidiairement
VII – condamner in solidum la société S.M. A. (anciennement S.M. A.B.T.P.), assureur de l’entreprise générale F.D.O. Construction et assureur décennal de la société Consmar, son sous-traitant, la société [M] et ses assureurs, la société Axa France I.A.R.D. et la compagnie S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, la société JD Charpente Couverture et son assureur, la société M. M.A. I.A.R.D., la société Axa France I.A.R.D., assureur de la société Consmar, la société Socotec Construction et son assureur, Axa France I.A.R.D., la M. A.S.C.F. et son assuré, M. [I], et le syndicat des copropriétaires “[Adresse 29]” à relever et garantir intégralement M. [Q] et la Mutuelle des Architectes Français des condamnations éventuellement prononcées à leur encontre et excédant la somme de 849,86 euros T.T.C.,
En tout état de cause
VIII – débouter l’ensemble des parties de leurs demandes de condamnations et appels en garantie dirigés à l’encontre de M. [Q] et de la Mutuelle des Architectes Français,
IX – condamner la ou les parties perdantes à payer à M. [Q] et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction à la S.C.P. Albertini Alexandre L’Hostis conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaires des 4 et 5 septembre 2023, la S.A.S. Sud Constructions, venant aux droits de la société F.D.O. Construction, demande au tribunal de :
— débouter les époux [G] et [I] de leurs demandes fins et conclusions,
— juger que la responsabilité de la société Sud Construction ne peut être engagée au-delà de 20 % des condamnations prononcées pour la réparation des désordres et la réparation des dommages immatériels,
— juger que la S.M. A. devra relever et garantir la société Sud Constructions des condamnations mises à sa charge,
— condamner tout succombant à payer à la société Sud Constructions la somme de 4000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2023, la S.M. A. S.A., anciennement S.M. A.B.T.P., assureur de la société F.D.O. Construction, devenue la S.A.S. Sud Constructions, demande au tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la mise hors de cause de la S.M. A.B.T.P.,
A titre subsidiaire,
— prononcer les éventuelles condamnations à l’égard de la S.M. A.B.T.P. que dans la limite des garanties du contrat et déduction faite de toutes franchises opposables,
En tout état de cause,
— condamner la société Axa ou tout autre succombant, à payer à la S.M. A.B.T.P. la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 3 notifiées par voie électronique le 6 septembre 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaire des 12 et 16 octobre 2023, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en sa qualité d’assureur de la société JD Charpente Couverture, demande au tribunal de :
A titre principal
— prononcer la nullité des conclusions notifiées par la société Crédit Agricole Immobilier Promotion (R.C.S. 318 648 029),
— écarter toutes les demandes irrecevables de la société Crédit Agricole Immobilier Promotion (R.C.S. 318 648 029) à l’encontre de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, assureur de la société JD Charpente Couverture,
A titre subsidiaire
Sur les demandes indemnitaires des époux [G] et [I]
— limiter la garantie de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société SN Dantas, devenue JD Charpente Couverture, pour :
• la réalisation des travaux de peinture dans le logement des époux [G] à un montant maximal de 1 733,60 euros T.T.C.,
• l’indemnisation de la perte de loyers des époux [G] à un montant maximal de 10 010,00 euros,
— appliquer les franchises contractuelles applicables à la D.O.C. et à la réclamation,
— limiter la garantie de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, en qualité d’assureur de la société SN Dantas, devenue JD Charpente Couverture, pour :
• la réalisation des travaux de peinture dans le logement des époux [I] à un montant maximal de 3 355,00 euros T.T.C.,
• l’indemnisation de la perte de loyers des époux [I] à un montant maximal de 7 820,00 euros,
— appliquer les franchises contractuelles applicables à la D.O.C. et à la réclamation,
— condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles de toute condamnation prononcée à son encontre, outre frais irrépétibles et dépens, au-delà de sa part de responsabilité fixée à 10 % :
• M. [D] [G] et Mme [Z] [G],
• M. [O] [I], Mme [V] [Y] épouse [I] et leur assureur, la M. A.C.S.F. Assurances,
• le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Citya L’Horloge,
• la société Crédit Agricole Immobilier Promotion,
• la compagnie Axa France I.A.R.D., assureur D.O.,
• M. [N] [Q] et son assureur, la M. A.F. Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens,
• la société Socotec Construction et son assureur, Axa France I.A.R.D.,
• la société [M] et ses assureurs R.C.D. et R.C.P., Axa France I.A.R.D. et Abeille I.A.R.D., la société Consmar et ses assureurs R.C.D. et R.C.P., S.M. A.B.T.P. et Axa France I.A.R.D.,
• la société France Développement d’Ouvrage Méditerranéenne et son assureur, la S.M. A.B.T.P..
En tout état de cause, sur la demande en remboursement de M. M.A.
A titre principal
— condamner la société Axa, assureur D.O., à rembourser à la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles la somme de 11 917,05 euros,
A titre subsidiaire
— condamner la société Axa, assureur D.O., à rembourser à la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles la somme de 7 337,20 euros,
A titre infiniment subsidiaire
— condamner in solidum les parties suivantes à relever et garantir M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles au-delà de sa part de responsabilité fixée à 10 % :
• M. [D] [G] et Mme [Z] [G],
• M. [O] [I], Mme [V] [Y] épouse [I] et leur assureur, la M. A.C.S.F. Assurances,
• le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic, la société Citya L’Horloge,
• la société Crédit Agricole Immobilier Promotion,
• la compagnie Axa France I.A.R.D., assureur D.O.,
• M. [N] [Q] et son assureur, la M. A.F. Assurance des Ingénieurs et Architectes Européens,
• la société Socotec Construction et son assureur, Axa France I.A.R.D.,
• la société [M] et ses assureurs R.C.D. et R.C.P., Axa France I.A.R.D. et Abeille I.A.R.D., la société Consmar et ses assureurs R.C.D. et R.C.P., S.M. A.B.T.P. et Axa France I.A.R.D.,
• la société France Développement d’Ouvrage Méditerranéenne et son assureur, la S.M. A.B.T.P..
Sur les autres demandes, et en tout état de cause
— rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions adverses formées à l’encontre de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles,
— condamner tout succombant à verser à la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant à supporter les dépens, dont distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. Rochelemagne Gregori Huc-Beauchamps, avocats, sous son affirmation de droit,
— écarter l’exécution provisoire de droit.
— à titre subsidiaire, si, par impossible, le tribunal estimait l’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire, subordonner cette exécution à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 12 septembre 2022 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaire des 13 et 14 septembre 2023, la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société [M], demande au tribunal de :
A titre principal
Sur les responsabilités :
— relever que la société [M] est intervenue en qualité de sous-traitant de la société F.D.O.,
— juger que la responsabilité de la société [M] ne saurait être engagée au-delà, tout au plus, de 5 % d’imputabilités,
Par conséquent,
— limiter la condamnation de la société Axa France au titre du préjudice matériel à, tout au plus, 5 % du montant du préjudice matériel,
Sur les limites de garantie :
— juger que la résiliation de la police le 1er janvier 2015 est antérieure à la réclamation effectuée auprès de la société [M] et de son assureur en 2017 et que les garanties facultatives souscrites auprès de la société Axa France par la société [M] ne sont pas mobilisables,
— débouter purement et simplement les consorts [G] et [I] ou tout autre contestant de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Axa France au titre des pertes de loyer, travaux d’embellissement, préjudice moral, frais divers, défiscalisation, entrant dans les garanties facultatives qui ont pris fin avec la résiliation,
A titre subsidiaire
Sur les franchises opposables :
— juger que la société [M] étant intervenue en qualité de sous-traitant et non de constructeur, la garantie souscrite au titre des dommages de nature décennale du sous-traitant est une garantie non obligatoire,
— juger que la garantie souscrite au titre des dommages immatériels consécutifs est une garantie non obligatoire,
Par conséquent,
— faire application dans les obligations de la compagnie Axa France, en toute hypothèse, des franchises conventionnellement stipulées figurant dans la police souscrite et limiter au plafond conventionnel de garantie, opposables à tout contestant à défaut de mise en jeu d’une quelconque garantie obligatoire,
Sur les appels en garanties subsidiaires :
— condamner in solidum M. [N] [Q], les sociétés F.D.O. France Développement d’Ouvrage de Construction, JD Charpente Couverture, Consmar et leurs assureurs, la M. A.F., la S.M. A.B.T.P. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, ainsi que la société Aviva Assurances, assureur subséquent de la société [M], ou celles ou ceux contre qui l’action compétera le mieux, à relever et garantir la société Axa France de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ou tout autre succombant à payer la somme de 6 000,00 euros à la société Axa France sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit Agricole Immobilier Promotion ou toute partie succombante aux entiers dépens, distraits au profit de la S.C.P. Balazard Bastias, avocats aux offres de droit sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions récapitulatives n° 2 notifiées par voie électronique le 7 juin 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaire des 4, 8 et 18 août 2023, la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, en sa qualité d’assureur de la société [M], demande au tribunal de :
— déclarer le rapport d’expertise judiciaire de M. [J] inopposable à la société Abeille I.A.R.D. et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances),
— juger que la société [M] n’est pas responsable des dommages allégués,
— juger que les garanties souscrites auprès de la société Abeille I.A.R.D. et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
— débouter tout concluant de toute demande formée à l’encontre de la société Abeille I.A.R.D. et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances),
— prononcer la mise hors de cause de la société Abeille I.A.R.D. et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances),
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, si, par extraordinaire, le tribunal entrait en voie de condamnation à l’encontre de la société Abeille I.A.R.D. et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances),
— condamner in solidum M. [Q] , les sociétés F.D.O., JD Charpente Couverture, Consmar et leurs assureurs, la M. A.F., S.M. A.B.T.P. et M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, ainsi que la société Axa France I.A.R.D., assureur de la société [M], à relever et garantir indemne la société Abeille I.A.R.D. et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) de toute condamnation prononcée à son encontre,
— faire application dans les obligations de la société Abeille I.A.R.D. et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) des franchises conventionnellement stipulées figurant dans la police souscrite et limiter au plafond conventionnel de garantie toute éventuelle condamnation, et débouter tout demandeur de toute demande plus ample ou contraire,
Et en tout état de cause
— condamner la société Axa France I.A.R.D. et, à défaut, tout succombant, à payer à la société Abeille I.A.R.D. et Santé (anciennement dénommée Aviva Assurances) la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 février 2023 et signifiées aux parties non constituées par actes extra judiciaire des 6, 9 et 11 janvier 2023, la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la société Consmar, demande au tribunal de :
— juger que les désordres allégués par les consorts [G] sont intervenus dans le cadre de la garantie de parfait achèvement et ont été pris en charge par l’assureur D.O.,
— juger qu’aucun désordre de caractère décennal n’est susceptible d’être imputé à la société Consmar,
— juger que les garanties décennales souscrites auprès de la compagnie Axa ne sont donc pas susceptibles d’être mises en oeuvre,
— débouter l’ensemble des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
— juger que la franchise contractuelle viendra en déduction des sommes très éventuellement mises à la charge de la compagnie Axa,
— condamner le Crédit Agricole Immobilier Promotion (C.A.I.P.) à payer à la compagnie Axa la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de droit dans son intégralité en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire suivant les dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 janvier 2023, la S.A. Socotec Construction et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., demandent au tribunal de :
A titre principal,
— dire et juger que le contrôleur technique bénéficie d’un régime spécifique de responsabilité tel qu’édicté par les dispositions de l’article L.111-24 du code de la construction et de l’habitation, modifiées par l’ordonnance du 8 juin 2005,
— dire et juger que les désordres allégués trouvent leur siège hors la sphère contractuelle de Socotec Construction,
— débouter M. [Q] , la M. A.F. et tout contestant de toute demande formée à l’encontre de Socotec Construction et de son assureur, la société Axa France,
— mettre la société Socotec Construction et la compagnie Axa France comme assureur de la société Socotec Construction purement et simplement hors de cause,
Subsidiairement,
— condamner solidairement, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle, à relever et garantir Socotec Construction et son assureur, Axa France, indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre les parties suivantes :
• la société F.D.O. Construction, avec son assureur la S.M. A.B.T.P., entreprise générale,
• M. [Q], maître d’oeuvre investi d’une mission complète, avec son assureur la M. A.F.,
En tout état de cause,
— condamner M. [Q] et la M. A.F., ainsi que tout succombant, au paiement au profit de la société Socotec Construction et de la société Axa France d’une somme de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Kostova sur son affirmation de droit.
Quoique régulièrement cités, ni la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, ni la société [M], ni la société Consmar n’ont constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures visées ci-dessus pour un exposé plus précis des faits, prétentions, moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°. Sur l’exception de nullité soulevée par M. [N] [Q] et la Mutuelle des Architectes Français et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles :
Ces trois parties se prévalent du défaut de capacité à agir de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 318 648 029, qui a, en premier lieu, changé sa dénomination sociale par procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires du 1er mars 2012 pour devenir la société “Crédit Agricole Immobilier Entreprise”, puis, en second lieu, suite à son absorption le 15 avril 2016 par la S.A.S.U. Crédit Agricole Immobilier Résidentiel, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n° 397 942 004, été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 avril 2016, pour solliciter, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile, la nullité de divers actes de procédure (assignation, conclusions).
Il doit être rappelé, à titre liminaire, que le défaut de capacité à ester en justice de l’article 117 du code civil est une exception de nullité et non une fin de non-recevoir.
Or, en application des dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile, applicable à l’instance introduite par la S.A. Axa France I.A.R.D. à l’encontre de M. [N] [Q] avant le 1er janvier 2020, comme en application de l’article 789 de ce même code, applicable aux instances introduites par la S.A. Axa France I.A.R.D. à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français et par la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion à l’encontre de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles après le 1er janvier 2020, peu important la jonction ordonnée, le juge de la mise en état était seul compétent pour connaître de l’exception de nullité soulevée par ce maître d’oeuvre et ces deux compagnies d’assurance, laquelle constitue une exception de procédure au sens de l’article 73 de ce même code, qui prévoit que “constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours”. Il appartenait dès lors à ces trois parties de saisir de cet incident le juge de la mise en état par conclusions à lui spécialement adressées, conformément aux dispositions des articles 771 et 772-1 anciens du code de procédure civile. En conséquence, le tribunal n’a pas compétence pour connaître de cette exception de procédure, qui doit être écartée.
Il est toutefois constant que la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, compte tenu de son absorption par la société Crédit Agricole Immobilier Résidentiel, n’a plus d’existence juridique (Ch. Com. 13.03.2007. n° 05-21.594), de sorte que la présente décision sera pour le moins délicate à exécuter. Mais il n’appartient pas au tribunal de pallier les carences des parties, et en particulier des époux [G], qui ont eu connaissance de cette difficulté par les conclusions de M. [Q], de la Mutuelle des Architectes Français et de la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles mais n’ont effectué aucune diligence complémentaire pour modifier leurs demandes.
2°. Sur les désordres affectant les appartements des époux [G] et des époux [I] situés dans le bâtiment B de la résidence "[Adresse 25]" située [Adresse 9] à [Localité 25] (84) :
Il résulte du rapport d’expertise de M. [J] que les logements respectifs des époux [G] et des époux [I], situés dans le bâtiment B de la résidence “[Adresse 25]” située [Adresse 9] à [Localité 25] (84), présentent d’importants désordres consécutifs à des infiltrations d’eaux pluviales (murs, cloisons et plafonds cloqués ou présentant des traces d’humidité, coulures au droit de prises électriques …).
Ces désordres ont pour cause principale un défaut d’étanchéité de la couverture du bâtiment B, en rive du pignon Sud-Est, côté rue, en raison :
— des malfaçons affectant le chéneau, qui a été positionné “trop à l’intérieur”, c’est-à-dire trop sous les tuiles et plaques sous tuiles de la toiture, et qui présente sur certaines sections des contre-pentes, de sorte qu’en raison de sa configuration, ce chéneau ne remplit pas sa fonction de récupération des eaux pluviales, qui se déversent sur la casquette béton, qui ne peut les évacuer, compte tenu de sa pente insuffisante,
— des malfaçons affectant la rive sur pignon jusqu’au faîtage, dont les manques permettent aux eaux pluviales de s’infiltrer.
Du fait de ces désordres, l’eau s’infiltre dans les doublages de l’appartement des époux [I], situé juste sous la toiture fuyarde, puis migre vers l’appartement des époux [G], situé à l’étage en dessous, via les doublages, le plancher béton et les gaines électriques.
A un degré moindre, les désordres affectant l’appartement des époux [G] ont également pour cause la façade de cet immeuble, côté [Adresse 30], qui présente des espaces libres à la jonction des menuiseries bois et de la maçonnerie. En outre, l’expert précise que les fenêtres en bois de cet appartement se révèlent fuyardes après un temps d’arrosage (mais il en est de même en cas d’intempéries) en raison du défaut de nettoyage régulier par les propriétaires ou locataires de la rigole drainante, qui, de ce fait, ne peut évacuer toute l’eau qu’elle recueille de sorte que celle-ci s’écoule en face intérieure, étant précisé cependant par ce dernier que le mode d’écoulement des menuiseries posées, tel qu’il a été conçu, est “trop réducteur”, et que le joint néoprène dont ces menuiseries sont équipées se déforme à l’usage et perd de ce fait son étanchéité.
Seul le désordre qui présente le degré de gravité requis par les dispositions de l’article 1792 du code civil, à savoir celui qui compromet la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination, et qui n’était pas apparent au moment de la réception dudit ouvrage présente un caractère décennal.
Il n’est nullement contesté que les désordres ci-avant décrits sont apparus postérieurement à la réception de l’ouvrage. L’expert précise par ailleurs qu’en raison de l’importance des désordres les affectant, mais également de leur dangerosité (risque d’hydrocution) pour d’éventuels occupants, les appartements respectifs des époux [G] et des époux [I] sont inhabitables et, en conséquence, impropres à leur destination. Dès lors, le caractère décennal de ces désordres est démontré.
3°. Sur les responsabilités encourues, les travaux de reprise des désordres et les demandes d’indemnisation concernant l’appartement des époux [G] :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’aux termes de leurs écritures, qui lient la juridiction, les époux [G] ne forment de demandes, à titre principal, qu’à l’encontre de M. [O] [I], et non des époux [I], et de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, les demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) n’étant formées qu’à titre subsidiaire.
A. Sur la responsabilité de M. [O] [I] :
Selon l’article 1242 alinéa 1 de ce même code, “on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde”. Il résulte de ce texte que, par principe, la chose devant avoir eu un rôle actif, la chose inerte, tel un bien immobilier, ne peut permettre l’engagement de la responsabilité de son gardien qu’à la condition de présenter un caractère anormal ou dangereux, un vice ou une défectuosité, ce que la victime a la charge d’établir. Pour le dire autrement, la chose inerte ne peut avoir eu simplement un rôle passif dans la survenance du dommage. Si l’état anormal ou défectueux de l’immeuble est démontré, le propriétaire de celui-ci est présumé en être le gardien et, en conséquence, est présumé être responsable des dommages occasionnés, sauf démonstration contraire.
Comme il a été indiqué au paragraphe précédent, relatif aux désordres, en raison du défaut d’étanchéité de la couverture, l’appartement des époux [I] subit d’importantes infiltrations lors d’épisodes d’intempéries et ces eaux pluviales se propagent ensuite à l’appartement des époux [G], situé à l’étage inférieur. M. [J] a précisé, dans son rapport, que l’appartement des époux [I] est la principale cause des désordres affectant le logement des époux [G]. Dès lors, M. [O] [I], propriétaire et gardien de cet appartement (avec son épouse mais aucune demande n’est formée contre elle), est présumé entièrement responsable des dommages occasionnés à l’appartement des époux [G] par le caractère défectueux de son bien, qui laisse migrer vers l’appartement situé en-dessous l’eau qui s’y infiltre, et doit être tenu de réparer les préjudices occasionnés à ces derniers.
B. Sur la responsabilité de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion dans les désordres affectant l’appartement des époux [G] :
En application des dispositions de l’article 1792 du code civil, “tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”. L’article 1792-1 de ce même code précise qu'“est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage”.
Ce dernier principe est rappelé à l’article 1646-1 du code civil, qui énonce, en ses deux premiers alinéas, que “le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble”.
La responsabilité des constructeurs, au sens des articles 1792 et 1792-1 précités, ne reposant pas sur la faute, seul un lien d’imputabilité ou de causalité entre le désordre constaté et le fait du constructeur doit être démontré.
La S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion est responsable, sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil précités, des désordres ci-avant évoqués, en sa qualité de vendeur d’un immeuble en état futur d’achèvement, tenu de livrer un bien exempt de désordres, défauts ou non-conformités.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle a vendu puis livré aux époux [G] un bien immobilier affecté de désordres principalement au niveau de la toiture, dont la cause est une réalisation défectueuse.
En conséquence, cette société sera tenue au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement des époux [G].
C. Sur le défaut d’entretien reproché aux époux [G] :
Même si M. [J] a pu constater que la rigole d’évacuation des eaux pluviales des fenêtres du logement [G] n’était pas régulièrement nettoyée, de sorte qu’elle ne pouvait remplir pleinement son office, cet expert précise toutefois que ce défaut d’entretien susceptible d’être reproché aux propriétaires de l’appartement n’a pour conséquence que des coulures à partir du dormant.
Il en résulte que ce défaut d’entretien des menuiseries n’est nullement la cause des importants désordres affectant l’appartement des époux [G]. En conséquence, aucune part de responsabilité ne leur sera imputée dans la survenance des désordres affectant leur bien.
D. Sur le coût des travaux de reprise des désordres de l’appartement des époux [G] :
Il doit être rappelé, à titre préalable, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84) a fait réaliser par la société TGH Vallée du Rhône les travaux de façade et de couverture préconisés par M. [E] [J], expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2018, afin de faire cesser les dégâts des eaux affectant l’appartement des époux [G] et que ces derniers ont été autorisés par le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 septembre 2022, à faire réaliser, à leurs frais avancés, les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour la remise en état de leur appartement.
L’expert judiciaire a chiffré le coût de ces travaux de reprise des désordres, à savoir les travaux de contrôle des installations électriques et les travaux de réfection des embellissements de l’appartement (traitement puis mise en peinture des murs, cloisons et plafonds des pièces touchées par les dégâts des eaux) à la somme de 1 733,60 euros T.T.C.
Les époux [G] réclament en outre la somme de 2 703,16 euros T.T.C. au titre de la réfection des menuiseries, se fondant sur un devis du 20 novembre 2017 qui n’est pas produit, de sorte que le tribunal ignore la nature des prestations chiffrées et l’identité de l’entreprise qui a émis ce devis. En tout état de cause, l’expert judiciaire n’a pas préconisé de travaux de reprise au niveau des menuiseries, mettant uniquement en évidence le défaut d’entretien de celles-ci par les époux [G]. Cette seconde demande sera en conséquence rejetée.
Cependant, les époux [G] ont perçu courant 2021 de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, via le syndic de la copropriété, auquel ces sommes ont été versées, la somme de 2 446,40 euros T.T.C., supérieure à l’estimation de l’expert, pour la réfection de leur appartement. Dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre aux époux [G].
E. Sur les autres postes d’indemnisation de préjudice réclamés par les époux [G] :
En premier lieu, les époux [G] réclament la somme de 6 000,00 euros au titre de la perte de loyer du mois de juin 2014 au mois d’avril 2015, période pendant laquelle, en raison de l’humidité des locaux et des travaux de reprise à effectuer, leur appartement n’a pu être loué, puis la somme de 455,00 euros par mois au titre de leur perte de loyer à partir du mois de juillet 2016, date à partir de laquelle cet appartement n’a plus pu être proposé à la location en raison de son état, jusqu’à la date du prononcé du présent jugement.
Cependant, il y a lieu de constater que les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture de la résidence située [Adresse 9] à [Localité 25] (84) ont été réalisés en avril et novembre 2021 et que, par ordonnance du 6 septembre 2022, les époux [G] ont été autorisés à réaliser les travaux de remise en état de leur appartement, puisque les causes des désordres avaient été reprises, afin de le proposer à nouveau à la location. Le tribunal ignore si ces travaux ont été réalisés puisque les époux [G] n’ont plus conclu après le mois de juillet 2020. Cependant, comme il a été indiqué ci-avant, ceux-ci ont perçu en 2021 de l’assureur dommage-ouvrage les indemnités leur permettant de réaliser les travaux de réfection de leur appartement. En tout état de cause, le préjudice subi par les époux [G] au titre de l’impossibilité de mettre en location leur appartement doit être limité à la période allant du mois de juin 2014 à avril 2015, soit 11 mois, puis du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2022 inclus, soit 75 mois. Par ailleurs, même s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 68) que le logement des époux [G] a été donné en location dès qu’il a été livré à ses propriétaires, ceux-ci ne démontrent pas que leur logement aurait toujours été loué pendant la période à indemniser, c’est-à-dire entre juin 2014 et avril 2015 puis entre juillet 2016 et septembre 2022, de sorte que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de donner ce bien en location, dont la réparation doit être mesurée à hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, compte tenu du fait que ce bien était loué auparavant, du lieu de situation de l’immeuble et du seul montant du loyer connu, à savoir le loyer du bail consenti à compter du 28 avril 2015 à M. [R], d’un montant de 455,00 euros, charges comprises, cette perte de chance doit être fixée à 70 % du montant de ce loyer, soit 318,50 euros (70 % de 455,00 E). Dès lors, la somme de 27 391,00 euros (318,50 E x 86 mois) doit en principe être allouée aux époux [G] au titre du préjudice locatif subi. Cependant, ceux-ci ont perçu de l’assureur dommage-ouvrage la somme de 4 550,00 euros au titre de la perte de loyers subie par ces époux pour la période allant de mars à décembre 2019, de sorte que, après déduction de cette indemnisation, la somme de 22 841,00 euros doit être allouée aux époux [G].
Les époux [G] demandent par ailleurs au tribunal que la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et M. [I] soient condamnés à leur rembourser les frais de copropriété réglés, dont le montant n’est pas expliqué, le reliquat dû au titre des charges de copropriété, le coût de l’assurance de leur logement et les sommes réglées au titre des taxes foncières. Cependant, la charge de toutes ces sommes incombe aux propriétaires du logement litigieux, peu important que ledit logement soit loué ou non et peu important que celui-ci soit affecté de désordres que la copropriété a tardé à reprendre. Dès lors, les époux [G] seront déboutés de ces demandes.
Les époux [G] réclament également la somme de 13 167,00 euros au titre de l’impossibilité de bénéficier de la défiscalisation prévue en cas de location de leur bien dans le cadre de la loi Scellier devenue la loi Pinel. Cependant, comme il a été dit ci-avant, il n’est pas démontré que les époux [G] auraient pu louer leur bien, sans discontinuité, pendant la période considérée. En outre, les époux [G] ne justifient pas de la somme réclamée en son montant. Pour toutes ces raisons, cette demande sera également rejetée.
Enfin, les époux [G] démontrent avoir subi un préjudice moral incontestable en raison des nombreuses démarches qu’ils ont dû effectuer depuis 2013 pour tenter de faire déterminer l’origine des désordres affectant leur bien, acquis neuf, et en raison de leur légitime inquiétude de voir leur bien se dégrader progressivement du fait de son humidité, pendant 9 années, de sorte qu’il est fondé de leur allouer à ce titre une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts.
F. Sur les condamnations prononcées :
Les époux [G] ne formant leurs demandes, à titre principal, qu’à l’encontre de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, à supposer que cette personne morale existe encore, et de M. [O] [I], et non des époux [I], il y a lieu de condamner uniquement ceux-ci, in solidum puisque leurs fautes respectives ont contribué à la survenance du dommage ayant affecté le bien des époux [G], à payer à ces derniers la somme de 22 841,00 euros au titre du préjudice locatif subi (perte de chance de louer leur appartement pendant 86 mois), après déduction de l’indemnisation reçue à ce titre de l’assureur dommage-ouvrage.
Par ailleurs, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion seule sera condamnée à payer aux époux [G] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Toutes les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
4°. Sur les responsabilités encourues, les travaux de reprise des désordres et les demandes d’indemnisation concernant l’appartement des époux [I] :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’aux termes de leurs écritures, qui lient la juridiction, les époux [I] ne forment de demandes qu’à l’encontre de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84).
A. Sur la responsabilité de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion dans les désordres affectant l’appartement des époux [I] :
Il a été rappelé ci-avant que la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion est responsable, sur le fondement des articles 1792 et 1646-1 du code civil, des désordres précédemment évoqués, en sa qualité de vendeur d’un immeuble en état futur d’achèvement, tenu de livrer un bien exempt de désordres, défauts ou non-conformités.
En l’espèce, il est constant que la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion n’a pas respecté ses obligations puisqu’elle a vendu puis livré aux époux [I] un bien immobilier affecté de désordres principalement au niveau de la toiture, dont la cause est une réalisation défectueuse.
En conséquence, cette société sera tenue au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement des époux [I].
B. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) dans les désordres affectant l’appartement des époux [I]:
L’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, applicable au présent litige, dispose que le syndicat des copropriétaires “a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires”. Il résulte de cette disposition que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d’entretien de l’immeuble et qu’il ne peut s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers (3ème Civ. 09.05.2019 – n° 18-13.670, et, pour un exemple récent 10.04.2025 – n° 23-18.503). Dès lors, il incombe à la victime, mais il lui suffit, de démontrer que le dommage est imputable à un défaut de conception ou d’entretien d’une partie commune. Il importe peu que le syndicat des copropriétaires établisse qu’il n’a commis aucune faute, qu’il n’avait pas connaissance du mauvais état des parties communes ou du vice de construction ou qu’il a été particulièrement diligent lorsqu’il a été informé de ces désordres.
En l’espèce, il a été indiqué ci-avant que l’appartement des époux [I] et, en raison de la migration de ces eaux de pluie vers l’étage inférieur, l’appartement des époux [G], subissent d’importants dégâts des eaux du fait de l’infiltration d’eaux pluviales en raison, principalement, du défaut d’étanchéité de la toiture, réalisée de manière défectueuse.
Dès lors, il est bien démontré par les époux [I] que les désordres affectant leur logement ont pour origine un vice de construction d’une partie commune, à savoir la toiture de ce bâtiment, de sorte que la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) est engagée au regard des dispositions légales ci-avant rappelées, peu important que ce syndicat n’ait pas eu connaissance du défaut d’étanchéité de cette partie commune et qu’une fois informé de l’existence de ces désordres, il ait fait diligence (déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage …) pour tenter d’y remédier, ce dernier ne rapportant la preuve, pour tenter de s’exonérer de toute responsabilité, ni d’une force majeure, ni d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant concouru totalement ou partiellement à la réalisation du dommage.
En conséquence, ce syndicat des copropriétaires sera tenu au paiement du coût des travaux de reprise des désordres affectant l’appartement des époux [I].
C. Sur le défaut de diligences reproché aux époux [I] :
M. [J] a constaté que les époux [I] se sont montrés peu diligents pour faire constater l’état de leur appartement, pour procéder à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage et pour permettre à l’expert missionné par cet assureur d’accéder à leur bien.
Cependant, il est constant que dès le mois d’octobre 2014, une déclaration de sinistre a été faite auprès de l’assureur dommage-ouvrage pour des désordres affectant la chambre de leur appartement. S’il est regrettable que l’expert dommage-ouvrage n’ait pu accéder à cet appartement lors de sa visite des lieux le 14 novembre 2014, ce défaut d’accès ne peut être reproché aux époux [I] mais à leur locataire, voire à l’agence en charge de la gestion locative puisqu’à cette date, leur bien était loué par le biais de l’agence S.O.D.A. Immobilier, à M. [U], qui n’a libéré les lieux qu’en juillet 2016. Il n’est même pas établi que, dès l’année 2014, les époux [I] aient été informés par leur mandataire des désordres affectant leur appartement. Il est par contre établi par les échanges de courriels produits que dès qu’ils ont été informés de l’existence de désordres affectant leur appartement, courant 2015, les époux [I] ont fait diligence auprès de leur gestionnaire de location et auprès du syndic pour essayer d’y remédier. En conséquence, aucune part de responsabilité ne leur sera imputée dans la survenance des désordres affectant leur bien.
D. Sur le coût des travaux de reprise des désordres de l’appartement des époux [I] :
Il doit être rappelé, à titre préalable, que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84) a fait réaliser par la société TGH Vallée du Rhône les travaux de façade et de couverture préconisés par M. [E] [J], expert judiciaire, dans son rapport du 19 février 2018, afin de faire cesser les dégâts des eaux affectant l’appartement des époux [I] et que ces derniers ont été autorisés par le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 septembre 2022, à faire réaliser, à leurs frais avancés, les travaux préconisés par l’expert judiciaire pour la remise en état de leur appartement.
L’expert judiciaire a chiffré le coût de ces travaux de reprise des désordres, à savoir les travaux de contrôle des installations électriques et les travaux de réfection des cloisons et des embellissements de l’appartement (traitement puis mise en peinture des murs, cloisons et plafonds des pièces touchées par les dégâts des eaux) à la somme de 3 355,00 euros T.T.C.
Cependant, les époux [I] ont perçu courant 2021, pour la réfection de leur appartement, de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, via le syndic de la copropriété, auquel ces sommes ont été versées, la somme de 4 159,98 euros T.T.C., supérieure à l’estimation de l’expert mais également aux frais réellement engagés pour refaire les peintures des murs et plafonds de leur appartement, à savoir 2 068,30 euros T.T.C. selon la facture émise le 29 octobre 2022 par la société Creda prestation. Dès lors, aucune somme ne sera allouée à ce titre aux époux [I],
E. Sur les autres postes d’indemnisation de préjudice réclamés par les époux [I] :
En premier lieu, les époux [I] réclament la somme de 460,00 euros par mois au titre de leur perte de loyer à partir du mois de juillet 2016, date à partir de laquelle leur appartement n’a plus pu être proposé à la location en raison de son état, jusqu’en décembre 2022, date à partir de laquelle il a, à nouveau, été loué.
Cependant, il y a lieu de constater que les travaux de reprise de l’étanchéité de la toiture de la résidence située [Adresse 9] à [Localité 25] (84) ont été réalisés en avril et novembre 2021 et que par ordonnance du 6 septembre 2022, les époux [I] ont été autorisés à réaliser les travaux de remise en état de leur appartement, puisque les causes des désordres avaient été reprises, afin de le proposer à nouveau à la location. Les époux [I] justifient avoir fait réaliser ces travaux en octobre 2022 par la société Creda Prestation. Dès lors, le préjudice subi par ces derniers au titre de l’impossibilité de mettre en location leur appartement doit être limité à la période allant du mois de juillet 2016 au mois d’octobre 2022 inclus, soit 76 mois. Par ailleurs, même s’il résulte du rapport d’expertise judiciaire (page 71) que le logement des époux [I] a été donné régulièrement loué, ceux-ci ne démontrent pas que leur logement aurait toujours été loué pendant la période à indemniser, c’est-à-dire entre juillet 2016 et octobre 2022, de sorte que leur préjudice s’analyse en une perte de chance de donner ce bien en location, dont la réparation doit être mesurée à hauteur de la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. En l’espèce, compte tenu du fait que ce bien était loué auparavant, du lieu de situation de l’immeuble et du dernier montant de loyer connu, à savoir le loyer du bail consenti à compter du 29 août 2014 à M. [U], d’un montant de 500,00 euros, charges comprises, cette perte de chance doit être fixée à 70 % du montant de ce loyer, soit 350,00 euros (70 % de 500,00 E). Dès lors, la somme de 26 600,00 euros (350,00 E x 76 mois) doit en principe être allouée aux époux [I] au titre du préjudice locatif subi. Cependant, ceux-ci ont perçu de l’assureur dommage-ouvrage la somme de 5 000,00 euros au titre de la perte de loyers subie par ces époux pour la période allant de mars à décembre 2019, de sorte que, après déduction de cette indemnisation, la somme de 21 600,00 euros doit être allouée aux époux [I].
Les époux [I] seront déboutés de leur demande de remboursement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour les années 2017 à 2019, cette charge état incluse dans le montant des provisions réclamées au locataire, ainsi que de leur demande de remboursement de leur quote-part de charges au titre des frais d’assignation de l’assureur dommage-ouvrage, cette charge leur incombant également en leur qualité de co-propriétaires.
Les époux [I] réclament également la somme de 25 332,00 euros au titre de l’impossibilité de bénéficier de la défiscalisation prévue en cas de location de leur bien dans le cadre de la loi Scellier. Cependant, comme il a été dit ci-avant, il n’est pas démontré que les époux [I] auraient pu louer leur bien, sans discontinuité, pendant la période considérée. En outre, ces derniers ne justifient pas de la somme réclamée en son montant. Pour toutes ces raisons, cette demande sera également rejetée.
Enfin, les époux [I] démontrent avoir subi un préjudice moral incontestable en raison des nombreuses démarches qu’ils ont dû effectuer depuis 2015 pour tenter de faire déterminer l’origine des désordres affectant leur bien, acquis neuf, et en raison de leur légitime inquiétude de voir leur bien se dégrader progressivement du fait de son humidité, pendant 8 années, de sorte qu’il est fondé de leur allouer à ce titre une somme de 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts.
F. Sur les condamnations prononcées :
Les époux [I] ne formant leurs demandes qu’à l’encontre de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, à supposer que cette personne morale existe encore, et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), il y a lieu de condamner ceux-ci, in solidum puisque leurs fautes respectives ont contribué à la survenance du dommage ayant affecté le bien des époux [I], à payer à ces derniers les sommes suivantes:
— 21 600,00 euros au titre du préjudice locatif subi (perte de chance de louer leur appartement pendant 76 mois), après déduction de l’indemnisation reçue à ce titre de l’assureur dommage-ouvrage,
— 5 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Toutes les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire.
5°. Sur l’appel en garantie formé par les époux [I] à l’encontre de leur assureur, la M. A.C.S.F., de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) :
M. [O] [I] a souscrit auprès de la M. A.C.S.F., avec effet à compter du 1er août 2012, une police d’assurance “propriétaire non occupant” qui couvre, au titre de la garantie “Responsabilité civile”, les dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux voisins et tiers à la suite d’une venue d’eau ayant pris naissance dans le bâtiment assuré (article 5.1 des conditions générales et tableau récapitulatif des garanties dans les conditions particulières). Dès lors, cette compagnie assurance, dont la garantie est mobilisable, sera tenue de garantir son assuré pour les désordres affectant l’appartement des époux [G], imputables au bien immobilier dont est propriétaire M. [I].
Par ailleurs, en raison des fautes commises par la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), rappelées ci-avant, il y a lieu de les condamner in solidum à relever et garantir les époux [I] de toutes les condamnations prononcées à l’encontre de ceux-ci en réparation des divers préjudices subis par les époux [G].
6°. Sur l’appel en garantie formé par la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et les responsabilités des divers intervenants aux opérations de construction :
Au cas où, à la demande des époux [G] et/ou des époux [I], une condamnation serait prononcée à son encontre, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, maître de l’ouvrage, demande à être entièrement garantie par M. [N] [Q], par les sociétés Socotec, F.D.O. Construction, JD Charpente Couverture, [M] et Consmar, par l’assureur dommage-ouvrage, par le syndicat des copropriétaires et par les époux [G], qui sont, selon elle, “les véritables auteurs des dommages constatés” puisque l’expert judiciaire a mentionné, dans son rapport, que “la majorité des désordres relève de la phase chantier dont les travaux ont été insuffisamment menés, voire non aboutis”.
Il sera rappelé, si besoin, qu’il a été jugé ci-avant qu’aucune part de responsabilité ne peut être imputée ni aux époux [G], ni aux époux [I] dans la survenance des désordres affectant leurs appartements respectifs.
A. Sur la responsabilité des parties étant intervenues aux opérations de construction dans les désordres affectant les parties communes de la copropriété ainsi que les appartements des époux [G] et [I]:
Concernant M. [N] [Q] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français :
Il résulte du contrat de maîtrise d’oeuvre du 15 avril 2008, modifié par avenant du 20 avril 2009, versé aux débats, que la S.A. Unimo, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, a confié à M. [Q], architecte, une mission complète de conception du projet et de direction des travaux.
M. [J] indique, dans son rapport, que M. [Q] a été défaillant dans sa mission de direction de l’exécution du chantier (page 59) puisque les désordres affectant la toiture du bâtiment B étaient décelables par un professionnel (page 37) et que ce maître d’oeuvre a assisté le maître de l’ouvrage lors des opérations de réception de l’ouvrage (page 25), conformément à ses missions.
M. [Q] ne conteste pas, dans ses écritures (page 15) le défaut de surveillance dans l’exécution de travaux qui lui est reproché. Dès lors, la responsabilité de cet architecte étant établie, celui-ci sera tenu, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, au paiement du coût des travaux de reprise des désordres, dans le cadre des recours formé contre lui.
La police d’assurance souscrite par M. [Q] auprès de la Mutuelle des Architectes Français n’est pas produite. En tout état de cause, la Mutuelle des Architectes Français ne conteste pas devoir garantir les désordres de caractère décennal mis en évidence par l’expert judiciaire et imputables à son assuré.
Concernant la S.A.S. F.D.O. Construction, aux droits de laquelle vient la S.A.S. Sud Constructions, et son assureur, la S.M. A. S.A., anciennement S.M. A.B.T.P. :
Par marché de travaux du 9 novembre 2010, la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion a confié à la S.A.S. F.D.O. Construction la réalisation tous corps d’état des travaux de construction de la résidence située [Adresse 9] à [Localité 25] (84). Cette entreprise a sous-traité le lot “[J] oeuvre – Maçonnerie” à la S.A.R.L. Consmar, le lot “Couverture – Charpente” à la société S.N. Dantas, aux droits de laquelle vient la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, et le lot “Menuiseries intérieures” à la S.A.S. [M].
L’expert judiciaire a conclu que la S.A.S. F.D.O. Construction, en qualité de donneur d’ordre, a été défaillante dans ses missions de contrôle de la conformité des travaux réalisés par ses sous-traitants aux règles de l’art concernant la toiture et, à un degré moindre, la façade du bâtiment B de la résidence située [Adresse 9] à [Localité 25] (84).
Outre ces manquements, il ya lieu de rajouter que l’entrepreneur est contractuellement tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, des fautes commises par son sous-traitant, dès lors que celles-ci ont été démontrées.
Aussi, la S.A.S. F.D.O. Construction, devenue la S.A.S. Sud Constructions, doit être déclarée entièrement responsable des malfaçons affectant les travaux réalisés par ses sous-traitants et tenue au paiement du coût des travaux de reprise des désordres, dans le cadre des recours formé contre elle par le maître de l’ouvrage.
Il est à noter que ce donneur d’ordre ne forme aucun recours à l’encontre de ses sous-traitants.
Il est établi par les pièces produites que la S.A.S. F.D.O. Construction a contracté le 5 mars 2010 une police CAP [Cadastre 1] auprès de la S.A. Sagena, aux droits de laquelle vient la S.M. A.B.T.P., qui garantit, entre autres, sa responsabilité décennale.
Contrairement à ce que soutient, de manière non compréhensible car non expliquée, la S.M. A.B.T.P. dans ses écritures, la garantie de cette compagnie d’assurance est mobilisable puisque la police a été souscrite avant l’ouverture du chantier et que les désordres dont sont affectées la toiture et les façades du bâtiment B de la résidence située [Adresse 9] à [Localité 25] (84) sont de nature décennale.
Dès lors, la S.M. A. S.A., anciennement S.M. A.B.T.P., assureur de la S.A.S. F.D.O. Construction, sera tenue de garantir son assurée pour tous les préjudices (matériels et immatériels) résultant des désordres affectant les travaux réalisés, et ce dans les limites, en ce qui concerne ses rapports avec son assurée, des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite.
Concernant la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et son assureur, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles :
En l’absence de contrat de louage d’ouvrage entre le sous-traitant et le maître de l’ouvrage, les dispositions des articles 1792 et suivants ne sont pas applicables entre eux. La responsabilité du sous-traitant envers le maître de l’ouvrage est de nature délictuelle, le maître de l’ouvrage devant prouver la mauvaise exécution par ce sous-traitant du travail qui lui a été confié.
En l’espèce, la S.A.S.U. JD Charpente Couverture a réalisé, en qualité de sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, la charpente, la couverture et la zinguerie du bâtiment litigieux, et est en conséquence responsable de la réalisation défectueuse du chéneau sur la casquette en béton et de l’absence de solins en rive de couverture.
Dès lors, la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, qui a commis une faute en n’exécutant pas des travaux exempts de tout vice et conformes aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art, sera tenue, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de supporter le coût des travaux de reprise de ces désordres et non-réalisations.
Son assureur, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, ne conteste pas devoir garantir les désordres mis en évidence par l’expert judiciaire et imputables à son assurée, dans les limites, en ce qui concerne ses rapports avec son assurée, des franchises prévues aux conditions générales et particulières de la police d’assurance souscrite.
Concernant la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D. :
Les principes de responsabilité à appliquer sont les mêmes.
Cette entreprise a été chargée, en qualité de sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, du lot “maçonnerie / gros oeuvre” et est responsable, en raison d’une réalisation défectueuse, des désordres affectant les appuis de trois fenêtres de l’appartement des époux [G], dont les finitions sont grossières et constituent un passage d’eaux de pluie. L’expert précise toutefois que ces désordres sont minimes et ne sont pas la cause principale des infiltrations d’eaux pluviales dans l’appartement des époux [G].
Dès lors, la S.A.R.L. Consmar, qui a commis une faute en n’exécutant pas des travaux exempts de tout vice et conformes aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art, sera tenue, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de supporter le coût des travaux de reprise de ces désordres et non-réalisations.
Il n’est pas contesté que la police souscrite par la société Consmar auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D. antérieurement à la date de début des travaux garantit les désordres résultant de l’activité de son assurée, bien que la police ne soit pas produite. Dès lors, la garantie de cette compagnie d’assurance est mobilisable, peu important que l’assureur dommage-ouvrage soit intervenu.
Concernant la S.A.S. [M] et ses assureurs successifs, la S.A. Axa France I.A.R.D. puis la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé :
Les principes de responsabilité à appliquer sont les mêmes.
Cette entreprise a été chargée, en qualité de sous-traitant de la S.A.S. F.D.O. Construction, de la livraison et de la pose des menuiseries bois extérieures, et est responsable, en raison d’une réalisation défectueuse, des désordres (espaces libres) affectant la jonction des menuiseries bois avec les maçonneries. L’expert précise toutefois que ces désordres sont minimes et ne sont pas la cause principale des infiltrations d’eaux pluviales dans l’appartement des époux [G].
Dès lors, la S.A.S. [M], qui a commis une faute en n’exécutant pas des travaux exempts de tout vice et conformes aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art, sera tenue, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de supporter le coût des travaux de reprise de ces désordres et non-réalisations.
Il est établi par les pièces produites que la S.A.S. [M] a souscrit une police BTP + auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D., avec effet au 2 septembre 2009. Cette police garantit, entre autre, sa responsabilité de sous-traitant en cas de dommage de nature décennale. Cette police a été résiliée au 1er janvier 2015 et la S.A.S. [M] a souscrit une nouvelle police “Multirisque Construction Edifice” auprès de la S.A. Aviva Assurances, devenue la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé. Cette police garantit également, entre autre, sa responsabilité de sous-traitant en cas de dommages matériels de nature décennale, mais également de dommages immatériels consécutifs.
La S.A. Axa France I.A.R.D., assureur décennal de la S.A.S. [M] à la date d’ouverture du chantier de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), ne conteste pas devoir garantir les dommages matériels résultant de l’activité de son assurée et présentant un caractère décennal.
La police souscrite par la S.A.S. [M] auprès de la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé garantit cette entreprise non seulement pour les dommages matériels résultant de ses activités réalisées en sous-traitance, mais également pour les dommages immatériels consécutifs (articles 4.3 et 4.6 des conditions générales et conditions particulières). La garantie de cette compagnie d’assurance, dont la police a été souscrite après l’achèvement des travaux, ne peut être recherchée que pour les dommages immatériels consécutifs. Le lexique des conditions générales de cette police définit le dommage immatériel comme “tout préjudice pécuniaire résultant d’une privation de jouissance totale ou partielle d’un bien ou d’un droit, de la perte d’un bénéfice, de la perte de clientèle, de l’interruption d’un service ou d’une activité”. En application de l’article 19 des conditions générales du contrat d’assurance “Edifice”, cette garantie fonctionne en base “réclamation”. Or, il est constant que ce contrat d’assurance était en cours lorsque la S.A. Axa France I.A.R.D. l’a appelée en la cause. Dès lors, la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé est tenue de garantir son assurée, dans le cadre de l’appel en garantie, pour le dommage immatériel que constitue la perte de loyers subie par les époux [G] et par les époux [I]. Par contre, le préjudice moral subi par les époux [G] et par les époux [I] ne constituant pas un dommage immatériel au sens du contrat d’assurance souscrit, la garantie de la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé n’est pas mobilisable.
Concernant la S.A. Socotec Construction :
La S.A. Unimo, aux droits de laquelle est venue la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, a conclu avec la S.A. Socotec Construction, à une date non mentionnée, une “convention de contrôle technique” concernant cette opération de construction avec les missions suivantes :
— mission LP relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement dissociables et indissociables,
— mission LE relative à la solidité des existants,
— mission AV relative à la stabilité des avoisinants,
— mission SH relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation,
— mission SEI relative à la sécurité des personnes dans les constructions applicables aux [Localité 27] (Établissements Recevant du Public) et IGH (Immeubles de Grande Hauteur),
— mission PHH relative à l’isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation,
— mission TH relative à l’isolation thermique et aux économies d’énergie,
— mission HAND relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées,
— mission BRD relatives au transport des brancards dans les constructions,
— mission F relative au fonctionnement des installations,
— mission PV relative au récolement des procès-verbaux d’essais d’installation.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique qu’en l’absence de production du rapport initial, des rapports de visite et du rapport final par cette partie, il ignore si ce bureau de contrôle a émis des réserves sur les travaux réalisés dans les zones devant assurer le hors d’eau, qui relevaient de sa mission.
S’il est regrettable que la S.A. Socotec Construction n’ait pas produit à l’expert judiciaire les pièces demandées, le tribunal constate que M. [J] n’a pas estimé devoir faire usage des dispositions de l’article 275 du code de procédure civile pour obtenir ces pièces et que ce dernier ne caractérise aucun manquement technique à ses missions par ce bureau de contrôle, étant rappelé que le seul fait que l’étanchéité de la toiture du bâtiment B de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à Avignon (84) soit défectueuse ne caractérise pas en soi un manquement à ses missions de ce bureau de contrôle.
Dès lors, aucune faute ne peut être relevée à l’encontre de la S.A. Socotec Construction, et, a fortiori, aucun rôle causal dans la survenance des désordres ne peut lui être imputé, de sorte que cette partie sera mise hors de cause.
La S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A. Socotec Construction, sera également mise hors de cause.
B. Sur la responsabilité de l’assureur dommage-ouvrage :
Il résulte des éléments versés aux débats qu’entre le mois de mars 2014 et le mois de mars 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) a effectué six déclarations de sinistre relatives aux désordres affectant les appartement des époux [G] et des époux [I] auprès de l’assureur dommage-ouvrage, qui, à chaque fois, a diligenté une expertise, confiée au cabinet Saretec Construction, et a pris en charge ces dommages, lorsqu’il a pu constater les désordres et en rechercher l’origine, ce qui n’est pas le cas pour le sinistre déclaré le 2 octobre 2014 concernant l’appartement des époux [I], auquel l’expert n’a pu accéder en l’absence de l’occupant, et pour le sinistre déclaré le 20 septembre 2016 concernant l’appartement des époux [G], l’expert n’ayant pu accéder ni aux appartements sus-jacents, ni à la toiture.
Dans son rapport du 24 juillet 2019, cette dernière expertise dommage-ouvrage ayant été menée parallèlement à l’expertise judiciaire, le cabinet Saretec a chiffré à la somme de 9 159,70 euros T.T.C. le coût des travaux de reprise des désordres affectant la toiture et la façade du bâtiment B de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84), à celle de 6 606,38 euros T.T.C. le coût des travaux de reprise des embellissements des appartements [G] et [I], à celle de 4550,00 euros la perte de loyers des époux [G] pendant 10 mois, de mars à décembre 2019, et à celle de 5 000,00 euros la perte de loyers des époux [I] pendant cette même période. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84) ayant accepté cette proposition d’indemnisation, la S.A. Axa France I.A.R.D. lui a versé ces sommes le 8 septembre 2021.
S’il est certain, comme l’indique d’ailleurs M. [J] dans son rapport, que l’expert de l’assureur dommage-ouvrage a mis plusieurs années à identifier les causes réelles des désordres affectant les appartements des époux [G] et des époux [I], il y a lieu de constater que cet expert a connu d’importantes difficultés pour mener à bien ses investigations dans cette résidence puisque, comme le dit également l’expert judiciaire, s’il avait pu accéder à l’appartement des époux [I] en novembre 2014, il aurait pu se rendre compte de l’ampleur des désordres affectant ce bien et identifier la toiture comme cause principale de ces désordres.
Aussi, au regard de tous ces éléments, aucune faute ne peut être reprochée à l’assureur dommage-ouvrage, qui s’est montré diligent, dans la limite des accès aux lieux mis à la disposition de son expert, pour traiter les déclarations de sinistre faites par le syndicat des copropriétaires de cette résidence et l’indemniser des dommages constatés.
Il est à noter que l’assureur dommage-ouvrage ne forme, dans le dispositif de ses dernières écritures, qui seul lie le tribunal, aucun recours au titre des travaux qu’il a pré-financés.
C. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) :
S’il est certain que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), représenté par son syndic en exercice, s’est montré diligent pour effectuer des déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommage-ouvrage à chaque fois que l’un des copropriétaires, que ce soit les époux [G] ou les époux [I], lui ont signalé un désordre affectant leur lot, il résulte de l’expertise judiciaire que celui-ci n’a pas effectué les travaux de façade préfinancés par l’assureur dommage-ouvrage, ce qui a contribué à maintenir des entrées d’eau dans les logements [G] et [I].
Dès lors, la responsabilité du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) étant établie, celui-ci sera tenu au paiement du coût des travaux de reprise des désordres, dans le cadre des recours formé contre lui.
D. Sur l’appel en garantie formé par la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion à l’encontre de M. [N] [Q], la S.A.S. F.D.O. Construction, la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la S.A.R.L. Consmar, la S.A.S. [M] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) :
La S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion n’étant pas responsable des désordres affectant la toiture et la façade du bâtiment litigieux, qui relèvent tous d’une exécution défectueuse pendant la phase chantier, comme l’a relevé à juste titre l’expert judiciaire (page 57), ce promoteur sera relevé et garanti intégralement des condamnations prononcées à son encontre.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), M. [N] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Sud Constructions, venant aux droits de la société F.D.O. Construction, la S.M. A. S.A., la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.R.L. Consmar, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé seront condamnés à relever et garantir la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion en ce qu’elle a été condamnée à payer :
— aux époux [G] la somme de 22 841,00 euros au titre de leur préjudice locatif,
— aux époux [I] la somme de 21 600,00 euros au titre de leur préjudice locatif.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), M. [N] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Sud Constructions, venant aux droits de la société F.D.O. Construction, la S.M. A. S.A., la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.R.L. Consmar, la S.A. Axa France I.A.R.D. et la S.A.S. [M] seront condamnés à relever et garantir la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion en ce qu’elle a été condamnée à payer :
— aux époux [G] la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral,
— aux époux [I] la somme de 5 000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
E. Sur les recours entre co-obligés :
Dans leurs relations entre eux, les intervenants à l’opération de construction responsables des désordres affectant les travaux réalisés ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1382, devenu 1240, du code civil en l’absence de liens contractuels entre eux.
Au regard des fautes commises par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84), mais également par les divers intervenants aux opérations de construction, telles que décrites ci-avant, étant rappelé que les fautes principales incombent au maître d’oeuvre, qui a manqué à ses obligations au stade du suivi de la réalisation des travaux et de la réception de l’ouvrage, à la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, qui a réalisé, en qualité de sous-traitant, les travaux de toiture qui se sont avérés être la cause principale des sinistres ayant affecté les appartements des époux [G] et des époux [I] en raison de leur caractère défectueux, et à la S.A.S. F.D.O. Construction, qui a failli à sa mission de contrôle des travaux de couverture réalisés par son sous-traitant, il y a lieu de fixer la part de ceux-ci à la dette (coût des travaux de reprise et coût des préjudices annexes) comme indiqué ci-après :
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice locatif des époux [G] et [I] :
➛ S.A.S.U. JD Charpente Couverture, assurée auprès de la M. M.A. : 50 %
➛ S.A.S. Sud Constructions, assurée auprès de la S.M. A. S.A. : 20 %
➛ M. [N] [Q], assuré auprès de la M. A.F. : 20 %
➛ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” : 05 %
➛ S.A.R.L. Consmar, assurée auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D. : 03 %
➛ S.A.S. [M], assurée auprès de la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé : 02 %
En conséquence, il y a lieu de condamner :
➛ la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et son assureur, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles à garantir la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ la S.A.S. Sud Constructions et son assureur, la S.M. A. S.A., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ M. [N] [Q] et son assureur, la M. A.F., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) et la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 3 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ la S.A.S. [M] et son assureur, la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) et la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à hauteur de 2 % des condamnations prononcées à leur encontre.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral des époux [G] et [I] :
➛ S.A.S.U. JD Charpente Couverture, assurée auprès de la M. M.A. : 50 %
➛ S.A.S. Sud Constructions, assurée auprès de la S.M. A. S.A. : 20 %
➛ M. [N] [Q], assuré auprès de la M. A.F. : 20 %
➛ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” : 05 %
➛ S.A.R.L. Consmar, assurée auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D. : 03 %
➛ S.A.S. [M] : 02 %
En conséquence, il y a lieu de condamner :
➛ la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et son assureur, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles à garantir la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ la S.A.S. Sud Constructions et son assureur, la S.M. A. S.A., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ M. [N] [Q] et son assureur, la M. A.F., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) et la S.A.S. [M] à hauteur de 3 % des condamnations prononcées à leur encontre,
➛ la S.A.S. [M] à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) et la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à hauteur de 2 % des condamnations prononcées à leur encontre.
7°. Sur l’appel en garantie formé par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) :
Au cas où une condamnation serait prononcée à son encontre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) demande à être relevé et garanti par la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, maître de l’ouvrage, et par la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage.
Cependant, il a été jugé ci-avant qu’aucun manquement ne pouvait être reproché ni à la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, ni à l’assureur dommage-ouvrage, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84) sera débouté de sa demande à ce titre.
8°. Sur l’appel en garantie formé par la M. A.C.S.F. Assurances, assureur des époux [I] :
Il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel en garantie formé par la M. A.C.S.F. Assurances à l’encontre de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, et des divers intervenants aux opérations de construction de la résidence, non fondé en droit.
9°. Sur l’appel en garantie formé par la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, assureur de la S.A.S.U. JD Charpente Couverture :
Les parts de responsabilité entre co-obligés ont été fixées ci-avant. La société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles demande en outre à être relevée et garantie par les époux [G] d’une part, les époux [I] et leur assureur, la M. A.C.S.F. Assurances, d’autre part. Cependant, en l’absence de faute des époux [G] et des époux [I], comme indiqué ci-avant, cet appel en garantie doit être rejeté.
10°. Sur la demande reconventionnelle formée par la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, assureur de la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, à l’encontre de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage :
La société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles demande au tribunal de condamner la S.A. Axa France I.A.R.D., en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, à lui restituer les sommes de 11 917,05 euros qu’elle lui a versée au motif que celle-ci ne justifie pas avoir versé les indemnisations dues au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à Avignon (84) et aux époux [G] et [I]. Cependant, cette demande sera rejetée puisque l’assureur dommage-ouvrage justifie du versement de ces sommes, en septembre 2021, au syndicat des copropriétaires.
11°. Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par le décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présent espèce, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci étant nécessaire, compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire, sans qu’il soit besoin de subordonner celle-ci à la constitution d’une garantie, de quelque nature que ce soit.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [N] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Sud Constructions, venant aux droits de la société F.D.O. Construction, la S.M. A. S.A., la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.R.L. Consmar, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, qui succombent principalement, supporteront in solidum la charge des dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire.
La charge finale des dépens (dont le coût de l’expertise judiciaire) sera répartie à parts égales entre les cinq parties condamnées et leurs assureurs, soit 1/5ème chacun.
La S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et M. [O] [I] seront condamnés in solidum à payer aux époux [G], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 4 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84) seront condamnés in solidum à relever et garantir M. [O] [I] de la condamnation au paiement des frais irrépétibles prononcées à son encontre.
La S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84) seront condamnés in solidum à payer aux époux [I], qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 4 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion sera relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [G] et par les époux [I] par la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la S.A.S. Sud Constructions, M. [N] [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar, la S.A.S. [M] et leurs assureurs respectifs, au prorata des responsabilités retenues ci-dessus (50 % – 20 % – 20 % – 5 % – 3 % – 2 %).
Les autres parties défenderesses, y compris celles mises hors de cause, seront déboutées de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de l’exception de nullité des actes de procédure (assignation et conclusions) de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion soulevée par M. [N] [Q], la Mutuelle des Architectes Français et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, cette exception de procédure relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, qui n’en a jamais été saisi,
DIT que les désordres affectant la toiture du bâtiment B de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) constituent des désordres d’ordre décennal engageant la responsabilité de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, de M. [N] [Q] et de la S.A.S. Sud Constructions venant aux droits de la S.A.S. F.D.O. Construction, sur le fondement de l’article 1792 du code civil,
DIT qu’en raison de la mauvaise exécution des prestations qui leur ont été confiées dans le cadre de leurs contrats de sous-traitance respectifs, la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la S.A.R.L. Consmar et la S.A.S. [M] engagent leur responsabilité, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, envers la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, maître de l’ouvrage,
MET hors de cause la S.A. Socotec Construction, à défaut de démonstration d’un lien d’imputabilité entre les désordres constatés et les missions confiées par le maître de l’ouvrage à ce bureau de contrôle, ainsi que son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D.,
Dit qu’aucune faute n’a été commise par la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage,
DIT que la Mutuelle des Architectes Français doit garantir les dommages imputables à son assuré, M. [N] [Q], dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par cet architecte et opposable à ce dernier,
DIT que la S.M. A. S.A. doit garantir les dommages imputables à son assurée, la S.A.S. Sud Constructions, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce locateur d’ouvrage et opposables à ce dernier,
DIT que la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles doit garantir les dommages imputables à son assurée, la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce sous-traitant et opposables à ce dernier,
DIT que la S.A. Axa France I.A.R.D. doit garantir les dommages imputables à son assurée, la S.A.R.L. Consmar, dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce sous-traitant et opposables à ce dernier,
DIT que la S.A. Axa France I.A.R.D. doit garantir les dommages matériels imputables à son assurée, la S.A.S. [M], dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce sous-traitant et opposables à ce dernier,
DIT que la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé doit garantir les dommages immatériels imputables à son assurée, la S.A.S. [M], dans les limites des franchises prévues aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance souscrit par ce sous-traitant et opposables à ce dernier,
DIT que M. [O] [I], propriétaire et gardien de l’appartement situé au 2ème étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), est entièrement responsable, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, des dommages occasionnés à l’appartement des époux [G], situé à l’étage inférieur, par le caractère défectueux de son bien, qui laisse migrer vers l’appartement situé en-dessous l’eau qui s’y infiltre,
CONSTATE que les désordres (infiltrations d’eaux pluviales) affectant l’appartement dont sont propriétaires M. [O] [I] et Mme [V] [I] née [Y], situé au 2ème étage du bâtiment B de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), ont pour origine un vice de construction de plusieurs parties communes, à savoir un défaut d’étanchéité de la toiture et de la façade de ce bâtiment B,
En conséquence, DÉCLARE, sur le fondement de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) entièrement responsable des désordres affectant le logement des époux [I], et tenu d’indemniser ces derniers des préjudices en résultant,
DIT qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [D] [G] et à Mme [Z] [G] née [K] dans les désordres ayant affecté leur appartement,
DIT qu’aucune faute ne peut être reprochée à M. [O] [I] et à Mme [V] [I] née [Y] dans les désordres ayant affecté leur appartement,
CONSTATE que M. [D] [G] et Mme [Z] [G] née [K] ont été indemnisés du coût des travaux de remise en état de leur appartement par la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, qui leur a versé une indemnité de 2 446,40 euros T.T.C., supérieure au coût des travaux de reprise arrêté par l’expert judiciaire,
En conséquence, DIT qu’aucune somme n’est due à M. [D] [G] et à Mme [Z] [G] née [K] au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant leur appartement,
CONSTATE que M. [D] [G] et Mme [Z] [G] née [K] ont été indemnisés de leur préjudice locatif pour la période allant du mois de mars 2019 au mois de décembre 2019 par la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, qui leur a versé une indemnité de 4 550,00 euros,
En conséquence, et après déduction des sommes versées par l’assureur dommage-ouvrage, CONDAMNE in solidum la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et M. [O] [I] à payer à M. [D] [G] et à Mme [Z] [G] née [K] ensemble la somme de VINGT DEUX MILLE HUIT CENT QUARANTE ET UN EUROS (22 841,00 EUR) au titre du préjudice locatif subi pour la période allant du mois de juin 2014 au mois d’avril 2015 puis celle allant du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2022,
CONDAMNE la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion à payer à M. [D] [G] et à Mme [Z] [G] née [K] ensemble la somme de CINQ MILLE EUROS (5000,00 EUR) au titre du préjudice moral subi par ces copropriétaires,
DIT que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE les époux [G] de leurs plus amples demandes indemnitaires,
CONSTATE que M. [O] [I] et Mme [V] [I] née [Y] ont été indemnisés du coût des travaux de remise en état de leur appartement par la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, qui leur a versé une indemnité de 4 159,98 euros T.T.C., supérieure au coût des travaux de reprise arrêté par l’expert judiciaire,
En conséquence, DIT qu’aucune somme n’est due à M. [O] [I] et à Mme [V] [I] née [Y] au titre du coût des travaux de reprise des désordres affectant leur appartement,
CONSTATE que M. [D] [G] et Mme [Z] [G] née [K] ont été indemnisés de leur préjudice locatif pour la période allant du mois de mars 2019 au mois de décembre 2019 par la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, qui leur a versé une indemnité de 5 000,00 euros,
En conséquence, et après déduction des sommes versées par l’assureur dommage-ouvrage, CONDAMNE in solidum la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) à payer à M. [O] [I] et à Mme [V] [I] née [Y] ensemble les sommes suivantes :
— VINGT ET UN MILLE SIX CENTS EUROS (21 600,00 EUR) au titre du préjudice locatif subi pour la période allant du mois de juillet 2016 au mois d’octobre 2022,
— CINQ MILLE EUROS (5000,00 EUR) au titre du préjudice moral subi par ces copropriétaires,
DIT que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
DÉBOUTE les époux [I] de leurs plus amples demandes indemnitaires,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) à garantir M. [O] [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices subis par les époux [G],
DIT qu’au titre de la police d’assurance “propriétaire non occupant” souscrite par les époux [I] auprès de la M. A.C.S.F., cette compagnie d’assurance doit garantir M. [O] [I] pour tous les préjudices, matériels ou immatériels, subis par les époux [G] et consécutifs aux désordres affectant leur appartement, imputables au bien immobilier dont est propriétaire cet assuré,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), M. [N] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Sud Constructions, la S.M. A. S.A., la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.R.L. Consmar, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à garantir la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices locatifs subis par les époux [G] et par les époux [I],
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), M. [N] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Sud Constructions, la S.M. A. S.A., la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.R.L. Consmar, la S.A. Axa France I.A.R.D. et la S.A.S. [M] à garantir la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion des condamnations prononcées à son encontre au titre des préjudices moraux subis par les époux [G] et par les époux [I],
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice locatif des époux [G] et [I] :
— S.A.S.U. JD Charpente Couverture, assurée auprès de la M. M.A. : 50 %
— S.A.S. Sud Constructions, assurée auprès de la S.M. A. S.A. : 20 %
— M. [N] [Q], assuré auprès de la M. A.F. : 20 %
— Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” : 05 %
— S.A.R.L. Consmar, assurée auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D. : 03 %
— S.A.S. [M], assurée auprès de la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé : 02 %
En conséquence,
CONDAMNE la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et son assureur, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, à garantir la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la S.A.S. Sud Constructions et son assureur, la S.M. A. S.A., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE M. [N] [Q] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé à hauteur de 3 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la S.A.S. [M] et son assureur, la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) et la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à hauteur de 2 % des condamnations prononcées à leur encontre,
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante en ce qui concerne l’indemnisation du préjudice moral des époux [G] et [I] :
— S.A.S.U. JD Charpente Couverture, assurée auprès de la M. M.A. : 50 %
— S.A.S. Sud Constructions, assurée auprès de la S.M. A. S.A. : 20 %
— M. [N] [Q], assuré auprès de la M. A.F. : 20 %
— Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” : 05 %
— S.A.R.L. Consmar, assurée auprès de la S.A. Axa France I.A.R.D. : 03 %
— S.A.S. [M] : 02 %
En conséquence,
CONDAMNE la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et son assureur, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, à garantir la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la S.A.S. Sud Constructions et son assureur, la S.M. A. S.A., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE M. [N] [Q] et son assureur, la Mutuelle des Architectes Français, à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D. et la S.A.S. [M] à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., la S.A.R.L. Consmar et la S.A. Axa France I.A.R.D., et la S.A.S. [M] à hauteur de 5 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), et la S.A.S. [M] à hauteur de 3 % des condamnations prononcées à leur encontre,
CONDAMNE la S.A.S. [M] à garantir la S.A.S.U. JD Charpente Couverture et la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.S. Sud Constructions et la S.M. A. S.A., M. [N] [Q] et la M. A.F., le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) et la S.A.R.L. Consmar et son assureur, la S.A. Axa France I.A.R.D., à hauteur de 2 % des condamnations prononcées à leur encontre,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) de ses appels en garantie à l’encontre de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage,
DÉBOUTE la M. A.C.S.F. Assurances de ses appels en garantie à l’encontre de la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion, du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84), de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage, et des divers intervenants aux opérations de construction,
DÉBOUTE la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles de ses appels en garantie à l’encontre des époux [G] et des époux [I],
DÉBOUTE la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles de sa demande reconventionnelle à l’encontre de la S.A. Axa France I.A.R.D., assureur dommage-ouvrage,
CONDAMNE in solidum M. [N] [Q], la Mutuelle des Architectes Français, la S.A.S. Sud Constructions, la S.M. A. S.A., la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la société M. M.A. I.A.R.D. Assurances mutuelles, la S.A.R.L. Consmar, la S.A. Axa France I.A.R.D., la S.A.S. [M] et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [E] [J],
DIT que la charge finale des dépens sera répartie à parts égales entre les cinq parties condamnées (M. [N] [Q], la S.A.S. Sud Constructions, la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la S.A.R.L. Consmar et la S.A.S. [M]) et leurs assureurs respectifs, soit 1/5ème chacun,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et M. [O] [I] à payer à M. [D] [G] et à Mme [Z] [G] née [K] ensemble la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) à payer à M. [O] [I] et à Mme [V] [I] née [Y] ensemble la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4 500,00 EUR) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” situé [Adresse 9] à [Localité 25] (84) à relever et garantir M. [O] [I] de la condamnation au paiement des frais irrépétibles prononcées à son encontre,
CONDAMNE in solidum la S.A.S.U. JD Charpente Couverture, la S.A.S. Sud Constructions, M. [N] [Q], le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 25]” à [Localité 25] (84), la S.A.R.L. Consmar, la S.A.S. [M] et leurs assureurs respectifs, à relever et garantir la S.A.S. Crédit Agricole Immobilier Promotion des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles exposés par les époux [G] et par les époux [I],
DIT que la charge finale de ces condamnations au titre des frais irrépétibles sera répartie entre ces parties et leurs assureurs au prorata des responsabilités retenues au point 6° E ci-avant évoqué (50 % – 20 % – 20 % – 5 % – 3 % – 2 %).
DÉBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes.
Le présent jugement a été signé par le président de la chambre et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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