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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 20 févr. 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Février 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.D.C. L’ALBATROS
C/
Monsieur [M] [E]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00120 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZVPX
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS – 359
Me Raoudha MAAMACHE – 973
ENTRE
Le syndicat des copropriétaires L’ALBATROS, représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le n° 777 345 323, dont le siège social est situé [Adresse 8]
Représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [M] [E], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 11] (MAYOTTE), demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
Adjudicataires :
Mme [X] [U] épouse [B], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE)
et
M. [P] [B], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE)
Demeurant ensemble [Adresse 5]
Tous deux représentés par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Mai 2024, le S.D.C. L’ALBATROS, représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE a fait délivrer à Monsieur [M] [E] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 5.948,03 euros arrêtée au 01er juin 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un jugement rendu par le Tribunal judiciaire de LYON – Tribunal de proximité de VILLEURBANNE- en date du 8 septembre 2023, signifié le 26 septembre 2023 et d’un procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 16 mai 2023.
Monsieur [M] [E] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 24 Juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 10], sous les références [Localité 10] – 3ème bureau / 2024 S / N° 45, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant, et constitué plus précisément des biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2], cadastré section AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 4]: :
— le lot n°58 : un appartement de 86,3m² situé au 10ème étage comprenant hall d’entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, WC, salle de bains, avec les 108/9973èmes des parties communes générales.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 Juillet 2024, le S.D.C. L’ALBATROS, représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE a assigné Monsieur [M] [E] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 15 Octobre 2024.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 25 Juillet 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
Par jugement d’orientation en date du 17 Décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [M] [E] et fixé la date d’adjudication au 20 Février 2025 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, en vertu des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 10 janvier 2025,
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales La Tribune de [Localité 10] en date du 16 janvier 2025,
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale et une publicité sur internet conformément au jugement d’orientation du 17 décembre 2024 :
— Le Tout [Localité 10] en date du 11 janvier 2025
— Sur le site internet info-encheres.com en date du 08 janvier 2025
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de la SELARL CHEZEAUBERNARD, Commissaires de Justice à [Localité 13] en date du 14 janvier 2025.
Le 20 Février 2025, le S.D.C. L’ALBATROS, représenté par son syndic en exercice la société AGENCE CENTRALE, représenté par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [E] sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGTS EUROS HUIT CENTS (4.980,08 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 4980,08 Euros et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de QUINZE MILLE EUROS (15.000 Euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 25 Juillet 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 17 Décembre 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON a offert la somme de 84.000 Euros, offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me Raoudha MAAMACHE a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité des adjudicataires pour le compte duquel elle a porté les enchères, soit Madame [X] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B], ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me Raoudha MAAMACHE pour le compte de Madame [X] [U] épouse [B] et Monsieur [P] [B] ;
ADJUGE à Madame [X] [U] épouse [B], née le [Date naissance 6] 1978 à [Localité 9] (TUNISIE) et Monsieur [P] [B], né le [Date naissance 7] 1969 à [Localité 12] (TUNISIE), demeurant ensemble [Adresse 5], le bien immobilier appartenant à Monsieur [M] [E], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune de [Localité 14], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, sis [Adresse 2], cadastré section AX [Cadastre 3] et AX [Cadastre 4]: :
— le lot n°58 : un appartement de 86,3m² situé au 10ème étage comprenant hall d’entrée, cuisine, séjour, 3 chambres, WC, salle de bains, avec les 108/9973èmes des parties communes générales.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de QUATRE VINGT QUATRE MILLE EUROS (84.000 Euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGTS EUROS HUIT CENTS (4.980,08 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Sidonie DESSART, Vice-présidente, assistée de Léa FAURITE, Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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