Irrecevabilité 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 9 déc. 2025, n° 25/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/1793
Appel des causes le 09 Décembre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/05147 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NQX
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [P] [L], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [J] [N]
de nationalité Tunisienne
né le 28 Janvier 1991 à [Localité 7] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 02 septembre 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 09 septembre 2024 à .
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 04 décembre 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 04 décembre 2025 à 20 h 30.
Par requête du 08 Décembre 2025 reçue au greffe à 13 h 35, M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Pauline PERDIEU, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Mon frère est le gérant de la Boulangerie mais comme mon frère était en Tunisie je l’ai remplacé en attendant son retour. Je n’ai jamais fait de problème en France, le seul problème que j’ai c’est que je suis sans papier et que je travaille sans papier. C’est la première fois que je suis en gav.
Me Pauline PERDIEU entendu en ses observations :
Irrecevabilité requête à défaut de notification de la décision TA et CA : La préfecture n’a pas donner l’ensemble des documents utiles avec la requête (R743-2 CESEDA). On n’a pas la preuve que Monsieur a bien reçu notification.
Sur le fond, on recourt à une audition de témoin sous contrainte car “les nécessités de l’enquête” les justifie. De 06h30 à 08h40 il ne se passe rien. Il ne peut pas bénéficier des garanties accordées par un quelconque statut. Monsieur est ensuite entendu en qualité de témoin, on le place ensuite en GAV, elle prend effet rétroactivement à 6h30 et notification des droit à 10h puis contact de l’avocat et info au procureur. Il y a un délai de 4h sans garanties. Cela cause grief à monsieur. Je soulève l’irrecevabilité de la procédure sur le fond.
MOTIFS
Sur l’irrégularité de la procédure :
Il résulte des éléments de la procédure que sur réquisition du procureur de la République d'[Localité 2] les services de la PAF de [Localité 4] se sont rendus le 04 décembre 2025 à 06 heures 30 pour perquisitionner la boulangerie “la baguette d'[Localité 2]” au [Adresse 1] à [Localité 2] dans le but de rechercher l’existence éventuelle d’infraction notamment de travail dissimulé et d’emploi d’étrangers sans titre de travailleur. A l’arrivée sur les lieux ils constatent la présence de trois personnes. Les policiers contactent téléphoniquement [L] [P] interprète en langue arabe afin qu’il traduise les échanges avec les personnes présentes par téléphone. Selon le procès-verbal de perquisition, Monsieur [J] [N] présent indique être en situation irrégulière et travailler pour son frère [S]. L’intéressé est emmené par les services de police. Un billet de garde à vue est produit indiquant que Monsieur [J] [N] a été placé en garde à vue le 04 décembre 2025 à 06 heures 30. Il est produit le procès verbal d’audition de Monsieur [N] le 04 décembre 2025 de 08 heures 40 à 09 heures 55 en qualité de témoin sous contrainte. La notification des droits de Monsieur [N] en garde à vue intervient le 04 décembre 2025 à 10 heures 00 et dans le cadre duquel il sollicite la présence d’un avocat. Il y a lieu de relever qu’il s’est écoulé un délai de trois heures et demi entre le placement en garde à vue de Monsieur [N] et la notification de ses droits alors même qu’au moment du placement en garde à vue les policiers étaient en contact téléphonique avec un interprète en arabe et que ses droits auraient pu lui être notifiés. Le procureur de la République n’a été avisé du placement en garde à vue que le 04 décembre 2025 à 10 heures 35. Il y a lieu de considérer que les irrégularités commises par les services de police ont nécessairement porté atteinte aux droits de Monsieur [N]. En effet, dès qu’il en a eu l’occasion Monsieur [N] a demandé l’assistance d’un avocat mais cela n’a été possible que plus de trois heures après son placement ne garde à vue. Il a ainsi été privé durant plusieurs heures de l’exercice de ses droits légitimes. Au regard de ces irrégularités il y a lieu de rejeter la requête de l’administration sans qu’il soit besoin de réponre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [J] [N] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de six heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de [Localité 3] de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [J] [N] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 h 41
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. LE PREFET DE LA SOMME et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/05147 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76NQX
Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11h 46
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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