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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, cont. 10 000eur, 10 déc. 2025, n° 24/02526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 24/02526 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FPMI
Minute : 25/00244
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2025
AFFAIRE :
S.A.R.L. [F] [D]
C/
[T] [X], [H] [V] épouse [X]
Copies certifiées conformes
Maître Martine GRUBER
Copie exécutoire
Maître Martine GRUBER
délivrées le :
JUGEMENT
________________________________________________________
DEMANDEURS :
S.A.R.L. [F] [D]
Activité : , demeurant [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
__________________________________________________________
DEFENDEURS :
Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
Madame [H] [V] épouse [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3] [Adresse 7]
Rep/assistant : Me Guillaume LETERTRE, avocat au barreau de CHERBOURG
__________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
PRÉSIDENT : Hélène CHERRUAUD
GREFFIER : Léa DELOBEL, greffier placé, lors des débats
Léna LE BOHEC, greffier placé, lors de la mise à disposition
DEBATS : A l’audience publique du 08 octobre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2025
JUGEMENT : Réputée contradictoire,
REPUTE CONTRADICTOIRE et en DERNIER RESSORT
Exposé du litige
Par contrat sous seing privé en 14 octobre 2021, monsieur [T] [X] et madame [H] [V] épouse [X] ont confié le lot N°9 REVETEMENT DE SOLS à la SARL [F] [D] pour un prix global et forfaitaire de 17.334,55 € TTC, dans le cadre de la construction de leur maison située [Adresse 1] à [Localité 8] sous la maîtrise d’oeuvre de monsieur [E] [W], architecte DLPG.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves suivant procès-verbal signé le 15 décembre 2022 par le maître de l’ouvrage, visé par l’architecte.
Après mise en demeure au titre de la garantie de parfait achèvement, les époux [X] ont fait assigner en référé-epertise la SARL [F] [D], par acte de commissaire de justice en date du 14 décembre 2023.
Par ordonance contradictoire en date du 13 février 2024, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder monsieur [Y] [C].
Après une vaine tentative de conciliation, la SARL [F] [D] a fait assigner monsieur et madame [X] devant le tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE, par acte de commissaire de justice en date du 12 novembre 2024.
L’affaire appelée à la première audience du 26 février 2025 a fait l’objet de trois renvois pour conclusion des défendeurs.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé en mars 2025.
A l’audience du 8 octobre 2025, seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat. L’affaire a été retenue, faute de conclusion des défendeurs non comparants, en l’absence de leur conseil pour les représenter.
La SARL [F] [D] demande dans les termes de son assignation à voir, au visa des articles 1342 et 1217 du code civil :
— condamner monsieur et madame [X] à lui verser la somme de 1.315,74 € au titre du solde dû de son marché, avec intérêts au taux légal à compter de l’exploit valant mise en demeure ;
— condamner monsieur et madame [X] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Bien qu’assignés à comparaître, monsieur et madame [X] ne sont pas présentés, ni fait représentés aux audiences, pour lesquels un conseil s’est manifesté par un seul courriel en date du 25 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs non comparants ont été régulièrement assignés le 12 novembre 2024 avec remise de l’acte à chacun d’eux. Au vu du montant de la demande principale, il sera statué par décision réputée contradictoire, en dernier ressort.
I – Sur la demande de paiement du solde du marché
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du mêm code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation et demander réparation des conséquences de l’inéxécution.
Par application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il revient à chacune des parties d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions respectives. ; il incombe au créancier de prouver l’obligation dont il réclame l’exécution et au débiteur de prouver l’inexécution ou le paiement allégué.
En l’espèce, la SARL [F] [D] justifie de l’exécution des travaux convenus, en fournissant le marché conclu avec les époux [X], le procès-verbal de réceptioné signé par le maître d’ouvrage et visé par le maître d’oeuvre et la facture.
En l’absence de moyen opposé par les défendeurs non comparants, il convient de les condamner au paiement de la somme de 1.315,74 € au titre du solde dû du contrat d’entreprise. Cette somme sera majorée d’intérêts au taux légal à compter de l’assignaiton valant mise en demeure, soit le 12 novembre 2024, jusqu’à paiement parfait, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
II – Sur demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, monsieur et madame [X] succombant à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais qu’elle a dû engager pour obtenir paiement des travaux réalisés et le recouvrement forcé du solde du contrat. Monsieur et madame [X] seront condamnés à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderessse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [T] [X] et madame [H] [V] épouse [X] à payer à la SARL [F] [D] la somme de 1.315,74 € au titre du solde dû du contrat d’entreprise, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2024 jusqu’à paiement parfait ;
CONDAMNE monsieur [T] [X] et madame [H] [V] épouse [X] à payer à la SARL [F] [D] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [T] [X] et madame [H] [V] épouse [X] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Léna LE BOHEC Hélène CHERRUAUD
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